CASE OF ÖZER ÖNER AND OTHERS v. TURKEY
Doc ref: 9508/06;26255/06;35853/06 • ECHR ID: 001-102653
Document date: January 11, 2011
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZER ÖNER et AUTRES c. TURQUIE
( Requête s n o s 9508/06 , 26255/06 et 35853/06 )
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l ' affaire Özer Öner et autres c. Turquie ,
La Cour européenne des d roits de l ' h omme ( deuxième section ) , siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović , président, András Sajó , Kristina Pardalos , juges, et de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe d e section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010 ,
Rend l ' arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1 . A l ' origine des affaire s se trouve nt des requête s (n os 9508/06 , 26255/06 et 35853/06 ) dirigée s contre la République de Turquie et dont trois ressortissant s de cet Etat, MM. Özer Öner , Ahmet Ünlü et M me Ayşe Mine Uzun ont saisi respectivement la Cour le s 27 février , 23 juin et 21 août 2006 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») .
2 . Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent .
3 . Le 9 mars 2009 , la président e de la deuxième section a décidé de communiquer les requête s au Gouvernement. En application du Protocole n o 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
A. Özer Öner c. Turquie (9508/06)
4 . Le requérant est né en 1935 et réside à Istanbul.
5 . Le 15 mai 2000, con test ant les conditions de l ' attribution aux fonctionnaires publics des indemnités de représentation prévues par l ' arrêté n o 457 du Conseil des ministres, le requérant, chef inspecteur d ' administration en retraite , introduisit devant le Conseil d ' E tat, une action en annulation de cet arrêté.
6 . Par un arrêt du 11 février 2002, tenant compte de la loi n o 4505 relative aux modifications introduites dans le système de sécurité sociale et des indemnités de représentation, le Conseil d ' E tat rejeta l ' action du requérant au motif qu ' il appartenait au Conseil des ministres de déterminer les modalités d ' attribution des indemnités de représentation de certains fonctionnaires publics.
7 . Le 2 juillet 2002, le requérant se pourvut en cassation de vant l ' Assemblée générale des chambres réunies du Conseil d ' E tat ( Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu ).
8 . Le 17 février 2005, dans le cadre d ' une autre affaire similaire, l ' Assemblée générale saisit le Conseil constitutionnel en vue d ' un contrôle de constitutionnalité de la loi n o 4505. De ce fait, l ' Assemblée générale suspendit l ' examen du pourvoi du requérant en attendant la fin de la procédure en cours dev ant le Conseil constitutionnel.
9 . Toutefois, le Conseil constitutionnel ne statua pas dans le délai de cinq mois prévu par l ' article 152 de la Constitution sur la demande du contrôle de constitutionnalité introduite pas l ' Assemblée générale. De ce fait, à la fin de ce délai de cinq mois, l ' Assemblée générale reprit l ' examen du pourvoi du requéran t.
10 . Par un arrêt du 13 décembre 2007, l ' Assemblée générale rejeta le pourvoi du requérant et confirma l ' arrêt du 11 février 2002.
11 . Par un arrêt du 19 novembre 2009, l ' Assemblée générale rejeta le recours en rectification de l ' arrêt.
B. AyÅŸe Mine Uzun c. Turquie ( 26255/06 )
12 . La requérant e est né e en 1951 et réside à Istanbul.
13 . Le 5 juillet 2000, propriétaire d ' un appartement, la requérante se constitu a partie intervenante dans une action en annulation des décision s adoptée s par l ' assemblée générale du syndic de copropriété , introduite devant le tribunal d ' instance de Büyükçekmece par certains copropriétaires.
14 . Le 11 février 2004, après avoir constaté que les décisions litigieuses avaient été prises dans les conditions régulières, le tribunal rejeta l ' action de la requérante .
15 . Le 13 juin 2005, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
16 . Par un arrêt du 28 novembre 2005, notifié à la requérante le 28 décembre 2005, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l ' arrêt.
C. Ahmet Ünlü c. Turquie ( 35853/06 )
17 . Le requérant est né en 19 50 et réside à Ankara .
18 . Le 25 janvier 2000, le requérant, inspecteur d ' une école élémentaire d ' Ankara , a été démis de cette fonction et a été affecté en tant qu ' instituteur à la Direction départemental e d ' Ankara de l ' E ducation nationale par décision du ministère de l ' E ducation nationale .
19 . Le 18 mai 2000, le requérant introduisit une action en annulation de cette décision.
20 . Par un jugement du 30 mars 2001, le tribunal administratif d ' Ank ara rejeta l ' action du requérant au motif q u ' il remplissait sa précédente fonction d ' une manière insatisfaisante .
21 . Par un arrêt du 17 juin 2005, le Conseil d ' E tat confirma le jugement attaqué.
22 . Par un arrêt du 21 janvier 2006, le Conseil d ' E tat rejeta le recours en rectification de l ' arrêt.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
23 . Compte tenu de la similitude des requêtes quant au problème de fond qu ' elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la durée de la procédure
24 . Le s requérant s allègue nt que les durées des procédure s ont méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l ' article 6 § 1 de la Convention .
25 . Le Gouvernement s ' oppose à ces thèse s .
26 . S ' agissant de la requête n o 9508/06, la période à considérer a débuté
le 15 mai 2000 et s ' est terminée le 19 novembre 2009. Elle a donc duré neuf ans et six mois et quatre jours pour deux instances.
Pour la requête n o 26255/06, l a période en question a commencé le 5 juillet 2000 et s ' est terminée le 28 novembre 2005. Elle a donc duré cinq ans et quatre mois et vingt-trois jours pour deux instances. Par ailleurs, la Cour observe que le tribunal d ' instance de Büyükçekmece a mis environ trois ans et sept mois pour statuer sur le fond de l ' affaire pour la première fois.
En ce qui concerne la requête n o 35853/06, la période à considérer a débuté le 18 mai 2000 et s ' est terminée le 21 janvier 2006. Elle a donc duré cinq ans et huit mois et trois jours pour deux instances . Par ailleurs, la Cour souligne que le Conseil d ' État a mis environ quatre ans et trois mois pour statuer sur le pourvoi du requérant.
27 . La Cour constate que ce s grief s n e sont pas manifestement mal fondés au sens de l ' article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu ' il s ne se heurte nt à aucun autre motif d ' irrecevabilité.
28 . La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d ' une procédure s ' apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l ' affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l ' enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d ' autres, Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009 ).
29 . La Cour a traité à maintes reprises d ' affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d ' espèce et a constaté la violation de l ' article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
30 . Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n ' a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu ' en l ' espèce les durée s de s procédure s litigieuse s sont excessive s et ne répond ent pas à l ' exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l ' article 6 § 1.
B. Sur le défaut d ' équité de la procédure
31 . Invoquant l ' article 6, les requérants se plaignent que leurs causes n ' ont pas été entendues équitablement par les juridictions nationales.
32 . La Cour observe que les allégations des requérants ne sont aucunement étayées.
33 . Il s ' ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l ' article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III . SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34 . Aux termes de l ' article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu ' il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d ' effacer qu ' imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s ' il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35 . Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice matériel et moral :
N uméros de s requête s
Prétentions au titre du préjudice matériel
Prétentions au titre du préjudice moral
9508/06
22 440 EUR
22 440 EUR
26255/06
10 000 EUR
5 000 EUR
35853/06
40 000 EUR
20 000 EUR
36 . Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37 . La Cour n ' aperçoit p as de lien de causalité entre les violation s constatée s et le s dommage s matériel s allégué s e t rejette ces demande s. En revanche, elle estime qu ' il y a lieu d ' octroyer au x requérant s les sommes suivantes au titre du préjudice moral :
i. la requête n o 9508/06, 6 000 EUR ;
ii. la requête n o 26255/06, 2 4 00 EUR ;
iii. la requête n o 35853/06, 3 0 00 EUR.
B. Frais et dépens
38 . S ' agissant de la requête n o 35853/06, l e requérant demande également 100 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes sans les chiffrer ni les étayer par aucun document.
39 . Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40 . En l ' espèce, c ompte tenu de l ' absence de justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens engagés devant les juridictions internes .
41 . La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d ' intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L ' UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2 . Déclare les requête s recevable s quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
3 . Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 6 § 1 de la Convention ;
4 . Dit
a) que l ' Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois , les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i . s ' agissant de la requête n o 9508/06, 6 000 EUR ( six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt , pour le dommage moral ;
ii . s ' agissant de la requête n o 26255/06, 2 4 00 EUR ( deux mille quatre cent s euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt , pour le dommage moral ;
iii . s ' agissant de la requête n o 35853/06, 3 000 EUR ( trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt , pour le dommage moral ;
b) qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement, ces montants ser ont à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté d e trois points de pourcentage ;
5 . Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président
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