Commission regulation (EC) No 1961/2006 of 20 December 2006 amending Regulation (EC) No 1396/98 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector Council Regulation (EC) No 779/98 on the import into the Community of agricultural products originating in Turkey
1961/2006 • 32006R1961
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Avis juridique important
Règlement (CE) n o 1961/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1396/98 portant modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) n o 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0001 - 0007 Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0001 - 0008
Règlement (CE) no 1961/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1396/98 portant modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille [1], et notamment son article 3, vu le règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 [2], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 1396/98 de la Commission [3] fixe les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie. (2) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [4] s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire d'importation commençant à partir du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 1396/98, sauf dispositions contraires établies par ledit règlement. Il est dès lors nécessaire d'aligner les dispositions du règlement (CE) no 1396/98 sur le règlement (CE) no 1301/2006 lorsque cela est nécessaire. (3) Compte tenu de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire de prévoir l'ajout des mentions en bulgare et en roumain sur les demandes et les certificats. (4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1396/98 en conséquence. (5) Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) no 1396/98 est modifié comme suit: 1) Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "Article premier 1. Le présent règlement arrête les modalités d'application du contingent tarifaire à l'importation des produits relevant des codes NC visés à l'annexe I, ouverts par le règlement (CE) no 779/98. 2. Les dispositions des règlements de la Commission (CE) no 1291/2000 [*****] et (CE) no 1301/2006 [******] s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement. 3. La quantité des produits qui bénéficie du régime visé au paragraphe 1 et le taux de réduction du droit de douane sont fixés à l'annexe I. Article 2 La quantité fixée pour chaque groupe est répartie comme suit, en quatre sous-périodes: - 25 % du 1er janvier au 31 mars, - 25 % du 1er avril au 30 juin, - 25 % du 1er juillet au 30 septembre, - 25 % du 1er octobre au 31 décembre. Article 3 1. Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de sa première demande portant sur une période du contingent tarifaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux périodes visées à l'article 5 précité. 2. La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. La demande de certificat doit porter sur au minimum 10 tonnes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la sous-période concernée. 3. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix. 4. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A. 5. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B. Article 4 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2. Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificats doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007. 2. Les demandes de certificats d’importation pour tous les produits visés à l’article 1er sont assorties de la constitution d’une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes. 3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes. 4. Les certificats sont délivrés dès que possible, après la décision de la Commission. 5. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes. Article 5 La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de la délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. 2) L'article 6 est supprimé. 3) Les annexes I et II sont remplacées par l'annexe du présent règlement. 4) Les annexes III et IV sont supprimées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission [1] JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). [2] JO L 113 du 15.4.1998, p. 1. [3] JO L 187 du 1.7.1998, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1722/2006 (JO L 322 du 22.11.2006, p. 3). [4] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. [*****] JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. [******] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13." -------------------------------------------------- ANNEXE "" ANNEXE I Numéro du groupe | Numéro d'ordre | Code NC | Droit du TDC applicable (en euros par tonnes) | Contingent tarifaire annuel (en tonnes) | T1 | 09.4103 | 02072510 | 170 | 1000 | 02072590 | 186 | 02072730 | 134 | 02072740 | 93 | 02072750 | 339 | 02072760 | 127 | 02072770 | 230 |"" ANNEXE II A. Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4 — en bulgare : Регламент (ЕО) № 1396/98. — en espagnol : Reglamento (CE) no 1396/98. — en tchèque : Nařízení (ES) č. 1396/98. — en danois : Forordning (EF) nr. 1396/98. — en allemand : Verordnung (EG) Nr. 1396/98. — en estonien : Määrus (EÜ) nr 1396/98. — en grec : Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98. — en anglais : Regulation (EC) No 1396/98. — en français : Règlement (CE) no 1396/98. — en italien : Regolamento (CE) n. 1396/98. — en letton : Regula (EK) Nr. 1396/98. — en lituanien : Reglamentas (EB) Nr. 1396/98. — en hongrois : 1396/98/EK rendelet. — en maltais : Regolament (KE) Nru 1396/98. — en néerlandais : Verordening (EG) nr. 1396/98. — en polonais : Rozporządzenie (WE) nr 1396/98. — en portugais : Regulamento (CE) n.o 1396/98. — en roumain : Regulament (CE) nr. 1396/98. — en slovaque : Nariadenie (ES) č. 1396/98. — en slovène : Uredba (ES) št. 1396/98. — en finnois : Asetus (EY) N:o 1396/98. — en suédois : Förordning (EG) nr 1396/98. B. Mentions visées à l'article 3, paragraphe 5 — en bulgare : намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1396/98. — en espagnol : reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1396/98. — en tchèque : snížení společné celní sazby podle Nařízení (ES) č. 1396/98. — en danois : toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1396/98. — en allemand : Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1396/98. — en estonien : ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr. 1396/98. — en grec : Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1396/98. — en anglais : reduction of the common customs tariff as laid down in Regulation (EC) No 1396/98. — en français : réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1396/98. — en italien : riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1396/98. — en letton : Regulā (EK) Nr. 1396/98 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums. — en lituanien : Bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1396/98. — en hongrois : A közös vámtarifa csökkentése az 1396/98/EK rendelet alapján. — en maltais : tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1396/98. — en néerlandais : Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1396/98. — en polonais : obniżenie cła WTC, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1396/98. — en portugais : redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1396/98. — en roumain : reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1396/98. — en slovaque : zníženie spoločnej colnej sadzby v súlade s nariadením (ES) č. 1396/98. — en slovène : znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1396/98. — en finnois : Asetuksessa (EY) N:o 1396/98 säädetty yhteisen tullitariffin alennus. — en suédois : nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1396/98." " --------------------------------------------------
Règlement (CE) no 1961/2006 de la Commission
du 20 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1396/98 portant modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille [1], et notamment son article 3,
vu le règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 [2],
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1396/98 de la Commission [3] fixe les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie.
(2) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [4] s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire d'importation commençant à partir du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 1396/98, sauf dispositions contraires établies par ledit règlement. Il est dès lors nécessaire d'aligner les dispositions du règlement (CE) no 1396/98 sur le règlement (CE) no 1301/2006 lorsque cela est nécessaire.
(3) Compte tenu de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire de prévoir l'ajout des mentions en bulgare et en roumain sur les demandes et les certificats.
(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1396/98 en conséquence.
(5) Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1396/98 est modifié comme suit:
1) Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
"Article premier
1. Le présent règlement arrête les modalités d'application du contingent tarifaire à l'importation des produits relevant des codes NC visés à l'annexe I, ouverts par le règlement (CE) no 779/98.
2. Les dispositions des règlements de la Commission (CE) no 1291/2000 [*****] et (CE) no 1301/2006 [******] s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
3. La quantité des produits qui bénéficie du régime visé au paragraphe 1 et le taux de réduction du droit de douane sont fixés à l'annexe I.
Article 2
La quantité fixée pour chaque groupe est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
- 25 % du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % du 1er avril au 30 juin,
- 25 % du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3
1. Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de sa première demande portant sur une période du contingent tarifaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux périodes visées à l'article 5 précité.
2. La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.
La demande de certificat doit porter sur au minimum 10 tonnes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la sous-période concernée.
3. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix.
4. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.
5. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.
Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.
Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificats doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.
2. Les demandes de certificats d’importation pour tous les produits visés à l’article 1er sont assorties de la constitution d’une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.
4. Les certificats sont délivrés dès que possible, après la décision de la Commission.
5. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.
Article 5
La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de la délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
2) L'article 6 est supprimé.
3) Les annexes I et II sont remplacées par l'annexe du présent règlement.
4) Les annexes III et IV sont supprimées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par la Commission
Mariann Fischer Boel
Membre de la Commission
[1] JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
[2] JO L 113 du 15.4.1998, p. 1.
[3] JO L 187 du 1.7.1998, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1722/2006 (JO L 322 du 22.11.2006, p. 3).
[4] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
[*****] JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
[******] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13."
--------------------------------------------------
ANNEXE
""
ANNEXE I
Numéro du groupe | Numéro d'ordre | Code NC | Droit du TDC applicable (en euros par tonnes) | Contingent tarifaire annuel (en tonnes) |
T1 | 09.4103 | 02072510 | 170 | 1000 |
02072590 | 186 |
02072730 | 134 |
02072740 | 93 |
02072750 | 339 |
02072760 | 127 |
02072770 | 230 |""
ANNEXE II
A. Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4
— en bulgare : Регламент (ЕО) № 1396/98.
— en espagnol : Reglamento (CE) no 1396/98.
— en tchèque : Nařízení (ES) č. 1396/98.
— en danois : Forordning (EF) nr. 1396/98.
— en allemand : Verordnung (EG) Nr. 1396/98.
— en estonien : Määrus (EÜ) nr 1396/98.
— en grec : Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98.
— en anglais : Regulation (EC) No 1396/98.
— en français : Règlement (CE) no 1396/98.
— en italien : Regolamento (CE) n. 1396/98.
— en letton : Regula (EK) Nr. 1396/98.
— en lituanien : Reglamentas (EB) Nr. 1396/98.
— en hongrois : 1396/98/EK rendelet.
— en maltais : Regolament (KE) Nru 1396/98.
— en néerlandais : Verordening (EG) nr. 1396/98.
— en polonais : Rozporządzenie (WE) nr 1396/98.
— en portugais : Regulamento (CE) n.o 1396/98.
— en roumain : Regulament (CE) nr. 1396/98.
— en slovaque : Nariadenie (ES) č. 1396/98.
— en slovène : Uredba (ES) št. 1396/98.
— en finnois : Asetus (EY) N:o 1396/98.
— en suédois : Förordning (EG) nr 1396/98.
B. Mentions visées à l'article 3, paragraphe 5
— en bulgare : намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1396/98.
— en espagnol : reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1396/98.
— en tchèque : snížení společné celní sazby podle Nařízení (ES) č. 1396/98.
— en danois : toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1396/98.
— en allemand : Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1396/98.
— en estonien : ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr. 1396/98.
— en grec : Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1396/98.
— en anglais : reduction of the common customs tariff as laid down in Regulation (EC) No 1396/98.
— en français : réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1396/98.
— en italien : riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1396/98.
— en letton : Regulā (EK) Nr. 1396/98 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.
— en lituanien : Bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1396/98.
— en hongrois : A közös vámtarifa csökkentése az 1396/98/EK rendelet alapján.
— en maltais : tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1396/98.
— en néerlandais : Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1396/98.
— en polonais : obniżenie cła WTC, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1396/98.
— en portugais : redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1396/98.
— en roumain : reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1396/98.
— en slovaque : zníženie spoločnej colnej sadzby v súlade s nariadením (ES) č. 1396/98.
— en slovène : znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1396/98.
— en finnois : Asetuksessa (EY) N:o 1396/98 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.
— en suédois : nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1396/98."
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