AKYOL AND OTHERS v. TÜRKIYE - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice
Doc ref: 15290/18;19946/18;20128/18;20131/18;25777/18;25779/18;33615/18;34671/18;34686/18 • ECHR ID: 001-219437
Document date: August 25, 2022
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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 15290/18 Ali Kanber AKYOL contre Türkiye et 8 autres requêtes (voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 août 2022 en un comité composé de :
Jovan Ilievski , président,
Gilberto Felici ,
Diana Sârcu , juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par M e Mehmet Horuş, avocat à Ankara.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (poursuite d’une procédure d’expropriation d’urgence malgré les décisions judiciaires annulant l’acte administratif qui en constituait la base légale) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI).
La jurisprudence de la Cour en la matière est claire (voir Yel et autres c. Turquie , n o 28241/18, §§ 56 à 100, 13 juillet 2021).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine ).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2022.
Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention
N o .
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requête
(en euros) [1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros ) [2]
15290/18
20/03/2018
Ali Kanber AKYOL
1944
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250
19946/18
06/03/2018
Hasan AKYOL
1936
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250
20128/18
18/04/2018
(7 requérants)
Abdulaziz AKYOL
1955Kemal AKYOL
1949Cemal AKYOL
1947AliÅŸan AKYOL
1970Metin AKYOL
1968Necati AKYOL
1944Ali AKYOL
1933
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250
20131/18
18/04/2018
(11 requérants)
Cihan YARTIM
1971Hüseyin YARTIM
1949İbrahim YARTIM
1966Hasan YARTIM
1957Kenan YARTIM
1956Ali Ekber YARTIM
1969Süleyman YARTIM
1955Sevgiye YARTIM
1956Gülender İŞİTMEN
1958Perihan AKYOL
1960Haskar AKYOL
1950
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250
25777/18
21/05/2018
Celal AKYOL
1939
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250
25779/18
21/05/2018
(2 requérants)
Çinar SALTIK
1955Nacaye AKYOL
1955
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250
33615/18
19/06/2018
Azime AKYOL
1943
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250
34671/18
17/04/2018
(4 requérants)
Ali Ekber AKYOL
1960Ali Haydar AKYOL
1966Hüseyin AKYOL
1955Mazruha TAYDAÅž
1963
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250
34686/18
17/04/2018
(8 requérants)
Kumriye AKYOL
1937İbrahim AKYOL
1963Hakan AKYOL
1976Necati AKYOL
1979Fatma AKYOL
1967Sabriye AKYOL
1969Aynur AKYOL
1961Sibel ERDOÄžAN
1972
27/04/2022
08/05/2022
1 000
250[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.