SAVA c. ROUMANIE
Doc ref: 59920/18 • ECHR ID: 001-218089
Document date: May 17, 2022
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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 59920/18 Gheorghe-Cornel SAVA contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 mai 2022 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente, Iulia Antoanella Motoc, Pere Pastor Vilanova, juges, et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu :
la requête n o 59920/18 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe-Cornel Sava (« le requérant ») né en 1967 et résidant à Satu Mare, représenté par M e E. Coroian, avocate à Oradea, a saisi la Cour le 6 décembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’article 6 de la Convention, pour ce qui est du refus de la cour d’appel d’Oradea d’accéder à la demande du requérant visant à entendre quatre témoins à décharge, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1 . La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la condamnation du requérant, ancien commissaire de police, par un arrêt du 6 juin 2018 de la cour d’appel d’Oradea, à une peine de prison pour abus de pouvoir, après un acquittement en première instance. Le requérant, en congé et armé, avait désarmé un garde-chasse en exercice pendant la nuit, sur le terrain où ce dernier exerçait ses fonctions.
2. Le tribunal qui jugea l’affaire en première instance se fonda sur un ensemble de preuves dont des témoignages, des preuves écrites, des procès ‑ verbaux de constatation et des transcriptions de conversations téléphoniques et acquitta le requérant au motif que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient pas être qualifiés d’abus de pouvoir ( abuz în serviciu ) au sens de la loi pénale, car il n’avait pas été prouvé qu’il aurait voulu en tirer un profit pour soi-même.
3 . La cour d’appel d’Oradea qui condamna le requérant le 6 juin 2018, sur appel du parquet, réexamina l’affaire conformément à l’article 103 du Code de procédure pénale, en se fondant sur l’ensemble de preuves retenues tant devant les organes d’enquête que devant la juridiction de première instance et sur de nouvelles preuves écrites proposées par le requérant et débattues devant elle. La juridiction d’appel indiqua qu’elle n’était pas obligée de recueillir à nouveau toutes les preuves du dossier de la juridiction de première instance, mais seulement celles qu’elle jugeait les plus pertinentes. Elle décida aussi d’entendre le requérant, la victime et quatorze témoins proposés par le parquet, à l’audition desquels l’avocat du requérant ne s’opposa pas, et rejeta la demande du requérant d’auditionner quatre témoins, qui se trouvaient avec lui au moment des faits. À cet égard, la cour d’appel souligna, après avoir examiné les dépositions faites devant le parquet et devant la juridiction de première instance, que trois de ces témoins, à savoir C.L., R.A. et T.F. avaient fait l’objet de poursuites pénales du chef de témoignage mensonger ( mărturie mincinoasă ) et jugea la déposition du quatrième témoin, non-oculaire, dépourvue de pertinence au regard des autres témoignages.
4. Le recours en cassation formé par le requérant contre la décision de la cour d’appel, fondé sur l’application erronée de la loi pénale, fut rejeté comme manifestement mal-fondé par la Haute Cour de Cassation et de Justice (ci-après « la Haute Cour ») par un arrêt du 23 novembre 2018.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
5. S’agissant de la condamnation du requérant en appel, il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Les principes généraux pertinents ont été résumés dans l’arrêt Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande (n o 38797/17, §§ 30-38, 16 juillet 2019).
6. Il ressort des éléments au dossier que le requérant fut informé de l’appel interjeté par le représentant du parquet et qu’il a été présent et assisté par des avocats de son choix à chacune des étapes de la procédure. Il était ainsi conscient de la possibilité d’être condamné par la cour d’appel, compte tenu du droit interne applicable en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Lamatic c. Roumanie , n o 55859/15, §§ 33 et 49, 1 er décembre 2020).
7. La cour d’appel condamna le requérant après l’avoir entendu au sujet des faits reprochés ( a contrario, Júlíus Þór Sigurþórsson, précité, § 43) ; avoir entendu de nombreux témoins, que le requérant a pu également interroger ; avoir retenu de nouvelles preuves, et après avoir examiné celles de première instance. L’ensemble de ces preuves furent débattues devant la cour d’appel (voir paragraphe 3 ci-dessus).
8. S’agissant en particulier des quatre témoins proposés par le requérant devant la cour d’appel, la Cour note, d’une part, que cette dernière a fourni des motifs sérieux pour son refus à les entendre (voir paragraphe 3 ci-dessus), et d’autre part, qu’elle a examiné leurs dépositions faites devant le parquet et devant la juridiction de première instance.
9. La Cour constate qu’à la différence de l’affaire NiÅ£ulescu c. Roumanie (n o 16184/06, §§ 53-57, 22 septembre 2015), dans laquelle la requérante avait été condamnée en dernière instance pour corruption sur la base des témoignages que les juges de dernière instance n’avaient jamais entendus directement, ainsi que sur la base d’un enregistrement de conversations effectué par un témoin en privé, que les tribunaux n’ont pu faire expertiser, en l’espèce, la condamnation du requérant a été prononcée sur la base d’un réexamen des témoignages et des preuves écrites se trouvant dans le dossier du fond, mais après l’audition par la cour d’appel de nombreux témoins et du requérant lui-même (paragraphe 3 ci ‑ dessus) ; ce dernier a donc pu fournir sa propre version des faits devant la juridiction qui l’a condamné. Sa condamnation reposait donc sur un ensemble de preuves débattues par les parties, dont des témoignages, que la cour d’appel a pu apprécier directement ( Ignat c. Roumanie , n o 17325/16, §§ 47 ‑ 59, 9 novembre 2021).
10. À la lumière de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la condamnation du requérant dans la procédure en appel n’a pas méconnu son droit à un procès équitable.
Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juin 2022.
Crina Kaufman Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe f.f. Présidente
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