Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention
1931/2006 • 32006R1931
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CE) n o 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0001 - 0022 Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0001 - 0017 Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0001 - 0021 Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0001 - 0018
Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a), vu la proposition de la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [1], considérant ce qui suit: (1) La nécessité d'élaborer des règles pour le petit trafic frontalier afin de consolider le cadre juridique communautaire régissant les frontières extérieures a été mise en évidence dans la communication de la Commission intitulée "Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne". Le Conseil a confirmé cette nécessité le 13 juin 2002 en approuvant le "Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne", qui a ensuite été entériné par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002. (2) Il est de l'intérêt de la Communauté élargie de faire en sorte que les frontières avec ses voisins ne soient pas une barrière aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ni à la coopération régionale. C'est pourquoi il convient de mettre en place un régime efficace pour le petit trafic frontalier. (3) Le régime propre au petit trafic frontalier constitue une dérogation aux règles générales régissant le contrôle des personnes aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne qui sont fixées dans le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [2]. (4) La Communauté devrait arrêter les critères et conditions à remplir lorsque le franchissement des frontières terrestres extérieures des États membres en vertu du régime propre au petit trafic frontalier est facilité pour les frontaliers. Ces critères et conditions devraient assurer un équilibre entre, d'une part, le franchissement facilité de la frontière par les frontaliers de bonne foi qui ont des raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure et, d'autre part, la nécessité d'empêcher l'immigration clandestine et de contrer les menaces potentielles que les activités criminelles font peser sur la sécurité. (5) En règle générale, afin d'éviter toute utilisation abusive, un permis de franchissement local de la frontière ne devrait être délivré qu'aux personnes qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis au moins un an. Par ailleurs, des accords bilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers voisins peuvent prévoir une plus longue période de résidence. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tels que ceux relatifs à des mineurs, à un changement de la situation familiale ou à l'héritage de terres, ces accords bilatéraux peuvent également prévoir une période de résidence plus courte. (6) Le permis de franchissement local de la frontière devrait être délivré aux frontaliers, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [3]. Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec le règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil [4] modifiant le règlement (CE) no 539/2001, visant à exempter de l'obligation de visa les frontaliers qui bénéficient du régime propre au petit trafic frontalier établi dans le présent règlement. Dès lors, l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut s'effectuer que conjointement à celle du règlement modificatif précité. (7) La Communauté devrait fixer des critères et des conditions spécifiques de délivrance d'un permis de franchissement local de la frontière destiné aux frontaliers. Ces critères et conditions devraient être compatibles avec les conditions d'entrée imposées aux frontaliers qui franchissent une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier. (8) Le droit de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les droits équivalents dont jouissent les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays tiers concernés, d'autre part, ne devraient pas être affectés par l'institution, au niveau communautaire, de règles sur le petit trafic frontalier. Toutefois, lorsque le franchissement de la frontière est facilité pour les frontaliers en vertu du régime de petit trafic frontalier, et implique un contrôle moins systématique, le franchissement de la frontière devrait être facilité, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée. (9) Afin d'assurer l'application du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à conclure bilatéralement, en tant que de besoin, des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins, sous réserve que ces accords soient conformes aux règles fixées par le présent règlement. (10) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions spécifiques qui s'appliquent à Ceuta et Melilla, telles que visées dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 [5]. (11) Des sanctions, telles que prévues par la législation nationale, devraient être infligées par les États membres aux frontaliers qui abusent du régime propre au petit trafic frontalier instauré par le présent règlement. (12) La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement. Ce rapport devrait être accompagné au besoin de propositions législatives. (13) Le présent règlement respecte les libertés et droits fondamentaux et observe les principes qui sont notamment reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (14) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la définition des critères et conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures, influe directement sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et ne peut par conséquent pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (15) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par lui ni soumis à son application. Vu que le présent règlement développe l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national. (16) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [6], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil [7] relative à certaines modalités d'application dudit accord. (17) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [8]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci. (18) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [9]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci. (19) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE [10] et avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE [11]. (20) L'article 4, point b), et l'article 9, point c), du présent règlement constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet 1. Le présent règlement institue un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instaure à cet effet un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière. 2. Le présent règlement autorise les États membres à conclure ou à maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins aux fins de l'application du régime propre au petit trafic frontalier qu'il institue. Article 2 Champ d'application Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de droit communautaire et de droit national applicables aux ressortissants de pays tiers en matière: a) de séjour de longue durée; b) d'accès à une activité économique et d'exercice d'une telle activité; c) de douane et de fiscalité. Article 3 Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par: 1) "frontière terrestre extérieure", la frontière terrestre commune entre un État membre et un pays tiers voisin; 2) "zone frontalière", une zone qui ne s'étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière. Les communes qui doivent être considérées comme la zone frontalière sont précisées par les États concernés dans leurs accords bilatéraux visés à l'article 13. Toute partie d'une de ces communes située à plus de trente kilomètres mais à moins de cinquante kilomètres de la ligne frontalière est néanmoins considérée comme appartenant à la zone frontalière; 3) "petit trafic frontalier", le franchissement régulier d'une frontière terrestre extérieure par des frontaliers, en vue d'effectuer un séjour dans une zone frontalière, par exemple pour des raisons sociales, culturelles ou pour des raisons économiques justifiées, ou pour des raisons d'ordre familial, d'une durée ne dépassant pas la durée fixée par le présent règlement; 4) "personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation": i) les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE [12]; ii) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents au droit des citoyens de l'Union; 5) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et qui n'est pas visée par le point 4); 6) "frontalier", tout ressortissant d'un pays tiers qui réside légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis une période précisée dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, laquelle est d'un an au moins. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, précisés dans ces accords bilatéraux, une période de résidence inférieure à un an peut également être considérée comme appropriée; 7) "permis délivré en vue du franchissement local de la frontière": un document spécifique, instauré par le chapitre III, autorisant les frontaliers à franchir une frontière terrestre extérieure conformément au régime du petit trafic frontalier; 8) "la convention de Schengen": la convention mettant en application l'accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes [13]. CHAPITRE II RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER Article 4 Conditions d'entrée Les frontaliers peuvent franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre voisin en vertu du régime propre au petit trafic frontalier, à condition qu'ils: a) soient en possession d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière et d'au moins un document de voyage en cours de validité, dans la mesure où cette condition est prévue par les accords bilatéraux visés à l'article 13; b) n'aient pas été signalés dans le Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission; c) ne soient pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et notamment n'aient pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission pour les mêmes motifs. Article 5 Durée du séjour dans la zone frontalière Les accords bilatéraux visés à l'article 13 précisent la durée maximale autorisée dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier pour chaque séjour non interrompu effectué, celle-ci ne pouvant dépasser trois mois. Article 6 Contrôles d'entrée et de sortie 1. Les États membres soumettent les frontaliers à des contrôles d'entrée et de sortie afin de s'assurer que ceux-ci remplissent les conditions visées à l'article 4. 2. Il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en vertu du régime propre au petit trafic frontalier. 3. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'article 15. CHAPITRE III PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE Article 7 Instauration d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière 1. Il est instauré un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière. 2. La validité territoriale du permis en vue du franchissement local de la frontière est limitée à la zone frontalière de l'État membre de délivrance. 3. Le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière comporte une photographie de son titulaire et contient au minimum les informations suivantes: a) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de résidence du titulaire du permis; b) l'autorité de délivrance, la date de délivrance et la période de validité; c) la zone frontalière dans laquelle le titulaire du permis est autorisé à circuler; d) le numéro d'au moins un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures, tel que prévu à l'article 9, point a). Il mentionne clairement que le titulaire n'est pas autorisé à se déplacer en dehors de la zone frontalière et que tout usage abusif est passible des sanctions prévues à l'article 17. Article 8 Éléments de sécurité et spécifications techniques liés au permis de franchissement local de la frontière 1. Les éléments de sécurité et spécifications techniques du permis de franchissement local de la frontière sont conformes aux dispositions concernées du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers [14]. 2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un modèle de permis pour le franchissement local de la frontière établi conformément au paragraphe 1. Article 9 Conditions de délivrance Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré aux frontaliers qui: a) sont en possession d'au moins un document de voyage en cours de validité les autorisant à franchir les frontières extérieures, tel que défini dans les dispositions de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention de Schengen; b) produisent des documents justifiant de leur statut de frontaliers et de l'existence de raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier; c) n'ont pas été signalés dans le SIS aux fins de non-admission; d) ne sont pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres, et notamment n'ont pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission, pour les mêmes motifs. Article 10 Validité La durée de validité du permis délivré en vue du franchissement local de la frontière est d'un an au minimum et de cinq ans au maximum. Article 11 Frais de délivrance Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande du permis ne peuvent être supérieurs à ceux qui sont perçus pour le traitement des demandes de visa de court séjour à entrées multiples. Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré gratuitement. Article 12 Modalités de délivrance 1. Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré soit par les consulats soit par toute autorité administrative des États membres désignée dans le cadre des accords bilatéraux visés à l'article 13. 2. Les États membres tiennent un registre central des permis pour le petit trafic frontalier, qui sont demandés, délivrés, prorogés et annulés ou retirés, et désignent un point de contact national chargé de fournir sans délai, à la demande des autres États membres, des informations sur les permis introduits dans ce registre. CHAPITRE IV MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER Article 13 Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers voisins 1. Aux fins de la mise en œuvre du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres sont autorisés à conclure avec les pays tiers voisins des accords bilatéraux conformes aux règles énoncées dans le présent règlement. Les États membres peuvent aussi maintenir des accords bilatéraux déjà conclus avec les pays tiers voisins en matière de petit trafic frontalier. Si ces accords ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés les modifient de manière à éliminer les incompatibilités constatées. 2. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de petit trafic frontalier avec un pays tiers voisin, l'État membre concerné consulte la Commission afin d'en vérifier la compatibilité avec le présent règlement. Si la Commission estime que l'accord est incompatible avec le présent règlement, elle en informe l'État membre concerné. L'État membre prend toutes les mesures nécessaires afin de modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées. 3. Lorsque la Communauté ou l'État membre concerné n'a pas conclu un accord général de réadmission avec un pays tiers, les accords bilatéraux en matière de petit trafic frontalier conclus avec ce pays tiers comportent des dispositions visant à faciliter la réadmission des personnes ayant fait une utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier établi par le présent règlement. Article 14 Comparabilité de traitement Dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, les États membres font en sorte que les pays tiers accordent aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation et aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la zone frontalière de l'État membre concerné un traitement au moins comparable à celui qui est accordé aux frontaliers du pays tiers concerné. Article 15 Franchissement facilité de la frontière 1. Les accords bilatéraux visés à l'article 13 peuvent contenir des dispositions facilitant le franchissement de la frontière, en vertu desquelles les États membres: a) créent des points de passage frontaliers spéciaux, réservés aux frontaliers; b) réservent des couloirs spéciaux aux frontaliers aux points de passage frontaliers ordinaires; ou c) compte tenu des circonstances locales et lorsque, à titre exceptionnel, il existe un besoin particulier, autorisent les frontaliers à franchir leur frontière terrestre extérieure en des points définis autres que les points de passage autorisés et en dehors des heures d'ouverture fixées. 2. Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière pour les frontaliers, conformément au paragraphe 1, il facilite le franchissement de la frontière, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée. 3. Aux points de passage visés au paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux couloirs spéciaux visés au paragraphe 1, point b), les personnes qui franchissent régulièrement la frontière et qui, pour cette raison, sont connues des gardes-frontières, ne sont généralement soumises qu'à un contrôle par sondage. Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à des contrôles approfondis. 4. Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière par les frontaliers conformément au paragraphe 1, point c): a) le permis de franchissement local de la frontière comporte, outre les informations requises par l'article 7, paragraphe 3, des informations détaillées relatives à la localisation et aux circonstances dans lesquelles le franchissement de la frontière terrestre extérieure est autorisé; b) l'État membre en question procède à des contrôles par sondage et organise une surveillance régulière de manière à empêcher le franchissement non autorisé de la frontière. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 16 Ceuta et Melilla Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte aux régimes spécifiques qui s'appliquent aux villes de Ceuta et de Melilla, tels que visés dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen. Article 17 Sanctions 1. Les États membres veillent à appliquer les sanctions prévues par la législation nationale à toute utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier, institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux visés à l'article 13. 2. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et incluent la possibilité de supprimer et de révoquer les permis délivrés en vue du franchissement local de la frontière. 3. Les États membres tiennent un registre de tous les cas d'utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier et des sanctions qui ont été infligées conformément au paragraphe 1. Ces informations sont transmises chaque semestre aux autres États membres et à la Commission. Article 18 Rapport sur le régime propre au petit trafic frontalier Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, tel qu'institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux conclus ou maintenus conformément aux règles prévues par le présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées. Article 19 Notification des accords bilatéraux 1. Les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux visés à l'article 13, ainsi que toute dénonciation ou modification de ces accords. 2. La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par une publication au Journal officiel de l'Union européenne ou par tout autre moyen approprié. Article 20 Modification des dispositions de la convention de Schengen Les dispositions de l'article 136, paragraphe 3, de la convention de Schengen sont remplacées par le texte suivant: "3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux accords bilatéraux relatifs au petit trafic frontalier qui sont visés à l'article 13 du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen []. Article 21 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006. Par le Parlement européen Le président J. Borrell fontelles Par le Conseil Le président J. Korkeaoja [1] Avis du Parlement européen du 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 octobre 2006. [2] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. [3] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3). [4] Voir p. 10 du présent Journal officiel. [5] JO L 239 du 22.9.2000, p. 69. [6] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [7] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. [8] JO L 131 du 1.6. 2000, p. 43. Décision modifiée par la décision 2004/926/CE (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70). [9] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. [10] Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26). [11] Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78). [12] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35). [13] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18). [14] JO L 157 du 15.6.2002, p. 1. [] JO L 405 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 3" --------------------------------------------------
Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 2006
fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [1],
considérant ce qui suit:
(1) La nécessité d'élaborer des règles pour le petit trafic frontalier afin de consolider le cadre juridique communautaire régissant les frontières extérieures a été mise en évidence dans la communication de la Commission intitulée "Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne". Le Conseil a confirmé cette nécessité le 13 juin 2002 en approuvant le "Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne", qui a ensuite été entériné par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002.
(2) Il est de l'intérêt de la Communauté élargie de faire en sorte que les frontières avec ses voisins ne soient pas une barrière aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ni à la coopération régionale. C'est pourquoi il convient de mettre en place un régime efficace pour le petit trafic frontalier.
(3) Le régime propre au petit trafic frontalier constitue une dérogation aux règles générales régissant le contrôle des personnes aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne qui sont fixées dans le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [2].
(4) La Communauté devrait arrêter les critères et conditions à remplir lorsque le franchissement des frontières terrestres extérieures des États membres en vertu du régime propre au petit trafic frontalier est facilité pour les frontaliers. Ces critères et conditions devraient assurer un équilibre entre, d'une part, le franchissement facilité de la frontière par les frontaliers de bonne foi qui ont des raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure et, d'autre part, la nécessité d'empêcher l'immigration clandestine et de contrer les menaces potentielles que les activités criminelles font peser sur la sécurité.
(5) En règle générale, afin d'éviter toute utilisation abusive, un permis de franchissement local de la frontière ne devrait être délivré qu'aux personnes qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis au moins un an. Par ailleurs, des accords bilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers voisins peuvent prévoir une plus longue période de résidence. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tels que ceux relatifs à des mineurs, à un changement de la situation familiale ou à l'héritage de terres, ces accords bilatéraux peuvent également prévoir une période de résidence plus courte.
(6) Le permis de franchissement local de la frontière devrait être délivré aux frontaliers, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [3]. Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec le règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil [4] modifiant le règlement (CE) no 539/2001, visant à exempter de l'obligation de visa les frontaliers qui bénéficient du régime propre au petit trafic frontalier établi dans le présent règlement. Dès lors, l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut s'effectuer que conjointement à celle du règlement modificatif précité.
(7) La Communauté devrait fixer des critères et des conditions spécifiques de délivrance d'un permis de franchissement local de la frontière destiné aux frontaliers. Ces critères et conditions devraient être compatibles avec les conditions d'entrée imposées aux frontaliers qui franchissent une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier.
(8) Le droit de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les droits équivalents dont jouissent les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays tiers concernés, d'autre part, ne devraient pas être affectés par l'institution, au niveau communautaire, de règles sur le petit trafic frontalier. Toutefois, lorsque le franchissement de la frontière est facilité pour les frontaliers en vertu du régime de petit trafic frontalier, et implique un contrôle moins systématique, le franchissement de la frontière devrait être facilité, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée.
(9) Afin d'assurer l'application du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à conclure bilatéralement, en tant que de besoin, des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins, sous réserve que ces accords soient conformes aux règles fixées par le présent règlement.
(10) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions spécifiques qui s'appliquent à Ceuta et Melilla, telles que visées dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 [5].
(11) Des sanctions, telles que prévues par la législation nationale, devraient être infligées par les États membres aux frontaliers qui abusent du régime propre au petit trafic frontalier instauré par le présent règlement.
(12) La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement. Ce rapport devrait être accompagné au besoin de propositions législatives.
(13) Le présent règlement respecte les libertés et droits fondamentaux et observe les principes qui sont notamment reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(14) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la définition des critères et conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures, influe directement sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et ne peut par conséquent pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(15) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par lui ni soumis à son application. Vu que le présent règlement développe l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.
(16) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [6], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil [7] relative à certaines modalités d'application dudit accord.
(17) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [8]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.
(18) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [9]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.
(19) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE [10] et avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE [11].
(20) L'article 4, point b), et l'article 9, point c), du présent règlement constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement institue un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instaure à cet effet un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière.
2. Le présent règlement autorise les États membres à conclure ou à maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins aux fins de l'application du régime propre au petit trafic frontalier qu'il institue.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de droit communautaire et de droit national applicables aux ressortissants de pays tiers en matière:
a) de séjour de longue durée;
b) d'accès à une activité économique et d'exercice d'une telle activité;
c) de douane et de fiscalité.
Article 3
Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par:
1) "frontière terrestre extérieure", la frontière terrestre commune entre un État membre et un pays tiers voisin;
2) "zone frontalière", une zone qui ne s'étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière. Les communes qui doivent être considérées comme la zone frontalière sont précisées par les États concernés dans leurs accords bilatéraux visés à l'article 13. Toute partie d'une de ces communes située à plus de trente kilomètres mais à moins de cinquante kilomètres de la ligne frontalière est néanmoins considérée comme appartenant à la zone frontalière;
3) "petit trafic frontalier", le franchissement régulier d'une frontière terrestre extérieure par des frontaliers, en vue d'effectuer un séjour dans une zone frontalière, par exemple pour des raisons sociales, culturelles ou pour des raisons économiques justifiées, ou pour des raisons d'ordre familial, d'une durée ne dépassant pas la durée fixée par le présent règlement;
4) "personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation":
i) les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE [12];
ii) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents au droit des citoyens de l'Union;
5) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et qui n'est pas visée par le point 4);
6) "frontalier", tout ressortissant d'un pays tiers qui réside légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis une période précisée dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, laquelle est d'un an au moins. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, précisés dans ces accords bilatéraux, une période de résidence inférieure à un an peut également être considérée comme appropriée;
7) "permis délivré en vue du franchissement local de la frontière": un document spécifique, instauré par le chapitre III, autorisant les frontaliers à franchir une frontière terrestre extérieure conformément au régime du petit trafic frontalier;
8) "la convention de Schengen": la convention mettant en application l'accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes [13].
CHAPITRE II
RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
Article 4
Conditions d'entrée
Les frontaliers peuvent franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre voisin en vertu du régime propre au petit trafic frontalier, à condition qu'ils:
a) soient en possession d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière et d'au moins un document de voyage en cours de validité, dans la mesure où cette condition est prévue par les accords bilatéraux visés à l'article 13;
b) n'aient pas été signalés dans le Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission;
c) ne soient pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et notamment n'aient pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission pour les mêmes motifs.
Article 5
Durée du séjour dans la zone frontalière
Les accords bilatéraux visés à l'article 13 précisent la durée maximale autorisée dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier pour chaque séjour non interrompu effectué, celle-ci ne pouvant dépasser trois mois.
Article 6
Contrôles d'entrée et de sortie
1. Les États membres soumettent les frontaliers à des contrôles d'entrée et de sortie afin de s'assurer que ceux-ci remplissent les conditions visées à l'article 4.
2. Il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en vertu du régime propre au petit trafic frontalier.
3. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'article 15.
CHAPITRE III
PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
Article 7
Instauration d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière
1. Il est instauré un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière.
2. La validité territoriale du permis en vue du franchissement local de la frontière est limitée à la zone frontalière de l'État membre de délivrance.
3. Le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière comporte une photographie de son titulaire et contient au minimum les informations suivantes:
a) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de résidence du titulaire du permis;
b) l'autorité de délivrance, la date de délivrance et la période de validité;
c) la zone frontalière dans laquelle le titulaire du permis est autorisé à circuler;
d) le numéro d'au moins un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures, tel que prévu à l'article 9, point a).
Il mentionne clairement que le titulaire n'est pas autorisé à se déplacer en dehors de la zone frontalière et que tout usage abusif est passible des sanctions prévues à l'article 17.
Article 8
Éléments de sécurité et spécifications techniques liés au permis de franchissement local de la frontière
1. Les éléments de sécurité et spécifications techniques du permis de franchissement local de la frontière sont conformes aux dispositions concernées du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers [14].
2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un modèle de permis pour le franchissement local de la frontière établi conformément au paragraphe 1.
Article 9
Conditions de délivrance
Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré aux frontaliers qui:
a) sont en possession d'au moins un document de voyage en cours de validité les autorisant à franchir les frontières extérieures, tel que défini dans les dispositions de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention de Schengen;
b) produisent des documents justifiant de leur statut de frontaliers et de l'existence de raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier;
c) n'ont pas été signalés dans le SIS aux fins de non-admission;
d) ne sont pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres, et notamment n'ont pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission, pour les mêmes motifs.
Article 10
Validité
La durée de validité du permis délivré en vue du franchissement local de la frontière est d'un an au minimum et de cinq ans au maximum.
Article 11
Frais de délivrance
Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande du permis ne peuvent être supérieurs à ceux qui sont perçus pour le traitement des demandes de visa de court séjour à entrées multiples.
Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré gratuitement.
Article 12
Modalités de délivrance
1. Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré soit par les consulats soit par toute autorité administrative des États membres désignée dans le cadre des accords bilatéraux visés à l'article 13.
2. Les États membres tiennent un registre central des permis pour le petit trafic frontalier, qui sont demandés, délivrés, prorogés et annulés ou retirés, et désignent un point de contact national chargé de fournir sans délai, à la demande des autres États membres, des informations sur les permis introduits dans ce registre.
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
Article 13
Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers voisins
1. Aux fins de la mise en œuvre du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres sont autorisés à conclure avec les pays tiers voisins des accords bilatéraux conformes aux règles énoncées dans le présent règlement.
Les États membres peuvent aussi maintenir des accords bilatéraux déjà conclus avec les pays tiers voisins en matière de petit trafic frontalier. Si ces accords ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés les modifient de manière à éliminer les incompatibilités constatées.
2. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de petit trafic frontalier avec un pays tiers voisin, l'État membre concerné consulte la Commission afin d'en vérifier la compatibilité avec le présent règlement.
Si la Commission estime que l'accord est incompatible avec le présent règlement, elle en informe l'État membre concerné. L'État membre prend toutes les mesures nécessaires afin de modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.
3. Lorsque la Communauté ou l'État membre concerné n'a pas conclu un accord général de réadmission avec un pays tiers, les accords bilatéraux en matière de petit trafic frontalier conclus avec ce pays tiers comportent des dispositions visant à faciliter la réadmission des personnes ayant fait une utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier établi par le présent règlement.
Article 14
Comparabilité de traitement
Dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, les États membres font en sorte que les pays tiers accordent aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation et aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la zone frontalière de l'État membre concerné un traitement au moins comparable à celui qui est accordé aux frontaliers du pays tiers concerné.
Article 15
Franchissement facilité de la frontière
1. Les accords bilatéraux visés à l'article 13 peuvent contenir des dispositions facilitant le franchissement de la frontière, en vertu desquelles les États membres:
a) créent des points de passage frontaliers spéciaux, réservés aux frontaliers;
b) réservent des couloirs spéciaux aux frontaliers aux points de passage frontaliers ordinaires; ou
c) compte tenu des circonstances locales et lorsque, à titre exceptionnel, il existe un besoin particulier, autorisent les frontaliers à franchir leur frontière terrestre extérieure en des points définis autres que les points de passage autorisés et en dehors des heures d'ouverture fixées.
2. Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière pour les frontaliers, conformément au paragraphe 1, il facilite le franchissement de la frontière, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée.
3. Aux points de passage visés au paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux couloirs spéciaux visés au paragraphe 1, point b), les personnes qui franchissent régulièrement la frontière et qui, pour cette raison, sont connues des gardes-frontières, ne sont généralement soumises qu'à un contrôle par sondage.
Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à des contrôles approfondis.
4. Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière par les frontaliers conformément au paragraphe 1, point c):
a) le permis de franchissement local de la frontière comporte, outre les informations requises par l'article 7, paragraphe 3, des informations détaillées relatives à la localisation et aux circonstances dans lesquelles le franchissement de la frontière terrestre extérieure est autorisé;
b) l'État membre en question procède à des contrôles par sondage et organise une surveillance régulière de manière à empêcher le franchissement non autorisé de la frontière.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Ceuta et Melilla
Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte aux régimes spécifiques qui s'appliquent aux villes de Ceuta et de Melilla, tels que visés dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 17
Sanctions
1. Les États membres veillent à appliquer les sanctions prévues par la législation nationale à toute utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier, institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux visés à l'article 13.
2. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et incluent la possibilité de supprimer et de révoquer les permis délivrés en vue du franchissement local de la frontière.
3. Les États membres tiennent un registre de tous les cas d'utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier et des sanctions qui ont été infligées conformément au paragraphe 1. Ces informations sont transmises chaque semestre aux autres États membres et à la Commission.
Article 18
Rapport sur le régime propre au petit trafic frontalier
Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, tel qu'institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux conclus ou maintenus conformément aux règles prévues par le présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.
Article 19
Notification des accords bilatéraux
1. Les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux visés à l'article 13, ainsi que toute dénonciation ou modification de ces accords.
2. La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par une publication au Journal officiel de l'Union européenne ou par tout autre moyen approprié.
Article 20
Modification des dispositions de la convention de Schengen
Les dispositions de l'article 136, paragraphe 3, de la convention de Schengen sont remplacées par le texte suivant:
"3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux accords bilatéraux relatifs au petit trafic frontalier qui sont visés à l'article 13 du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen [].
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. Borrell fontelles
Par le Conseil
Le président
J. Korkeaoja
[1] Avis du Parlement européen du 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 octobre 2006.
[2] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
[3] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).
[4] Voir p. 10 du présent Journal officiel.
[5] JO L 239 du 22.9.2000, p. 69.
[6] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
[7] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
[8] JO L 131 du 1.6. 2000, p. 43. Décision modifiée par la décision 2004/926/CE (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).
[9] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
[10] Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).
[11] Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).
[12] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35).
[13] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).
[14] JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.
[] JO L 405 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 3"
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