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MOULIN c. FRANCE

Doc ref: 14439/21 • ECHR ID: 001-218010

Document date: May 19, 2022

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MOULIN c. FRANCE

Doc ref: 14439/21 • ECHR ID: 001-218010

Document date: May 19, 2022

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CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 14439/21 Patrick MOULIN contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 mai 2022 en un comité composé de :

Stéphanie Mourou-Vikström, présidente, Ivana Jelić, Kateřina Šimáčková, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2021,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par M e N. Gallon, avocat exerçant à Montpellier.

Le grief que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (condamnation pénale pour refus de prélèvement de ses empreintes génétiques en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »). Un grief reposant sur les mêmes faits a aussi été communiqué sur le terrain de l’article 4 § 1 du Protocole nº 7.

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.

Le Gouvernement reconnaît « qu’en l’espèce, les deux condamnations pénales du requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ont méconnu les dispositions de l’article 8 et de l’article 4 § 1 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ». Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.

EN DROIT

La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2022.

Viktoriya Maradudina Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f. Présidente

ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens

(en euros) [1]

14439/21

11/03/2021

Patrick MOULIN

1956

27/01/2022

23/02/2022

7 380

[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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