15 S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, il y a lieu de rappeler qu’il est satisfait à celle-ci
dès lors qu’il existe, au stade de la procédure de référé, une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose
pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le pourvoi n’est pas dépourvu de fondement sérieux (voir, en ce sens, ordonnances
du président de la Cour Publishers Association/Commission, 56/89 R, EU:C:1989:238, point 31, ainsi que Commission/Artegodan
e.a.,
C‑39/03 P‑R, EU:C:2003:269, point 40). En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité
de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour, le juge
des référés doit se borner à apprécier «à première vue» le bien-fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond
afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours suffisamment grande [ordonnance du vice-président de la Cour
Commission/Allemagne,
C‑426/13 P(R), EU:C:2013:848, point 41].