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KEHAYOV v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice

Doc ref: 31067/15 • ECHR ID: 001-218086

Document date: May 17, 2022

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KEHAYOV v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice

Doc ref: 31067/15 • ECHR ID: 001-218086

Document date: May 17, 2022

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QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 31067/15 Lyudmil Mitkov KEHAYOV contre la Bulgarie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 mai 2022 en un comité composé de :

Tim Eicke, président, Faris Vehabović, Pere Pastor Vilanova, juges, et de Ludmila Milanova, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu :

la requête n o 31067/15 contre la Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Lyudmil Mitkov Kehayov (« le requérant »), né en 1975 et résidant à Sofia, représenté par M e Zh. Doncheva, avocate à Sofia, a saisi la Cour le 23 juin 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agente, M me S. Sobadzhieva, du ministère la Justice, le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1 . L’affaire concerne le respect du droit à la présomption d’innocence du requérant dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui s’est déroulée en même temps que la procédure pénale contre lui.

2 . Le 19 janvier 2013, le requérant, qui à l’époque était policier enquêteur, fut mis en examen dans le cadre d’une enquête pénale pour des faits de corruption passive. On lui reprochait d’avoir demandé à un certain E.K. la somme de 5 000 levs bulgares (BGN) pour mettre fin à la procédure pénale engagée à son encontre. Le 21 novembre 2014, après avoir estimé que les charges portées contre le requérant ne reposaient pas sur des preuves suffisantes, le parquet de la ville de Sofia mit fin à la procédure pénale.

3 . Entre-temps, le ministre de l’Intérieur ouvrit une procédure disciplinaire contre le requérant. On lui reprochait d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions, demandé à E.K. la somme de 5 000 BGN afin d’influencer le cours de la procédure pénale menée contre ce dernier, ce qui représentait un manquement aux obligations professionnelles et déontologiques du requérant en tant que fonctionnaire de police. L’enquête disciplinaire fut confiée à un collège disciplinaire composé d’inspecteurs de police qui demanda, mais se vit refuser, l’accès au dossier de l’enquête pénale parallèle (paragraphe 2 ci ‑ dessus). Le collège disciplinaire rassembla de manière indépendante des preuves nécessaires à l’établissement des faits : il recueillit les dépositions de plusieurs témoins et celle du requérant, ainsi que des preuves écrites. Sur la base de la recommandation du collège disciplinaire, le 5 mars 2013, le ministre de l’Intérieur décida de révoquer le requérant pour manquements disciplinaires graves consistant notamment à avoir demandé à E.K. la somme de 5 000 BGN pour influencer le cours de la procédure pénale pendante à l’encontre de celui-ci. Le requérant contesta sa révocation disciplinaire devant les tribunaux administratifs en alléguant, entre autres, que la décision ministérielle du 5 mars 2013 avait porté atteinte à son droit d’être présumé innocent.

4 . Son recours fut examiné et rejeté consécutivement par deux formations de jugement de la Cour administrative suprême (la CAS). La haute juridiction administrative conclut que la décision ministérielle du 5 mars 2013 avait été prise conformément aux règles matérielles et procédurales pertinentes du droit interne. En particulier, à l’issue de l’enquête disciplinaire, il avait été établi de manière catégorique que le requérant avait demandé à E.K. la somme de 5 000 BGN afin de mettre fin à la procédure pénale menée contre celui-ci, ce qui allait à l’encontre des règles du code déontologique des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. La CAS rajouta que la responsabilité disciplinaire du requérant ne dépendait pas de l’établissement de sa responsabilité pénale et que, dès lors, elle pouvait être engagée avant la fin et indépendamment de l’issue de la procédure pénale contre le requérant (paragraphe 2 ci-dessus). L’arrêt définitif de la CAS fut rendu le 23 janvier 2015.

5 . Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux administratifs ont porté atteinte à sa présomption d’innocence.

APPRÉCIATION DE LA COUR

6. Les principes relatifs à l’application de l’article 6 § 2 de la Convention en cas de deux procédures parallèles menées contre la même personne pour les mêmes faits ont été résumés, entre autres, dans les arrêts Šikić c. Croatie (n o 9143/08, § 53, 15 juillet 2010), Çelik (Bozkurt) c. Turquie (n o 34388/05, §§ 30-32, 12 avril 2011), Kemal Coşkun c. Turquie (n o 45028/07, § 52, 28 mars 2017) et Istrate c. Roumanie (n o 44546/13, §§ 57-62, 13 avril 2021). En résumé : i) l’article 6 § 2 de la Convention ne s’oppose pas à la conduite de deux procédures parallèles, pénale et disciplinaire, contre la même personne pour les mêmes faits ; ii) il n’existe aucune obligation de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la fin de la procédure pénale ; iii) l’imposition d’une sanction disciplinaire indépendamment de l’issue de la procédure pénale est admise sur la base du standard de preuve moins strict applicable dans le cadre de la procédure disciplinaire ; iv) les autorités disciplinaires et les tribunaux compétents doivent veiller à rester dans la limite de leur compétence et à ne pas faire de commentaires sur la responsabilité pénale de la personne concernée en lieu et place des juridictions pénales.

7. Dans le cas d’espèce, les même faits – les soupçons d’avoir demandé de l’argent à un particulier pour mettre fin à la procédure pénale contre celui ‑ ci, ont fait l’objet de deux procédures parallèles – pénale et disciplinaire, contre le requérant. La procédure pénale s’est achevée par une décision de non-lieu rendue par le parquet pour insuffisance de preuves, tandis que la procédure disciplinaire a abouti à la révocation du requérant (paragraphes 2 et 3 ci-dessus).

8. Cependant, la Cour considère que les circonstances de l’espèce ne font apparaître aucune violation de l’article 6 § 2 de la Convention pour les raisons suivantes.

9. En premier lieu, les infractions poursuivies dans le cadre des deux procédures respectives étaient distinctes : la corruption passive, dans le cadre de la procédure pénale, et les manquements à la discipline du travail et aux règles déontologiques, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

10. En deuxième lieu, les deux procédures ont été menées par des organes différents et de manière indépendante : l’enquête disciplinaire a été menée par un collège disciplinaire composé d’inspecteurs de police et non pas par le parquet ; le collège disciplinaire s’est vu refuser l’accès au dossier de l’enquête pénale concomitante ; il a procédé de manière indépendante au rassemblement des preuves nécessaires pour établir les faits ; le ministre de l’Intérieur a pris la décision de révoquer le requérant à la suite des recommandations du collège disciplinaire ; ce sont les tribunaux administratifs, et non pas les juridictions pénales, qui ont examiné la compatibilité de cette décision avec les règles matérielles et procédurales du droit interne (paragraphes 3 et 4 ci-dessus).

11. Enfin, dans leurs décisions, les tribunaux administratifs se sont limités strictement à établir la responsabilité disciplinaire du requérant pour les manquements à ses devoirs professionnels, sans aborder la question de sa responsabilité pénale. Ils ont effectué une analyse autonome des pièces du dossier disciplinaire, ils ont expressément souligné que la procédure disciplinaire était indépendante de la procédure pénale et les termes employés dans leur motivation n’ont pas véhiculé l’idée que le requérant était coupable d’une infraction pénale (paragraphe 4 ci-dessus). À cet égard, le cas du requérant est relativement similaire aux affaires Šikić (précitée, § 55) et Nikolova et Vandova c. Bulgarie (n o 20688/04, § 100, 17 décembre 2013) et doit être distinguée de l’affaire Çelik (Bozkurt) (précitée, §§ 33-35), où les tribunaux administratifs turcs avaient cité de manière controuvée la motivation des juridictions pénales pour déclarer que la requérante était coupable d’une infraction pénale dans le cadre de la procédure disciplinaire menée contre elle.

12. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juin 2022.

Ludmila Milanova Tim Eicke Greffière adjointe f.f. Président

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