Commission regulation (EC) No 1984/2006 of 20 December 2006 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
1984/2006 • 32006R1984
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CE) No 1984/2006 de la commission du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires Journal officiel n° L 387 du 29/12/2006 p. 0001 - 0012 Journal officiel n° L 387 du 29/12/2006 p. 0001 - 0013 Journal officiel n° L 387 du 29/12/2006 p. 0001 - 0014
Règlement (CE) no 1984/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [1], et notamment son article 29, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation [2] s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007. Ledit règlement contient notamment des dispositions détaillées sur les demandes de certificats d’importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats. Il limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient d’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 aux certificats d’importation délivrés conformément au règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission [3], sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations prévues par ce dernier, telles que les règles spéciales concernant l’agrément des importateurs, qui sont nécessaires pour garantir que seuls de véritables importateurs introduisent une demande de certificat. Il est nécessaire d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 2535/2001 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006, le cas échéant. Étant donné que le règlement (CE) no 1301/2006 s’applique aux certificats pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007, il y a lieu de prévoir une application différée des contingents tarifaires visés par le règlement (CE) no 2535/2001 pour lesquels la période d’importation commence le 1er juillet 2007. (2) Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 2535/2001, l’agrément accordé aux importateurs en juin 2006 est valable du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 concernant l’agrément ne doivent donc pas s’appliquer avant le 1er juillet 2007. (3) Le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [4] prévoit une quantité supplémentaire de 537 tonnes de lait écrémé en poudre dans le cadre du contingent tarifaire annuel d’importation. Il y a donc lieu d’adapter la quantité de lait écrémé en poudre du contingent no 09.4590 visé à l’annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001. (4) La décision 2006/909/CE du Conseil du 4 décembre 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant les ajustements des préférences commerciales dans le secteur du fromage sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen [5] prévoit la fusion, à compter du 1er janvier 2007, des deux contingents tarifaires annuels à droit nul actuellement appliqués au fromage provenant de Norvège. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I.H du règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. (5) Le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [6] prévoit des modifications, à compter du 1er janvier 2007, pour certains produits relevant du code NC 0406. Il convient de modifier l’annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. (6) La décision no 2/2006 du Conseil d’association CE-Turquie [7] approuve la position de la Communauté au sein du Conseil d’association au sujet de la modification des protocoles nos 1 et 2 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles. Le Conseil d’association CE-Turquie a approuvé la modification de sa décision no 1/98 par sa décision no 2/2006. (7) Pour certains produits agricoles, parmi lesquels des fromages, provenant de Turquie, le protocole no 1 modifié prévoit de nouveaux contingents tarifaires communautaires et une modification des contingents tarifaires communautaires existants établis par le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 [8]. Il y a donc lieu d’adapter les quantités sous contingent et les désignations de produits dans les annexes correspondantes du règlement (CE) no 2535/2001. (8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. (9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: "Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission [] s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement. 2) À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en parties égales sur deux périodes semestrielles figurent à l’annexe I." 3) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Par dérogation à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, l’agrément est accordé au demandeur qui introduit, avant le 1er avril de chaque année, auprès des autorités compétentes de l’État membre où il est établi et où il est inscrit sur un registre national de TVA, une demande accompagnée de la preuve qu’au cours des deux années civiles précédentes il a importé dans la Communauté ou exporté à partir de la Communauté des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de vingt-cinq tonnes." 4) L’article 12 est supprimé. 5) L’article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, pour les contingents visés à l’article 5, points c) à f) et h), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période." b) le paragraphe 3 est supprimé. 6) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15 Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend les quantités demandées pour chaque numéro de contingent et chaque code NC. Les communications se font sur des modèles séparés pour chaque contingent." 7) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le certificat est délivré par l’autorité compétente de l’État membre dans les cinq jours ouvrables suivant le cinquième jour ouvrable à compter du jour de la communication prévue à l’article 15." b) le paragraphe 2 est supprimé; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les certificats d’importation sont valables jusqu’au dernier jour de chacune des périodes semestrielles visées à l’article 14, paragraphe 1." 8) L’article 18 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe XV." b) le paragraphe 3 est supprimé. 9) À l’article 21, le paragraphe 3 est supprimé. 10) À l’article 25, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "L’organisme émetteur des certificats d’importation compétent conserve l’original de chaque certificat IMA 1 présenté." 11) À l’article 28, le paragraphe 3 est supprimé. 12) À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Une copie dûment authentifiée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur au moment de l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique. Sans préjudice des dispositions de l’article 26, paragraphe 1, elle est présentée au cours de la période de validité du certificat, sauf en cas de force majeure." 13) L’annexe I.A est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 14) L’annexe I.D est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 15) L’annexe 1.H est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. 16) L’annexe II.B est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. 17) Les annexes VI et VII sont supprimées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2007. Cependant, les points 1), 2) et 4) à 9) de l’article 1er s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés à l’annexe I, parties A, F et H, du règlement (CE) no 2535/2001. Le point 3) de l’article 1er s’applique aux demandes de certificats introduites à compter du 1er juillet 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission [1] JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). [2] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. [3] JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8). [4] JO L 355 du 15.12.2006, p. 1. [5] JO L 346 du 9.12.2006, p. 30. [6] JO L 301 du 31.10.2006, p. 1. [7] JO L 367 du 22.12.2006, p. 68. [8] JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1712/2006 de la Commission (JO L 321 du 21.11.2006, p. 7). [] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13." -------------------------------------------------- ANNEXE I "I.A CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE Numéro du contingent | Code NC | Désignation [2] | Pays d’origine | Contingent annuel (en tonnes) | Contingent semestriel (en tonnes) | Taux du droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) | 09.4590 | 04021019 | Lait écrémé en poudre | Tous les pays tiers | 68537 | 34268,5 | 47,50 | 09.4599 | 04051011 04051019 04051030 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait | Tous les pays tiers | 11360 | 5680 | 94,80 | 04051050 04051090 04059010 [*] 04059090 [*] | en équivalent beurre | | 09.4591 | ex04061020 ex04061080 | Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus | Tous les pays tiers | 5360 | 2680 | 13,00 | 09.4592 | ex04063010 | Emmental fondu | Tous les pays tiers | 18438 | 9219 | 71,90 | 04069013 | Emmental | 85,80 | 09.4593 | ex04063010 | Gruyère fondu | Tous les pays tiers | 5413 | 2706,5 | 71,90 | 04069015 | Gruyère, sbrinz | 85,80 | 09.4594 | 04069001 | Fromages destinés à la transformation [3] | Tous les pays tiers | 20007 | 10003,5 | 83,50 | 09.4595 | 04069021 | Cheddar | Tous les pays tiers | 15005 | 7502,5 | 21,00 | 09.4596 | ex04061020 | Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro de contingent 09.4591 | Tous les pays tiers | 19525 | 9762,5 | 92,60 | ex04061080 | 106,40 | 04062090 | Autres fromages râpés ou en poudre | 94,10 | 04063031 | Autres fromages fondus | 69,00 | 04063039 | 71,90 | 04063090 | 102,90 | 04064010 04064050 04064090 | Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti | 70,40 | 04069017 | Bergkäse et appenzell | 85,80 | 04069018 | Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine | | | | 75,50 | 04069023 | Edam | 04069025 | Tilsit | 04069027 | Butterkäse | 04069029 | Kashkaval | 04069032 | Feta | 04069035 | Kefalotyri | 04069037 | Finlandia | 04069039 | Jarlsberg | 04069050 | Fromages de brebis ou de bufflonne | ex04069063 | Pecorino | 94,10 | 04069069 | Autres | 04069073 | Provolone | 75,50 | ex04069075 | Caciocavallo | ex04069076 | Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø | 04069078 | Gouda | ex04069079 | Esrom, italico, kernhem, Saint-Paulin | | ex04069081 | Cheshire, wensleydale, sancashire, double gloucester, blarney, colby, éonterey | 04069082 | Camembert | 04069084 | Brie | 04069086 | Excédant 47 % mais n’excédant pas 52 % | 04069087 | Excédant 52 % mais n’excédant pas 62 % | 04069088 | Excédant 62 % mais n’excédant pas 72 % | 04069093 | Excédant 72 % | 92,60 | 04069099 | Autres | 106,40 | [*] Un kilogramme de produit = 1,22 kilogramme de beurre. [2] En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. [3] Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables." -------------------------------------------------- ANNEXE II "I.D CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE No 1 DE LA DÉCISION No 1/98 DU CONSEIL D’ASSOCIATION CE-TURQUIE Numéro du contingent | Code NC | Désignation [1] | Pays d’origine | Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre (en tonnes) | Taux du droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) | 09.4101 | 04069029 | Fromage kashkaval | Turquie | 2300 | 0 | ex04069032 | Feta de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | 04069050 | Autres fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | ex04069086 ex04069087 ex04069088 | Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg | [1] En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement." -------------------------------------------------- ANNEXE III "I.H CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNEXE I DE L’ACCORD AVEC LE ROYAUME DE NORVÈGE Numéro du contingent | Code NC | Désignation [1] | Droit de douane | Contingent du 1er juillet au 30 juin (quantités en tonnes) | annuel | semestriel | 09.4179 | 040610 | Fromages frais | exemption | 4000 | 2000 | ex04069023 | Edam norvégien | 04069039 | Jarlsberg | ex04069078 | Gouda norvégien | 04069086 | Autres fromages | 04069087 | | 04069088 | | [1] Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la description des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une simple valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, aux fins de la présente annexe, par la portée des codes NC." -------------------------------------------------- ANNEXE IV "II.B RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D’IMPORTATIONS — TURQUIE Numéro d’ordre | Code NC | Désignation | Pays d’origine | Taux du droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net sans autre indication) | 1 | 04069029 | Kashkaval | Turquie | 67,19 | 2 | ex04069032 | Feta de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | Turquie | 67,19 | | ex04069050 | Autres fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | | | 3 | ex04069086 ex04069087 ex04069088 | Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg | Turquie | 67,19" | --------------------------------------------------
Règlement (CE) no 1984/2006 de la Commission
du 20 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [1], et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation [2] s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007. Ledit règlement contient notamment des dispositions détaillées sur les demandes de certificats d’importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats. Il limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient d’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 aux certificats d’importation délivrés conformément au règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission [3], sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations prévues par ce dernier, telles que les règles spéciales concernant l’agrément des importateurs, qui sont nécessaires pour garantir que seuls de véritables importateurs introduisent une demande de certificat. Il est nécessaire d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 2535/2001 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006, le cas échéant. Étant donné que le règlement (CE) no 1301/2006 s’applique aux certificats pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007, il y a lieu de prévoir une application différée des contingents tarifaires visés par le règlement (CE) no 2535/2001 pour lesquels la période d’importation commence le 1er juillet 2007.
(2) Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 2535/2001, l’agrément accordé aux importateurs en juin 2006 est valable du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 concernant l’agrément ne doivent donc pas s’appliquer avant le 1er juillet 2007.
(3) Le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [4] prévoit une quantité supplémentaire de 537 tonnes de lait écrémé en poudre dans le cadre du contingent tarifaire annuel d’importation. Il y a donc lieu d’adapter la quantité de lait écrémé en poudre du contingent no 09.4590 visé à l’annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001.
(4) La décision 2006/909/CE du Conseil du 4 décembre 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant les ajustements des préférences commerciales dans le secteur du fromage sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen [5] prévoit la fusion, à compter du 1er janvier 2007, des deux contingents tarifaires annuels à droit nul actuellement appliqués au fromage provenant de Norvège. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I.H du règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.
(5) Le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [6] prévoit des modifications, à compter du 1er janvier 2007, pour certains produits relevant du code NC 0406. Il convient de modifier l’annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.
(6) La décision no 2/2006 du Conseil d’association CE-Turquie [7] approuve la position de la Communauté au sein du Conseil d’association au sujet de la modification des protocoles nos 1 et 2 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles. Le Conseil d’association CE-Turquie a approuvé la modification de sa décision no 1/98 par sa décision no 2/2006.
(7) Pour certains produits agricoles, parmi lesquels des fromages, provenant de Turquie, le protocole no 1 modifié prévoit de nouveaux contingents tarifaires communautaires et une modification des contingents tarifaires communautaires existants établis par le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 [8]. Il y a donc lieu d’adapter les quantités sous contingent et les désignations de produits dans les annexes correspondantes du règlement (CE) no 2535/2001.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
"Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission [] s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
2) À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en parties égales sur deux périodes semestrielles figurent à l’annexe I."
3) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8
Par dérogation à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, l’agrément est accordé au demandeur qui introduit, avant le 1er avril de chaque année, auprès des autorités compétentes de l’État membre où il est établi et où il est inscrit sur un registre national de TVA, une demande accompagnée de la preuve qu’au cours des deux années civiles précédentes il a importé dans la Communauté ou exporté à partir de la Communauté des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de vingt-cinq tonnes."
4) L’article 12 est supprimé.
5) L’article 13 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Toutefois, pour les contingents visés à l’article 5, points c) à f) et h), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période."
b) le paragraphe 3 est supprimé.
6) L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15
Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend les quantités demandées pour chaque numéro de contingent et chaque code NC. Les communications se font sur des modèles séparés pour chaque contingent."
7) L’article 16 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le certificat est délivré par l’autorité compétente de l’État membre dans les cinq jours ouvrables suivant le cinquième jour ouvrable à compter du jour de la communication prévue à l’article 15."
b) le paragraphe 2 est supprimé;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les certificats d’importation sont valables jusqu’au dernier jour de chacune des périodes semestrielles visées à l’article 14, paragraphe 1."
8) L’article 18 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe XV."
b) le paragraphe 3 est supprimé.
9) À l’article 21, le paragraphe 3 est supprimé.
10) À l’article 25, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"L’organisme émetteur des certificats d’importation compétent conserve l’original de chaque certificat IMA 1 présenté."
11) À l’article 28, le paragraphe 3 est supprimé.
12) À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Une copie dûment authentifiée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur au moment de l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique. Sans préjudice des dispositions de l’article 26, paragraphe 1, elle est présentée au cours de la période de validité du certificat, sauf en cas de force majeure."
13) L’annexe I.A est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
14) L’annexe I.D est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
15) L’annexe 1.H est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.
16) L’annexe II.B est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.
17) Les annexes VI et VII sont supprimées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Cependant, les points 1), 2) et 4) à 9) de l’article 1er s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés à l’annexe I, parties A, F et H, du règlement (CE) no 2535/2001.
Le point 3) de l’article 1er s’applique aux demandes de certificats introduites à compter du 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par la Commission
Mariann Fischer Boel
Membre de la Commission
[1] JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
[2] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
[3] JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8).
[4] JO L 355 du 15.12.2006, p. 1.
[5] JO L 346 du 9.12.2006, p. 30.
[6] JO L 301 du 31.10.2006, p. 1.
[7] JO L 367 du 22.12.2006, p. 68.
[8] JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1712/2006 de la Commission (JO L 321 du 21.11.2006, p. 7).
[] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13."
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ANNEXE I
"I.A
CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE
Numéro du contingent | Code NC | Désignation [2] | Pays d’origine | Contingent annuel (en tonnes) | Contingent semestriel (en tonnes) | Taux du droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) |
09.4590 | 04021019 | Lait écrémé en poudre | Tous les pays tiers | 68537 | 34268,5 | 47,50 |
09.4599 | 04051011 04051019 04051030 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait | Tous les pays tiers | 11360 | 5680 | 94,80 |
04051050 04051090 04059010 [*] 04059090 [*] | en équivalent beurre | |
09.4591 | ex04061020 ex04061080 | Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus | Tous les pays tiers | 5360 | 2680 | 13,00 |
09.4592 | ex04063010 | Emmental fondu | Tous les pays tiers | 18438 | 9219 | 71,90 |
04069013 | Emmental | 85,80 |
09.4593 | ex04063010 | Gruyère fondu | Tous les pays tiers | 5413 | 2706,5 | 71,90 |
04069015 | Gruyère, sbrinz | 85,80 |
09.4594 | 04069001 | Fromages destinés à la transformation [3] | Tous les pays tiers | 20007 | 10003,5 | 83,50 |
09.4595 | 04069021 | Cheddar | Tous les pays tiers | 15005 | 7502,5 | 21,00 |
09.4596 | ex04061020 | Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro de contingent 09.4591 | Tous les pays tiers | 19525 | 9762,5 | 92,60 |
ex04061080 | 106,40 |
04062090 | Autres fromages râpés ou en poudre | 94,10 |
04063031 | Autres fromages fondus | 69,00 |
04063039 | 71,90 |
04063090 | 102,90 |
04064010 04064050 04064090 | Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti | 70,40 |
04069017 | Bergkäse et appenzell | 85,80 |
04069018 | Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine | | | | 75,50 |
04069023 | Edam |
04069025 | Tilsit |
04069027 | Butterkäse |
04069029 | Kashkaval |
04069032 | Feta |
04069035 | Kefalotyri |
04069037 | Finlandia |
04069039 | Jarlsberg |
04069050 | Fromages de brebis ou de bufflonne |
ex04069063 | Pecorino | 94,10 |
04069069 | Autres |
04069073 | Provolone | 75,50 |
ex04069075 | Caciocavallo |
ex04069076 | Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø |
04069078 | Gouda |
ex04069079 | Esrom, italico, kernhem, Saint-Paulin | |
ex04069081 | Cheshire, wensleydale, sancashire, double gloucester, blarney, colby, éonterey |
04069082 | Camembert |
04069084 | Brie |
04069086 | Excédant 47 % mais n’excédant pas 52 % |
04069087 | Excédant 52 % mais n’excédant pas 62 % |
04069088 | Excédant 62 % mais n’excédant pas 72 % |
04069093 | Excédant 72 % | 92,60 |
04069099 | Autres | 106,40 |
[*] Un kilogramme de produit = 1,22 kilogramme de beurre.
[2] En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
[3] Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables."
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ANNEXE II
"I.D
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE No 1 DE LA DÉCISION No 1/98 DU CONSEIL D’ASSOCIATION CE-TURQUIE
Numéro du contingent | Code NC | Désignation [1] | Pays d’origine | Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre (en tonnes) | Taux du droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) |
09.4101 | 04069029 | Fromage kashkaval | Turquie | 2300 | 0 |
ex04069032 | Feta de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre |
04069050 | Autres fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre |
ex04069086 ex04069087 ex04069088 | Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg |
[1] En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."
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ANNEXE III
"I.H
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNEXE I DE L’ACCORD AVEC LE ROYAUME DE NORVÈGE
Numéro du contingent | Code NC | Désignation [1] | Droit de douane | Contingent du 1er juillet au 30 juin (quantités en tonnes) |
annuel | semestriel |
09.4179 | 040610 | Fromages frais | exemption | 4000 | 2000 |
ex04069023 | Edam norvégien |
04069039 | Jarlsberg |
ex04069078 | Gouda norvégien |
04069086 | Autres fromages |
04069087 | |
04069088 | |
[1] Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la description des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une simple valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, aux fins de la présente annexe, par la portée des codes NC."
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ANNEXE IV
"II.B
RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D’IMPORTATIONS — TURQUIE
Numéro d’ordre | Code NC | Désignation | Pays d’origine | Taux du droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net sans autre indication) |
1 | 04069029 | Kashkaval | Turquie | 67,19 |
2 | ex04069032 | Feta de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | Turquie | 67,19 |
| ex04069050 | Autres fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | | |
3 | ex04069086 ex04069087 ex04069088 | Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg | Turquie | 67,19" |
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