TURGUT c. TURQUIE - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice
Doc ref: 14445/13 • ECHR ID: 001-217954
Document date: May 17, 2022
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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 14445/13 İhsan TURGUT contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 mai 2022 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président, Pauliine Koskelo, Gilberto Felici, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section ,
Vu :
la requête n o 14445/13 contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. İhsan Turgut (« le requérant ») né en 1964 et résidant à Şanlıurfa, représenté par M e M.A. Aslan , avocat à Ankara, a saisi la Cour le 4 février 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête porte sur les graves lésions physiques subies par le requérant à la suite d’un accident de travail qui l’a rendu paraplégique.
2. À l’époque des faits, le requérant était employé en tant que technicien à l’hôpital universitaire de recherche de Harran à Şanlıurfa (« l’hôpital »).
3. Le 20 septembre 2007, il reçut des instructions urgentes pour transporter des bouteilles d’oxygène à l’unité néonatale de l’hôpital. Au moment où il chargeait les bouteilles d’oxygène dans l’ascenseur, le câble de l’ascenseur se rompit et la cabine dans laquelle il se trouvait chuta d’environ trois mètres et demi. L’intéressé subit de graves fractures au niveau lombaire et devint paraplégique.
4. Selon un rapport établi le 23 septembre 2008 par l’hôpital de formation et de recherche de Şanlıurfa, le requérant avait perdu 80 % de ses fonctions corporelles à la suite de cet accident.
5. Le parquet de Şanlıurfa fut informé immédiatement après l’accident et une enquête judiciaire fut ouverte d’office contre le directeur de l’hôpital et T.Y. qui était chargé de la réparation de l’ascenseur en question.
6. Deux policiers en poste à l’hôpital se rendirent sur les lieux. Ils constatèrent que des panneaux métalliques situés près des portes de l’ascenseur indiquaient que celui-ci était en réparation. Ils prirent des clichés photographiques et réalisèrent un enregistrement vidéo.
7. T.Y. fut placé en garde à vue. Il déclara à la police qu’il avait commencé à réparer l’ascenseur en question le 14 septembre 2007, date à laquelle il était tombé en panne et qu’il avait préalablement installé des panneaux de mise en garde contre l’utilisation de l’ascenseur pendant les travaux. Le matin de l’accident, le requérant serait venu prendre l’ascenseur au premier étage avec une dizaine de bouteilles d’oxygène, qu’il disait devoir monter au service de néonatologie. T.Y. aurait dit au requérant que l’ascenseur était en panne, et que s’il attendait un peu les travaux de réparation seraient terminés et l’ascenseur serait de nouveau en service. Cependant, alors qu’il se serait retourné pour prendre ses outils, il aurait vu le requérant essayer d’entrer dans l’ascenseur avec deux bouteilles d’oxygène. Il lui aurait dit d’arrêter mais le requérant serait quand même entré dans la cabine d’ascenseur avant même qu’il pût intervenir pour l’en empêcher. La cabine d’ascenseur aurait alors chuté d’un étage - environ trois mètres et demi - avec le requérant à l’intérieur. Affirmant avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et avoir clairement averti le requérant de ne pas prendre l’ascenseur, T.Y. nia toute responsabilité dans l’accident.
8. Les déclarations du personnel hospitalier ainsi que des agents de police en poste à l’hôpital furent recueillies. Elles permirent de constater que l’ascenseur en question était en réparation au moment des faits et que toutes les unités de l’hôpital avaient été informées par le chef de service médical des travaux de réparation.
9. Le requérant fut également entendu. Il dit avoir utilisé l’ascenseur la veille de l’accident pour monter huit bouteilles d’oxygène avec l’aide des techniciens chargés de la maintenance de l’ascenseur. Il déclara que le jour de l’accident il avait encore voulu monter dans l’ascenseur avec des bouteilles d’oxygène et que T.Y. qui était sur place lui avait dit qu’il pouvait l’aider à charger les bouteilles dans l’ascenseur. Il ajouta que, cependant, alors que T.Y. et lui-même les chargeaient, il avait perdu l’équilibre. Il indiqua ne pas se souvenir de sa chute et soutint que les panneaux d’avertissement concernant les travaux de réparation n’avaient été installés qu’après l’accident.
10. Eu égard aux preuves obtenues sur les lieux de l’accident et aux déclarations recueillies auprès du requérant, du personnel de l’hôpital et de T.Y., ainsi qu’aux conclusions de l’enquête administrative menée à l’hôpital (paragraphes 14-15 ci-dessous), le 13 juin 2008, le parquet de Şanlıurfa rendit une ordonnance de non-lieu. Le procureur considéra que l’accident était survenu en raison du manque de diligence du requérant et non d’une quelconque faute du directeur de l’hôpital ou de T.Y.
11. Le requérant fit opposition à cette ordonnance.
12. Le 25 novembre 2008, la cour d’assises de Siverek rejeta cette opposition au motif que « la décision attaquée était conforme à la loi et à la procédure ».
13. Entretemps, le rectorat de l’université de Harran avait ouvert une enquête administrative sur l’accident . Selon un rapport technique daté du 22 février 2008, l’ascenseur en question était en réparation au moment des faits et il ressortait des déclarations recueillies au cours de l’enquête pénale que l’entreprise chargée de la réparation de l’ascenseur et l’administration de l’hôpital avaient pris toutes les précautions nécessaires pour éviter un accident.
14. Le rapport d’enquête du 13 mai 2008 conclut que l’accident était survenu à la suite d’un comportement imprudent attribuable au requérant et qu’aucune faute n’était imputable ni à l’administration hospitalière ni au technicien chargé de la maintenance de l’ascenseur.
15. Le 27 mai 2009, le requérant s’adressa au rectorat de l’université de Harran afin de demander une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral subi par lui.
16. Le rectorat n’ayant pas répondu à sa demande, le requérant engagea, par l’intermédiaire de son avocat, une procédure en indemnisation devant le tribunal administratif de Şanlıurfa.
17. Par un jugement du 31 mai 2010, le tribunal administratif débouta le requérant de sa demande. Se fondant sur l’ensemble des preuves dont il disposait, notamment le dossier de l’enquête pénale obtenu auprès du parquet de Şanlıurfa et le rapport de l’enquête administrative menée par le rectorat de l’université de Harran, le tribunal administratif constata que l’administration de l’hôpital avait bien informé les services médicaux que l’ascenseur en question était en réparation, que le personnel de l’hôpital était donc au courant des travaux de réparation en cours, que des panneaux d’avertissement avaient été placés sous les boutons d’appel à l’extérieur de l’ascenseur pour indiquer qu’il était en réparation et que le requérant avait également été personnellement informé par T.Y. que l’ascenseur était en panne et en réparation mais que l’intéressé avait néanmoins tenté de l’utiliser, ce qui avait été la cause principale de l’accident. En conséquence, il considéra que cet accident était survenu à la suite d’un comportement fautif attribuable au requérant et qu’aucune faute n’était imputable à l’administration hospitalière.
18. L’intéressé forma un pourvoi en cassation contre ce jugement, soutenant que, contrairement à ce qui était indiqué dans les éléments versés au dossier, la note d’information selon laquelle l’ascenseur en question était en réparation, n’avait été rédigée qu’après l’accident et avait été antidatée.
19. Le 11 mai 2011, le Conseil d’État confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué au motif qu’il était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales.
20. Le 14 juin 2012, il rejeta également le recours en rectification de l’arrêt introduit par le requérant.
21. Invoquant les articles 1 et 6 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux internes ne se soient pas fondés sur la responsabilité objective de l’administration hospitalière relativement au grave préjudice corporel qu’il a subi et qu’ils n’aient donc pas retenu la responsabilité de celle-ci. Il estime que la solution retenue par les juridictions nationales était fondée sur une enquête instruite à décharge et menée unilatéralement par l’université de Harran, qui aurait dissimulé certains documents relatifs à l’accident.
APPRÉCIATION DE LA COUR
22. La Cour rappelle que, en vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par le requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
23. Eu égard à la base factuelle des griefs formulés par le requérant (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour juge approprié d’examiner la présente espèce sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale ( Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 86, 25 juin 2019).
24. Pour les principes généraux en la matière, elle renvoie à son arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité, §§ 135-128). Elle rappelle qu’en cas d’homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie d’une personne, on peut juger satisfaite l’obligation relative à l’existence d’un système judiciaire effectif si le système juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d’aboutir à l’établissement des responsabilités éventuelles et à l’octroi d’une réparation civile adéquate. Lorsque des agents de l’État ou des membres de certaines professions sont impliqués, des mesures administratives peuvent également être envisagées (voir, entre autres, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I, Vo c. France [GC], n o 53924/00, § 90, Å ilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, § 194, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 132, CEDH 2014, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13 , § 137, 19 décembre 2017).
25. En l’espèce, la Cour note qu’une enquête pénale ainsi qu’une enquête administrative ont été ouvertes immédiatement après les faits afin de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles le requérant avait été blessé.
26. En ce qui concerne l’enquête pénale, elle a été ouverte d’office par le parquet de Şanlıurfa. Les éléments de preuve pertinents, notamment les déclarations des témoins, les clichés photographiques et l’enregistrement vidéo des lieux, ont été recueillis. Le directeur de l’hôpital, le technicien chargé de la maintenance de l’ascenseur et le requérant ont été entendus. Sur la base de l’ensemble des informations et des éléments de preuve recueillis, le parquet de Şanlıurfa a décidé que, ayant été parfaitement au courant que l’ascenseur en question était hors d’usage et en réparation au moment des faits, le requérant était ainsi le seul responsable de l’accident ayant causé ses blessures. L’intéressé a pu former opposition contre cette décision et présenter ses arguments, lesquels ont été examinés et rejetés par la cour d’assises de Siverek. Sur ce point, la Cour observe que le requérant n’a présenté devant elle aucun grief concernant l’efficacité et l’issue de cette enquête.
27. S’agissant de l’enquête administrative, elle a été menée par le rectorat de l’université de Harran qui l’a ouverte de sa propre initiative, et qui a conclu que l’accident était survenu en raison de la seule négligence du requérant et que le personnel hospitalier et le technicien mis en cause n’avaient commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.
28. La Cour note également qu’outre les procédures susmentionnées engagées d’office par les autorités, le requérant a intenté devant les tribunaux administratifs une action en indemnisation contre le rectorat de l’université de Harran. L’intéressé a soutenu devant ces juridictions que les conclusions de l’enquête interne étaient seulement fondées sur une enquête administrative partiale, instruite uniquement à décharge. Il n’a cependant pas obtenu gain de cause à l’issue de cette procédure. Devant la Cour, il allègue que cette procédure n’a pas été équitable.
29. Or, au regard des éléments du dossier, la Cour estime ne pas avoir de motifs suffisants pour conclure que l’enquête administrative menée en l’espèce a été instruite à décharge et qu’elle n’a en définitive pas été assez approfondie.
30. En outre, l’ensemble des éléments de preuve susceptibles d’éclaircir les circonstances dans lesquelles l’accident s’était produit ayant été recueillis, la Cour parvient à la même conclusion pour l’enquête pénale.
31. En effet, aucun élément ne vient étayer les allégations du requérant selon lesquelles le tribunal administratif de Şanlıurfa s’est fondé uniquement sur les conclusions de l’enquête administrative. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que cette juridiction administrative a également pris en compte les conclusions de l’enquête pénale pour prendre sa décision.
32. La Cour observe également que le requérant a activement participé à l’ensemble des procédures par l’intermédiaire de son avocat et que tant au stade de l’enquête que dans les phases successives de la procédure devant les juridictions administratives, il a eu accès au dossier et a pu défendre sa cause. Au regard des éléments du dossier, elle estime que rien ne permet de douter de la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits et que rien n’indique non plus que les autorités d’enquête et les juridictions nationales étaient réticentes à établir les circonstances de l’accident et à déterminer la responsabilité des personnes impliquées, ni qu’elles ne présentaient pas l’indépendance et l’impartialité requises.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2022.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris Greffier Président
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