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AKEL v. TURKEY

Doc ref: 6510/04 • ECHR ID: 001-92419

Document date: March 31, 2009

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AKEL v. TURKEY

Doc ref: 6510/04 • ECHR ID: 001-92419

Document date: March 31, 2009

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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 6510/04 présentée par Mehmet AKEL contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l ’ homme (deuxième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de :

Françoise Tulkens , présidente, Ireneu Cabral Barreto , Vladimiro Zagrebelsky , Danutė Jočienė , András Sajó , Nona Tsotsoria , Işıl Karakaş , juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2004,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Mehmet Akel, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement » ) est représenté par son agent .

Le 24 avril 2003, la cour militaire des forces turques de paix à Chypre condamna le requérant , un officier, à différent e s peines, notamment pour abus d ’ autorité sur des subordonnés.

Par un arrêt du 24 juillet 2003, la Cour de cassation militaire adopta l ’ avis du procureur général , non communiqué au requérant, et confirma le jugement att aqué.

Le 1 er octobre 2003, le procureur général rejeta le recours en rectification du jugement introduit par le requérant.

GRIEFS

Invoquant l ’ article 6 de la Convention, le requérant se plai gnait de l ’ absence de communication de l ’ avis du procureur général.

Sous l ’ angle de cette même disposition, il sout enait qu ’ il aurait été condamné par la cour militaire en raison des interventions du g énéral de corps d ’ armée dans la procédure pénale engagée à son encontre.

EN DROIT

La Cour relève qu ’ il n ’ y a pas lieu d ’ examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.

Le 28 janvier 2008 , le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 11 février 2008 , laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse .

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2008 , la Cour a attiré l ’ attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu ’ aucune prorogation de ce délai n ’ a vait été sollicité e . Elle a indiqué qu ’ aux termes de l ’ article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l ’ espèce, les circonstances donnent à penser qu ’ un requérant n ’ entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 27 mai 2008 et constate qu ’ à ce jour elle est restée sans réponse.

A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n ’ entend plus maintenir sa requête au sens de l ’ article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l ’ article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu ’ aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n ’ exige la poursuite de l ’ examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l ’ affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l ’ unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens              Greffière adjointe Présidente

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