CASE OF NURAL VURAL v. TURKEY
Doc ref: 16009/04 • ECHR ID: 001-140765
Document date: February 11, 2014
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NURAL VURAL c. TURQUIE
( Requête n o 16009/04 )
ARRÊT
(R évision )
STRASBOURG
11 février 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l ’ article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l ’ affaire Nural Vural c. Turquie (demande en révision de l ’ arrêt du 21 janvier 2014 ) ,
La Cour européenne des d roits de l ’ h omme ( deuxième section ) , siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi , président, Işıl Karakaş , Peer Lorenzen , Dragoljub Popović , András Sajó , Paulo Pinto de Albuquerque , Helen Keller , juges , et de Stanley Naismith , greffier d e section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 janvier 2014 ,
Rend l ’ arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1 . À l ’ origine de l ’ affaire se trouve une requête (n o 16009/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat , M. Nural Vural (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 avril 2004 en vertu de l ’ article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2 . Par un arrêt du 10 mars 2009 (« l ’ arrêt au principal »), la Cour a jugé qu ’ il y avait eu violation de l ’ article 1 du Protocole n o 1 ( Nural Vural c. Turquie , n o 16009/04, § 34 , 10 mars 2009 ). Par un arrêt du 20 mai 2010 (« l ’ arrêt satisfaction équitable ») , elle a également décidé d ’ allouer au requérant 131 449 e uros (EUR) pour dommage matériel et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus ( Nural Vural c. Turquie ( satisfaction équitable), n o 16009/04 , § 10 , 20 mai 2010 ) .
3 . Par une lettre du 13 octobre 2010 (post ée le 22 octobre et reçue le 25 octobre ) , les héritiers du requérant ont saisi la Cour d ’ une demande de révision de l ’ arrêt du 20 mai 2010. Ils ont informé la Cour, pour la première fois, du décès du requérant survenu en date du 14 mai 2010. À cet égard, ils demandaient à la Cour de réviser l ’ arrêt en question , au sens de l ’ article 80 du règlement de la Cour , et de remplacer le nom du requérant par les noms de ses héritiers légaux, à savoir M mes Gülara Fatma V ural et Işılsu V ural et MM. Deniz V ural et Güneş V ural .
4 . Le 15 février 2011 , la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d ’ accorder au Gouvernement jusqu ’ au 4 avril 2011 pour présenter d ’ éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 4 avril 2011. Le Gouvernement a fait savoir qu ’ une rectification ne pouvait avoir lieu en raison du fait que le nom de l ’ une des héritière s du requérant était erroné dans le certificat d ’ héritiers. Par une lettre du 10 octobre 2011, les requérants ont versé au dossier une version rectifié e du certificat d ’ hériter. Par une lettre du 6 décembre 2011, le Gouvernement a fait savoir qu ’ il n ’ avait pas d ’ objection quant à une révision de l ’ arrêt du 20 mai 2010.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
6 . Le s héritiers du requérant demande la révision de l ’ arrêt du 20 mai 2010 , dont il s n ’ ont pu obtenir l ’ exécution en raison du décès du requérant , M. Nural Vural , avant l ’ adoption dudit arrêt. Ils demandent que l a somme accordée à l ’ intéressé soit versée aux héritiers de celui-ci , M mes Gülara Fatma Vural et Işılsu Vural et MM. Deniz Vural et Güneş Vural .
7 . Le Gouvernement a fait savoir qu ’ il n ’ avait pas d ’ objection à ce qu ’ il soit fait droit à la demande en révision .
8 . La Cour estime qu ’ il y a lieu de réviser l ’ arrêt du 20 mai 2010 par application de l ’ article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d ’ un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l ’ issue d ’ une affaire déjà tranchée et qui, à l ’ époque de l ’ arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d ’ une partie, cette dernière peut ( ... ) saisir la Cour d ’ une demande en révision de l ’ arrêt dont il s ’ agit. ( ... ) »
9 . Elle décide en conséquence qu ’ il y a lieu d ’ octroyer conjointement aux héritiers du requérant la somme précédemment accordée à celui-ci , à savoir 131 449 EUR pour dommage matériel.
10 . La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d ’ intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L ’ UNANIMITÉ,
1. Décide d ’ accueillir la demande en révision de l ’ arrêt du 20 mai 2010 ;
2. Dit
a) que l ’ Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers de M. Nural Vural , dans les trois mois à compter du jour où l ’ arrêt sera devenu définitif en vertu de l ’ article 44 § 2 de la Convention, 131 449 EUR ( cent trente et un mille quatre cent quarante-neuf euros ) pour dommage matériel , à convertir dans la monnaie nationale de l ’ Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d ’ impô t ;
b) qu ’ à compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au versement, ce montant sera à majorer d ’ un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écri t le 11 février 2014 , en application de l ’ article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido Raimondi Greffier Président
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