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Order of the Court (Seventh Chamber) of 28 February 2013.

European Commission v Luigi Marcuccio.

C-432/08 P-DEP • 62008CO0432(01) • ECLI:EU:C:2013:108

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Order of the Court (Seventh Chamber) of 28 February 2013.

European Commission v Luigi Marcuccio.

C-432/08 P-DEP • 62008CO0432(01) • ECLI:EU:C:2013:108

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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

28 février 2013 ?( 1 )

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑432/08 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 8 août 2012,

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, M me C. Berardis‑Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par M e G. Cipressa, avvocato,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre de l’affaire C‑432/08 P.

Le pourvoi

2 Par un pourvoi introduit le 24 septembre 2008, M. Marcuccio a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission (T‑296/05 et T‑408/05), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de deux décisions implicites du bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes refusant de prendre en charge à 100 % certains frais médicaux encourus par lui ainsi qu’une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement en sa faveur des montants de certains frais médicaux.

3 Par son ordonnance du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission (C‑432/08 P), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. M. Marcuccio a été condamné aux dépens de la procédure de pourvoi.

4 Aucun accord n’étant intervenu entre la Commission et M. Marcuccio sur le montant des dépens récupérables, la Commission a introduit la présente requête.

Argumentation des parties

5 La Commission demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 8 000 euros ainsi que de condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure de taxation.

6 Au soutien de sa demande, la Commission fait valoir que le montant réclamé couvre les frais nécessairement encourus aux fins de la procédure engagée devant la Cour. Ce montant correspondrait à des prestations conformes aux usages en matière statutaire, s’agissant d’un avocat mandaté par elle.

7 En ce qui concerne l’opportunité de s’attacher les services d’un avocat ne faisant pas partie de son service juridique, la Commission soutient que le nombre et la complexité des recours introduits par M. Marcuccio l’ont obligée à confier ce contentieux à un tel avocat, dès lors qu’un traitement desdits recours par ses propres agents aurait mobilisé de manière excessive l’équipe «fonction publique européenne» de son service juridique.

8 Quant au caractère raisonnable du montant des dépens, la Commission souligne que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la somme de 8 000 euros ainsi réclamée est entièrement justifiée dans le cadre d’un pourvoi en matière statutaire. L’essentiel de ces dépens aurait été engagé pour l’examen des mémoires de M. Marcuccio et la rédaction des mémoires en réponse et en duplique qu’elle a produits.

9 M. Marcuccio conteste la demande de taxation des dépens introduite par la Commission.

10 M. Marcuccio invoque l’irrecevabilité de cette demande. Il fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de la lettre de la Commission du 3 mai 2011, l’informant des montants relatifs à une première série de 24 procédures dans lesquelles il a été condamné aux dépens par la Cour, le Tribunal de première instance ou le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, par des décisions judiciaires intervenues entre le 6 décembre 2007 et le 4 avril 2011. En outre, M. Marcuccio soulève l’illégalité de l’envoi des courriers le concernant à M e Cipressa, arguant du fait qu’il n’a jamais élu domicile auprès de ce dernier et que, en tout état de cause, celui-ci ne le représentait plus à la date de l’envoi de ladite lettre.

11 Dès lors, il demande à la Cour d’ordonner que la demande de taxation des dépens, assortie d’un délai de réponse raisonnable, lui soit adressée à son domicile actuel.

12 M. Marcuccio relève, en outre, que la Commission ne peut exiger le remboursement de la somme mentionnée dans sa demande de taxation des dépens, dès lors que cette somme n’a jamais fait l’objet d’un accord entre les parties. En tout état de cause, cette demande n’aurait pas été présentée dans un délai raisonnable.

13 Quant au bien-fondé de ladite demande, M. Marcuccio fait valoir que le montant qui lui est réclamé est disproportionné. À cet égard, il invoque, d’une part, le caractère non indispensable du recours, par la Commission, aux services d’un avocat ne faisant pas partie de son service juridique et, d’autre part, le caractère excessif du montant de la demande, estimant que la somme de 1 400 euros serait appropriée.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

14 Il importe de relever que la demande de taxation des dépens introduite par la Commission a pour fondement le droit aux dépens conféré à celle-ci par l’ordonnance Marcuccio/Commission, précitée. Il ressort du dossier transmis à la Cour par la Commission que cette dernière, dans l’exercice de ce droit, a adressé, le 3 mai 2011, à M. Marcuccio une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les montants qu’elle considérait dus par l’intéressé. Un rectificatif à cette lettre lui a également été envoyé par la Commission le 5 mai 2011.

15 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens ou de l’éventuelle existence d’un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d’effet utile la procédure visée à l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance.

16 S’agissant, ensuite, de l’argument de M. Marcuccio selon lequel ladite demande de taxation des dépens n’aurait pas été présentée dans un délai raisonnable, il suffit de relever que la procédure visée audit article 145 ne soumet l’introduction d’une telle demande à aucun délai. À cet égard, l’ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, ayant été rendue le 9 décembre 2009 et la présente demande de taxation des dépens ayant été introduite le 8 août 2012, soit deux ans et huit mois après le prononcé de cette ordonnance, force est de constater qu’un tel délai apparaît comme raisonnable.

17 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa, avocat de M. Marcuccio dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, seraient entachés d’illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens.

18 Dans ces conditions, la demande de taxation des dépens présentée par la Commission est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

19 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fin de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

20 Il ressort du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (voir ordonnance du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C-323/06 P-DEP, point 10).

21 La Commission a fait valoir qu’elle a dû se faire assister d’un avocat extérieur en raison du nombre élevé et de la complexité des recours introduits par M. Marcuccio et du fait qu’un traitement de ceux-ci par ses propres agents aurait eu un impact important sur le fonctionnement de l’équipe «fonction publique européenne» de son service juridique. À titre d’exemple, la Commission avance que, à la date du dépôt de la présente demande de taxation des dépens, M. Marcuccio était à l’origine de 111 affaires portées devant les trois juridictions de l’Union européenne, dans le cadre de procédures de première instance et de pourvois.

22 Il s’ensuit que l’argument de M. Marcuccio relatif au caractère non indispensable du recours, par la Commission, aux services d’un avocat ne faisant pas partie de son service juridique ne saurait prospérer.

23 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnance du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C-12/03 P-DEP et C-13/03 P‑DEP, point 44).

24 C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce au titre des honoraires d’avocat.

25 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il importe de rappeler que ce litige s’est traduit par une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits.

26 En outre, ledit pourvoi avait principalement pour objet de remettre en cause l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, en ce que, par ce dernier, le Tribunal avait prétendument, premièrement, dénaturé et déformé des faits et des affirmations du requérant en première instance, deuxièmement, interprété et appliqué erronément la notion d’acte attaquable et violé l’article 231 CE ainsi que les principes d’autorité de la chose jugée et de séparation des pouvoirs, et, troisièmement, fait preuve d’un «défaut absolu d’instruction» et omis de se prononcer sur un point fondamental du litige. Les trois moyens ainsi soulevés par M. Marcuccio au soutien de son pourvoi ont été rejetés comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.

27 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé et revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union.

28 En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques que le litige en cause a présentés pour les parties, il y a lieu de considérer que celui-ci ne revêtait pas une importance économique particulière, dans la mesure où il portait sur un refus de remboursement de frais médicaux dont le montant total était inférieur à 3 000 euros.

29 En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, si, certes, la requête déposée par M. Marcuccio a nécessité une analyse relativement peu complexe, il est constant que la procédure de pourvoi a donné lieu à deux échanges de mémoires contradictoires entre les parties.

30 Par ailleurs, il convient de rappeler le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, qui se sont traduits par la nécessité, pour la Commission, de se faire assister, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, d’un avocat extérieur. Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire.

31 Sur la base des considérations qui précèdent et d’un examen des documents fournis par la Commission, la Cour estime qu’il est approprié de fixer le montant des honoraires d’avocat récupérables au titre de l’article 144 du règlement de procédure à la somme de 8 000 euros.

32 À la différence de l’article 137 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou dans l’ordonnance qui met fin à l’instance, l’article 145 de ce règlement ne contient pas une telle disposition. En effet, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 DEP, Rec. p. I-1, point 87).

33 Compte tenu du résultat de celle-ci, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la présente procédure de taxation des dépens.

34 Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la Commission et de fixer le montant des dépens que M. Marcuccio devra rembourser à cette dernière à la somme de 8 000 euros.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

Le montant des dépens que M. Luigi Marcuccio doit rembourser à la Commission européenne dans l’affaire C-432/08 P est fixé à la somme de 8 000 euros.

Signatures

1 ? Langue de procédure: l’italien.

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