YILDIRIM v. TURKEY - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice
Doc ref: 69087/17 • ECHR ID: 001-217959
Document date: May 19, 2022
- 1 Inbound citations:
- •
- 0 Cited paragraphs:
- •
- 0 Outbound citations:
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 69087/17 Fatma YILDIRIM contre la Turquie (voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 mai 2022 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président, Gilberto Felici, Diana Sârcu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2017,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par M e S. Epçeli Arslan , avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention (dépréciation monétaire subie par les avoirs de la requérante dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée en raison de l’absence de placement par les autorités des sommes recouvrées) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2022.
Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros) [1]
69087/17
13/09/2017
Fatma YILDIRIM
1938Epçeli Arslan Sevgi
Istanbul
25/03/2022
14/04/2022
6 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.