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ÖZCAN v. TURKEY - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice

Doc ref: 23677/19 • ECHR ID: 001-218346

Document date: June 7, 2022

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ÖZCAN v. TURKEY - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice

Doc ref: 23677/19 • ECHR ID: 001-218346

Document date: June 7, 2022

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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 23677/19 Mehmet ÖZCAN contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 juin 2022 en un comité composé de :

Egidijus Kūris, président, Pauliine Koskelo, Gilberto Felici, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section ,

Vu la requête (n o 23677/19) dirigée contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Özcan (« le requérant ») né en 1956 et résidant à Tekirdağ, et représenté par M e S. Şen, avocate à Istanbul, a saisi la Cour le 20 avril 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. L’affaire concerne la disparition du père du requérant.

2. İhsan Özcan, père du requérant, disparut le 24 janvier 1995 à Nevşehir.

3. Une enquête pénale fut ouverte pour disparition inquiétante.

4. Plusieurs témoins, y compris le requérant et sa famille, furent entendus. Ils déclarèrent que leur proche était sorti de chez lui avec une importante somme d’argent pour aller acheter une maison à Ankara.

5. V.T., qui était la dernière personne à avoir vu İhsan Özcan, fut entendu. Il affirma qu’ils étaient ensemble dans la même voiture le jour en question, que ce dernier était descendu à Kayseri et qu’il ne savait pas où il se trouvait. Il déclara que l’intéressé s’était rendu à Kayseri pour se remarier.

6. Le 15 février 1995, V.T., Se.T. et F.T. furent placés en garde à vue. Ils affirmèrent n’avoir aucun lien avec la disparition de İhsan Özcan.

7. Une personne dénommée T.K. affirma avoir vu plusieurs fois İhsan Özcan à Kayseri.

8. L’enquête menée par le parquet auprès de différents organismes ne permit pourtant pas de trouver la trace de l’intéressé, qui n’avait ni retiré d’argent à la banque ni fait de transactions auprès de banques ou de notaires. L’intéressé ne s’était pas non plus présenté à l’hôpital ou à la police.

9. Le parquet nota également que İhsan Özcan n’avait aucun lien avec une organisation terroriste et que les registres ne contenaient aucune information selon laquelle il était décédé.

10. Dans le cadre de l’enquête, le parquet prit en considération plusieurs lettres de dénonciation et auditionna plusieurs témoins à cet égard.

11. V.T. fut notamment mis sur écoute téléphonique mais aucune de ses conversations téléphoniques ne permit d’élucider l’affaire.

12. Le 10 septembre 2013, une analyse moléculaire fut réalisée sur une écharpe tachée de sang qui avait été trouvée par la famille de İhsan Özcan, laquelle soutenait qu’il s’agissait d’un élément déterminant du dossier d’instruction. Or l’ADN présente sur l’écharpe ne permit pas d’apporter davantage d’éclaircissement sur ce qui était arrivé à l’intéressé.

13. Le 5 mars 2014, V.T. fut une nouvelle fois entendu par le procureur de la République. Il déclara de nouveau n’avoir aucun lien avec la disparition de İhsan Özcan.

14. Le procureur de la République considéra que la rumeur selon laquelle İhsan Özcan avait été tué par V.T. n’était étayée par aucun élément de preuve matérielle.

15. Le 30 octobre 2014, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas d’éléments à charge contre les personnes mises en cause (Me.Y., V.T., F.T., S.A. (S.T.), C.T., Mi.Y.) dans le meurtre du père du requérant. Il conclut à la prescription de l’action publique dont le délai était de vingt ans.

16. Le 26 décembre 2014, considérant que la décision de non-lieu était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales, le juge de paix de Nevşehir rejeta l’opposition du requérant.

17. Il ressort des éléments du dossier que le dossier d’instruction pénale sur la disparition de İhsan Özcan est toujours ouvert.

18. Le 2 mars 2015, le requérant saisit la Cour constitutionnelle. Il alléguait que l’enquête menée sur la disparition de son père n’avait pas été effective et il soutenait que V.T. avait certainement tué son père après lui avoir volé son argent.

19. Par un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour constitutionnelle estima que l’enquête en question avait été suffisamment adéquate et complète. Elle considéra que les investigations avaient débuté immédiatement après la disparition de İhsan Özcan, que l’enquête avait été conduite avec la diligence requise et que les autorités avaient pris les mesures appropriées pour recueillir les éléments de preuve relatifs aux faits. Elle releva en outre que V.T. était notamment soupçonné d’être impliqué dans la disparition de İhsan Özcan, qu’une enquête pénale avait été ouverte à cet égard mais qu’aucune preuve n’avait permis d’établir que l’intéressé avait été tué par V.T. ou par quiconque d’autre. En conclusion, la Cour constitutionnelle n’aperçut aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère adéquat et prompt de l’enquête menée par le parquet. En conséquence, elle déclara la requête irrecevable au motif qu’elle était manifestement mal fondée.

20. Alléguant que l’enquête conduite sur la disparition de son père n’a pas été effective, le requérant se plaint d’une violation des articles 2, 5, 6 et 13 de la Convention. Il soutient que son père a sûrement été victime d’un homicide volontaire mais que les autorités n’ont pas pris les mesures appropriées pour enquêter sur cette hypothèse malgré l’existence d’éléments à charge.

APPRÉCIATION DE LA COUR

21. La Cour observe d’emblée que les allégations du requérant sont de nature générale et qu’elles ne sont pas étayées.

22. Maîtresse de la qualification juridique des faits, elle estime qu’il convient en l’espèce d’examiner les griefs du requérant sous le seul angle de l’article 2 de la Convention ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).

23. La Cour estime utile de rappeler que lorsqu’il s’agit d’établir les faits, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie ( Bărbulescu c. Roumanie [GC], n o 61496/08, § 129, 5 septembre 2017, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 182, 14 avril 2015).

24. La Cour note que le requérant n’allègue pas que son père, qui est porté disparu, ait été placé en détention sous la responsabilité des autorités de l’État. Elle relève aussi que rien dans le dossier n’indique que İhsan Özcan ait été trouvé mort ou ait été tué ni que la disparition litigieuse soit survenue dans des circonstances mettant la vie de l’intéressé en danger.

25. Quant à l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie de İhsan Özcan, la Cour estime qu’eu égard aux éléments du dossier on ne peut raisonnablement considérer que les autorités étaient informées d’une quelconque hostilité contre l’intéressé durant la période précédant sa disparition.

26. Dès lors, on ne peut conclure que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent pour la vie du père du requérant qui est porté disparu.

27. Cela dit, l’article 2 de la Convention impose aux autorités une obligation continue de rechercher İhsan Özcan et de rendre des comptes sur ce qui lui est arrivé ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, § 186, CEDH 2009). En effet, l’obligation procédurale subsiste potentiellement tant que le sort de la personne concernée n’a pas été éclairci ( ibidem , § 148).

28. À cet égard, l’étendue de l’obligation procédurale est claire. Il s’agit essentiellement, au travers d’une enquête officielle, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie.

29. En l’espèce, la Cour note que les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pénale sur les griefs du requérant selon lesquels on aurait perdu la trace de son père alors que celui-ci se trouvait, selon le requérant, dans une situation où il y avait de réelles raisons de nourrir des craintes à son sujet.

30. La Cour considère que, contrairement aux allégations formulées de manière générale et abstraite par le requérant, les autorités ont pris des mesures adéquates pour retrouver İhsan Özcan. En effet, plusieurs témoins ont notamment été auditionnés dans le cadre de l’enquête pénale. En outre, rien ne permet d’affirmer que les autorités n’ont pas interrogé des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de manière inappropriée.

31. La Cour relève également que les responsables de l’enquête ont exploré les diverses pistes possibles. La thèse de l’homicide a principalement été retenue et une information judiciaire a été ouverte. À cet égard, les enquêteurs ont interrogé plusieurs témoins pour rechercher si İhsan Özcan avait eu ou non un différend avec quelqu’un et, le cas échéant, vérifier l’existence d’un mobile pour un éventuel homicide. Toutes les personnes soupçonnées ont été placées en garde à vue. Il est évident qu’aucune de ces mesures n’auraient été prises si la thèse criminelle n’avait pas été sérieusement envisagée. Cependant, faute d’éléments suffisants pour engager une action publique, et constatant la prescription légale de vingt ans, le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu. Cette décision a été confirmée par le juge de paix.

32. La Cour observe en outre que le requérant a bénéficié d’un accès aux informations recueillies au cours de l’enquête à un degré suffisant pour lui permettre de participer de manière effective à la procédure.

33. Elle considère que, contrairement aux allégations du requérant, rien ne permet donc de mettre en doute la volonté des instances chargées de l’enquête d’élucider les faits et de retrouver le proche du requérant.

34. Dès lors, la Cour estime elle aussi, à l’instar de la Cour constitutionnelle turque, que le requérant n’a pas apporté la preuve de défaillances notables dans le déroulement de l’enquête en question. D’une manière générale, la Cour n’aperçoit aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère globalement adéquat et prompt de l’enquête menée par les instances nationales.

35. Il s’ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juin 2022.

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Hasan Bakırcı Egidijus Kūris Greffier Président

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