CLOTTEMANS c. BELGIQUE
Doc ref: 69591/11 • ECHR ID: 001-217906
Document date: May 17, 2022
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 69591/11 Els CLOTTEMANS contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 mai 2022 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente, Andreas Zünd, Frédéric Krenc, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section ,
Vu :
la requête n o 69591/11 contre la Belgique et dont une ressortissante de cet État, M me Els Clottemans (« la requérante ») née en 1984 et résidant à Ternat, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire et représentée par M e B. Gillard, avocat à Louvain, a saisi la Cour le 2 novembre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente requête concerne le droit à l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale menée contre la requérante.
2. La requérante fut condamnée à trente ans de réclusion pour assassinat par la cour d’assises du Limbourg. L’arrêt contenant la déclaration de culpabilité faite par le jury et sa motivation fut rendu le 20 octobre 2010. L’arrêt définitif de condamnation fixant la peine fut prononcé le 21 octobre 2010. Le 29 octobre 2010, la cour d’assises se prononça sur les intérêts civils.
3. La phase préliminaire de la procédure tomba sous l’empire des règles qui étaient en vigueur avant la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 (dite « loi Salduz ») (ces règles sont décrites dans Beuze c. Belgique , [GC] n o 71409/10, §§ 49-77, 9 novembre 2018). Les auditions et interrogatoires de la requérante furent donc menés sans la présence physique d’un avocat.
4. La requérante se pourvut en cassation par un acte du 25 octobre 2010 dirigé contre l’arrêt de condamnation déterminant la peine. Ce pourvoi fut introduit depuis la prison où elle était incarcérée via une déclaration faite au directeur. Le 4 novembre 2010, un pourvoi en cassation fut introduit, par ses avocats, contre l’arrêt portant sur les intérêts civils. Le 21 janvier 2011, la requérante introduisit un troisième pourvoi contre l’arrêt constatant sa culpabilité. Ce dernier acte précisait que le pourvoi du 25 octobre 2010, bien que dirigé contre l’arrêt portant fixation de la peine, visait également l’arrêt de culpabilité. Dans le mémoire unique transmis le 28 janvier 2011 à la Cour de cassation, la requérante expliqua que l’agent pénitentiaire avait commis une erreur dans la retranscription de sa volonté de former pourvoi en utilisant une formulation ancienne (paragraphe 13 ci-dessous).
5 . Par un arrêt du 3 mai 2011 (P.10.1865.N), la Cour de cassation rejeta les pourvois introduits par la requérante. Le pourvoi contre l’arrêt de culpabilité fut déclaré tardif. Il aurait dû être introduit en même temps que le pourvoi contre l’arrêt fixant la peine en application de l’article 337 du code d’instruction criminelle (« CIC ») dans le délai de quinze jours prévu par l’article 359 du CIC (paragraphe 8 ci-dessous). Il ne ressortait d’aucune pièce que le pourvoi était entaché d’une erreur matérielle ou fondé sur une formule de style désuet. Le texte du pourvoi était sans équivoque. En outre, aucun élément de force majeure ne fut avancé par la requérante, qui était assistée de deux avocats pendant toute la procédure interne. Les éventuelles fautes ou omissions d’un mandataire s’imposent au mandant. Enfin, le président de la cour d’assises avait indiqué explicitement à la fin de la procédure que la requérante disposait de quinze jours pour se pourvoir en cassation.
6 . Le même arrêt rejeta le pourvoi contre l’arrêt de condamnation fixant la peine, qui invoquait la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, au motif que ce moyen concernait l’arrêt contenant la déclaration du jury qui ne faisait pas l’objet d’un pourvoi recevable. La Cour de cassation refusa d’appliquer l’article 408 du CIC (paragraphe 11 ci ‑ dessous) au motif que la violation alléguée de la Convention – provenant de l’instruction judiciaire et non de l’arrêt contenant la déclaration du jury – ne constituait pas une illégalité susceptible d’entacher l’arrêt de condamnation fixant la peine.
7. Devant la Cour, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la requérante se plaint que sa condamnation repose de manière déterminante sur les déclarations qu’elle a faites durant la phase préliminaire de son procès sans avoir été dûment informée de son droit à garder le silence dès le début des auditions et hors de la présence de son avocat, alors qu’elle se trouvait dans une position vulnérable.
DROIT ET PRATIQUES INTERNES PERTINENTS
8 . À la suite de l’arrêt rendu par la chambre dans l’affaire Taxquet c. Belgique (n o 926/05, 13 janvier 2009), la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises, entrée en vigueur le 21 janvier 2010, a modifié la procédure de la cour d’assises. En cas de condamnation, la nouvelle procédure prévoit désormais deux arrêts de la cour d’assises en matière pénale : un arrêt de déclaration du jury sur la culpabilité et sa motivation (article 337 du CIC) et un arrêt de condamnation prononçant la peine (article 344 du CIC).
9. En ce qui concerne les conséquences de cette réforme sur le pourvoi en cassation après une condamnation par une cour d’assises, l’article 337 du CIC prévoit que, sauf en cas d’acquittement, le pourvoi en cassation contre l’arrêt sur la culpabilité devait être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamnation visé à l’article 359 du CIC. Cette dernière disposition fixait un délai de quinze jours francs après la date à laquelle l’arrêt de condamnation avait été prononcé pour introduire un pourvoi en cassation.
10 . Le 16 février 2011, une lettre collective n o 101 a été adressée par le SPF Justice aux directeurs des établissements pénitentiaires expliquant que cette réforme impliquait que si le condamné acceptait la déclaration de culpabilité et qu’il souhaitait uniquement introduire un pourvoi contre la détermination de la peine, il ne devait se pourvoir en cassation que contre l’arrêt de condamnation. En revanche, si le condamné souhaitait introduire un pourvoi en cassation aussi bien contre l’arrêt déclarant la culpabilité que sur celui qui prononce la condamnation, il devait introduire un pourvoi contre les deux arrêts.
11 . Enfin, il résulte de l’article 408 du CIC que lorsque l’accusé a été condamné et qu’il y a eu violation ou omission de l’une des formes prescrites à peine de nullité, soit dans l’arrêt ordonnant son renvoi devant une cour d’assises, soit dans l’instruction et la procédure devant cette dernière juridiction, soit dans l’arrêt même de condamnation, cette omission ou cette violation donnera lieu à l’annulation de l’arrêt de condamnation, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Il soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au motif qu’en ne contestant pas sa culpabilité dans le délai légal, elle n’a pas respecté les formalités et délais fixés par le droit interne. Il fait siens les arguments de la Cour de cassation (paragraphes 5-6 ci-dessus) et ajoute que la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation était sans équivoque en ce qu’elle avait indiqué ne pas examiner, même en substance, le moyen tiré de la violation de la Convention et en avait expliqué les raisons.
13 . La requérante reproche à la Cour de cassation d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif. L’erreur vient de la transcription de son pourvoi par l’agent pénitentiaire qui a utilisé la formulation qui prévalait sous l’empire de la législation antérieure. Selon la requérante, la confusion était commune à l’époque comme en atteste la lettre collective du 16 février 2011 diffusée après l’introduction du pourvoi litigieux (paragraphe 10 ci-dessus). Quoiqu’il en soit, la requérante est d’avis qu’en déclarant que l’illégalité procédurale reprochée concernait l’instruction judiciaire (paragraphe 6 ci-dessus), la Cour de cassation a examiné ses griefs. Par conséquent, rien ne s’opposait à ce que la juridiction considère que cette illégalité entachait également l’arrêt sur la culpabilité laquelle était déduite principalement des déclarations faites en l’absence d’un avocat. En outre, il y a lieu de considérer que, ce faisant, la Cour de cassation s’est prononcée sur la carence procédurale et que les recours internes ont été épuisés. Enfin, la requérante fait valoir que le président de la cour d’assises n’a jamais précisé qu’il fallait poser un acte distinctement par arrêt.
14. Les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 142, CEDH 2010, et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 70, 25 mars 2014).
15 . La Cour rappelle en outre que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et notamment les règles procédurales fixant les délais à respecter pour l’introduction de recours. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ( Běleš et autres c. République tchèque , n o 47273/99, § 60, CEDH 2002‑IX, et Olivier c. Belgique (déc.), n o 34708/08, §§ 22-23, 19 mai 2015).
16. En l’espèce, le pourvoi en cassation formé par la requérante contre l’arrêt de culpabilité le 20 octobre 2010 a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation pour tardiveté au motif qu’introduit le 21 janvier 2011, il ne l’a pas été en même temps que le pourvoi contre l’arrêt de condamnation fixant la peine dans le délai de quinze jours à compter du prononcé. Les prescriptions prévues par les articles 337 et 359 du CIC n’avaient donc pas été respectées selon la Cour de cassation (paragraphe 8 ci-dessus).
17. La Cour observe que ces dispositions, issues de la réforme de la cour d’assises intervenue dans le cadre de l’affaire Taxquet précitée, sont entrées en vigueur le 21 janvier 2010, soit un peu moins de dix mois avant l’issue du procès de la requérante devant la cour d’assises du Limbourg. Cette réforme a introduit l’obligation pour la cour d’assises de formuler les principales raisons du verdict rendu par les jurés et, en cas de condamnation, de rendre un arrêt distinct contenant la déclaration du jury sur la culpabilité et sa motivation, en plus de l’arrêt de condamnation fixant la peine. Les formalités à respecter pour saisir la Cour de cassation ont été adaptées en conséquence pour permettre à la Cour de cassation de contrôler la motivation du jury et permettre aux condamnés, soit de former un pourvoi contre les deux arrêts, soit de ne former qu’un pourvoi contre l’arrêt de condamnation fixant la peine.
18. La Cour note avec la requérante qu’une lettre a été adressée en février 2011 (soit postérieurement à l’introduction par la requérante de ses pourvois) par le SPF Justice aux directeurs des établissements pénitentiaires afin de leur préciser les conséquences concrètes de la réforme sur l’introduction des pourvois (paragraphe 10 ci-dessus).
19. Cela étant, la Cour constate que la requérante était assistée de deux avocats dans le cadre de la procédure interne et que ceux-ci ne pouvaient raisonnablement ignorer les dispositions en vigueur. Ce constat s’impose d’autant plus qu’une réforme majeure de la procédure d’assises était entrée en vigueur depuis plusieurs mois et imposait par conséquent un devoir d’information et de vigilance accru.
20. Á l’estime de la Cour, il ressort à suffisance des dispositions du CIC que le pourvoi en cassation contre l’arrêt contenant la déclaration de culpabilité et sa motivation doit être introduit en même temps que le pourvoi contre l’arrêt fixant la peine (paragraphe 8 ci ‑ dessus).
21. La Cour note par ailleurs que la requérante a introduit valablement le pourvoi contre l’arrêt portant sur les intérêts civils le 4 novembre 2010, date à laquelle elle aurait encore pu se pourvoir dans le délai requis contre l’arrêt sur la culpabilité. Toutefois, ce n’est que deux mois plus tard, le 21 janvier 2011, qu’un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
22. Dans ces conditions, force est de constater que si ce pourvoi n’a pas prospéré, ce n’est pas en raison d’un quelconque excès de formalisme de la part de la Cour de cassation, mais du non-respect, par la requérante, des règles procédurales fixées par le droit interne.
23. La Cour constate que, compte tenu de ce manquement, la Cour de cassation n’a pas été mesure de se prononcer sur le bien ‑ fondé des griefs de la requérante relatifs à l’instruction pénale (voir a contrario Mutu et Pechstein c. Suisse , n os 40575/10 et 67474/10, §§ 73-75, 2 octobre 2018).
24. Par conséquent, la Cour considère que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2022.
Olga Chernishova María Elósegui Greffière adjointe Présidente
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