Decision 2004/387/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the interoperable delivery of pan-European eGovernment services to public administrations, businesses and citizens (IDABC)
2004/387/EC • 32004D0387
Legal Acts - Directives
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Avis juridique important
2004/387/CE:Décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-unis mexicains concernant des modifications de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, compte tenu de l’élargissement Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0065 - 0074 Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0067 - 0076 Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0069 - 0079 Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0062 - 0071 Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0068 - 0077 Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0069 - 0078 Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0064 - 0073 édition spécial tchèque chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874 édition spéciale estonienne chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874 édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874 édition spéciale lituanienne chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874 édition spéciale lettone chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874 édition spéciale maltaise chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874 édition spéciale polonaise chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874 édition spéciale slovaque chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874 édition spéciale slovène chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen [1], vu l'avis du Comité des régions [2], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3], considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 154 du traité, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés à ses articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens. (2) La facilitation de la mobilité des entreprises et des citoyens au travers des frontières de l'Europe contribue directement à lever les obstacles à la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ainsi qu'au libre établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre. (3) Conformément à l'article 157 du traité, la Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées. (4) Par les décisions no 1719/1999/CE [4] et no 1720/1999/CE [5], le Parlement européen et le Conseil ont adopté un ensemble d'actions, de mesures horizontales et de lignes directrices au nombre desquelles figure l'identification de projets d'intérêt commun, en ce qui concerne les réseaux transeuropéens d'échange électronique de données entre administrations (IDA). Comme ces décisions cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2004, il est nécessaire de prévoir un cadre pour le suivi du programme IDA tel qu'il est établi par lesdites décisions. (5) Le programme IDABC mettra à profit les succès des programmes IDA antérieurs, qui ont permis d'améliorer l'efficacité de la coopération transfrontalière entre administrations publiques. (6) En établissant et en mettant en œuvre le programme IDABC, qui s'inscrit dans le prolongement des précédents programmes IDA, il devrait être tenu dûment compte des résultats de ces programmes. (7) Les réalisations du programme IDABC sont susceptibles de servir de base à des activités ultérieures. Cet état de fait, conjugué à la rapidité des changements technologiques, implique que le programme devra pouvoir être adapté en fonction de l'évolution de la situation. (8) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne en mars 2000, a adopté des conclusions visant à préparer l'Union européenne à devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. (9) Le Conseil européen, réuni à Bruxelles en mars 2003, a attiré l'attention sur l'importance que revêt la connexion de l'Europe ainsi que, partant, le renforcement du marché intérieur et a souligné que les communications électroniques constituent un puissant facteur de croissance, de compétitivité et de création d'emplois dans l'Union européenne et qu'il y a lieu de prendre des mesures pour consolider cet atout et contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne. À cet effet, il convient d'appuyer et d'encourager la mise au point et l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ainsi que la réalisation des réseaux télématiques interopérables qui les sous-tendent. (10) L'élimination des obstacles à la communication électronique entre les administrations publiques à tous les niveaux et avec les entreprises et les citoyens contribue à améliorer l'environnement des entreprises en Europe, à alléger la charge administrative et à lutter contre la bureaucratie. Elle peut également encourager les entreprises et les citoyens de l'Union européenne à tirer profit des avantages de la société de l'information et à traiter électroniquement avec les administrations publiques. (11) La fourniture améliorée de services d'administration en ligne permet aux entreprises et aux citoyens de traiter avec les administrations publiques sans devoir disposer de compétences particulières en matière de technologies de l'information (TI) ni connaître au préalable l'organisation fonctionnelle interne d'une administration publique. (12) Le déploiement de réseaux télématiques transeuropéens permettant l'échange d'informations entre des administrations publiques, des institutions de la Communauté et d'autres entités, telles que les agences, services et organismes européens à vocation communautaire, ne devrait pas être considéré comme une fin en soi, mais comme un moyen de parvenir, dans le cadre de l'administration en ligne, à des services paneuropéens d'information interactifs et interopérables axés sur les citoyens et les entreprises et qui étendent à ceux ci les avantages résultant de la coopération entre les administrations publiques en Europe. (13) La Commission procède à des consultations exhaustives, qu'elle tiendra à jour en tant que de besoin, associant toutes les parties intéressées afin de réaliser une étude portant sur tous les secteurs pertinents, centrée sur les besoins et les avantages des citoyens et des entreprises, en vue d'élaborer une liste de services paneuropéens d'administration en ligne nécessaires et avantageux qui pourraient être mis en œuvre pendant toute la période couverte par la présente décision. (14) Les services paneuropéens d'administration en ligne permettent aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens de mieux traiter avec les administrations publiques au-delà des frontières. Pour fournir de tels services, les administrations publiques doivent disposer de systèmes d'information et de communication efficaces, effectifs et interopérables ainsi que de procédures administratives interopérables de guichet et d'arrière-guichet afin d'assurer de manière sûre l'échange, la compréhension et le traitement des informations du secteur public à travers l'Europe. (15) Pour la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne, il convient de tenir compte, notamment, des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [6], et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques [7]. (16) Il importe que les efforts engagés sur le plan national à l'appui de l'administration en ligne tiennent dûment compte des priorités de l'Union européenne. (17) Il est essentiel d'optimiser le recours à des normes, à des spécifications accessibles au public ou à des spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services en vue d'assurer une interopérabilité sans solution de continuité et d'accroître ainsi les avantages des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques transeuropéens qui les sous-tendent. (18) L'établissement des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques qui les sous-tendent dont la Communauté est utilisatrice ou bénéficiaire incombe à la fois à la Communauté et aux États membres. (19) Il est essentiel d'assurer une étroite coopération entre les États membres et la Communauté ainsi que, le cas échéant, les institutions communautaires et les parties intéressées. (20) Les actions au niveau communautaire devraient stimuler le développement fructueux des services d'administration en ligne au niveau paneuropéen et les mesures requises à cet effet à tous les niveaux appropriés, en tenant dûment compte de la diversité linguistique de la Communauté. (21) S'il convient d'encourager la participation de tous les États membres aux actions en faveur des services paneuropéens d'administration en ligne fournis par les administrations publiques aux entreprises et aux citoyens, des actions impliquant plusieurs États membres peuvent être lancées et les États membres qui n'y participent pas devraient être encouragés à le faire à un stade ultérieur. (22) Il convient d'assurer l'enrichissement mutuel des initiatives nationales, régionales et locales pertinentes ainsi que la fourniture de services d'administration en ligne à l'intérieur des États membres. (23) Dans le plan d'action eEurope 2005, qu'il a adopté à Séville en juin 2002, et en particulier dans le chapitre sur l'administration en ligne, le Conseil européen a souligné l'importance du programme IDA en vue de la promotion de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne à l'appui d'activités transfrontalières, complétant et fournissant ainsi un cadre pour les initiatives concernant l'administration en ligne à tous les niveaux appropriés. (24) Pour utiliser efficacement les ressources financières de la Communauté, il est nécessaire de répartir équitablement entre les États membres et la Communauté le coût des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques qui les sous-tendent. (25) La meilleure manière d'établir et d'exploiter ces services paneuropéens d'administration en ligne et les réseaux télématiques qui les sous-tendent en respectant des impératifs de rentabilité, de réactivité et de flexibilité consiste à adopter une approche axée sur le marché et, dès lors, à sélectionner des fournisseurs sur une base concurrentielle dans un contexte de prestataires multiples, tout en garantissant, le cas échéant, la viabilité opérationnelle et financière des mesures prises. (26) Les services paneuropéens d'administration en ligne devraient s'inscrire dans le contexte de projets d'intérêt commun spécifiques et de mesures horizontales spécifiques. D'autres mesures horizontales devraient être mises en œuvre pour favoriser la fourniture interopérable de ces services en établissant ou en améliorant des services d'infrastructure. (27) En conséquence, le programme IDABC devrait également être ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen ainsi que des pays candidats et la coopération avec d'autres pays tiers devrait être encouragée. Les organisations internationales peuvent prendre part à la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales à leurs frais. (28) Pour garantir une gestion saine des ressources financières de l'Union européenne et éviter une prolifération inutile d'équipements, une répétition des recherches et des approches diverses, les services développés au titre du programme IDA ou du programme IDABC pourraient être utilisés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne. (29) Étant donné que l'objectif de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8]. (31) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [9], pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Champ d'application La présente décision établit, pour la période 2005-2009, un programme en vue de la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques européennes, aux institutions et autres entités communautaires ainsi qu'aux entreprises et aux citoyens européens (ci-après dénommé "programme IDABC"). Article 2 Objectif 1. Le programme IDABC vise à déterminer, à soutenir et à promouvoir la mise au point et l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ainsi que des réseaux télématiques interopérables qui les sous-tendent, afin que les États membres et la Communauté puissent, dans leurs domaines de compétence respectifs, mettre en œuvre les politiques et les actions communautaires, en faisant bénéficier les administrations publiques, les entreprises et les citoyens d'avantages substantiels. 2. Le programme vise également à: a) permettre l'échange efficace, effectif et sûr d'informations entre les administrations publiques à tous les niveaux appropriés, ainsi qu'entre ces administrations et les institutions communautaires et d'autres entités, selon le cas; b) étendre les avantages de l'échange d'informations visé au point a) afin de faciliter la fourniture de services aux entreprises et aux citoyens en tenant compte de leurs besoins; c) appuyer le processus de prise de décision au niveau communautaire et faciliter la communication entre les institutions communautaires en élaborant un cadre stratégique au niveau paneuropéen; d) parvenir à l'interopérabilité, dans et entre les différents domaines d'action et, le cas échéant, avec les entreprises et les citoyens, notamment en se fondant sur un cadre d'interopérabilité européen; e) contribuer aux efforts déployés par les administrations publiques des États membres et la Communauté en rationalisant les opérations, en accélérant la mise en œuvre, en améliorant la sécurité, l'efficacité, la transparence, la culture de service et la réactivité; f) promouvoir la diffusion des bonnes pratiques et encourager l'élaboration de solutions télématiques innovantes dans les administrations publiques. Article 3 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) "réseau télématique": un système complet de communication de données comprenant non seulement l'infrastructure matérielle et les connexions, mais aussi les services et les applications y relatifs, permettant ainsi l'échange d'informations par voie électronique entre et dans les administrations publiques de même qu'entre les administrations publiques et les entreprises ainsi que les citoyens; b) "services paneuropéens d'administration en ligne": des services publics d'information interactifs et transfrontaliers, qu'ils soient sectoriels ou horizontaux, c'est-à-dire de nature transsectorielle, fournis par des administrations publiques européennes à des administrations publiques européennes, à des entreprises et à leurs associations ainsi qu'à des citoyens et à leurs associations au moyen de réseaux télématiques transeuropéens interopérables; c) "projet d'intérêt commun": un projet dans les domaines d'action visés à l'annexe I, engagé ou poursuivi au titre de la présente décision et concernant l'établissement ou l'amélioration de services paneuropéens d'administration en ligne; d) "services d'infrastructure": les services fournis pour répondre à des exigences d'ordre général, comprenant les solutions technologiques et logicielles, y compris un cadre d'interopérabilité européen, la sécurité, les logiciels intermédiaires et les services de réseau. Les services d'infrastructure sous-tendent la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne; e) "mesure horizontale": une action visée à l'annexe II, qui est entreprise ou poursuivie au titre de la présente décision et qui concerne l'établissement ou l'amélioration de services horizontaux paneuropéens d'administration en ligne, de services d'infrastructure ou d'activités stratégiques et de soutien; f) "interopérabilité": la capacité qu'ont les systèmes des technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que les processus de fonctionnement qu'ils permettent, d'échanger des données et de permettre le partage des informations et des connaissances. Article 4 Projets d'intérêt commun Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2, la Communauté, en coopération avec les États membres, met en œuvre les projets d'intérêt commun précisés dans le programme de travail glissant visé à l'article 8, paragraphe 1, conformément aux principes établis aux articles 6 et 7. Les projets d'intérêt commun recourent, dans la mesure du possible, aux services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne ainsi que d'infrastructure et contribuent à poursuivre la mise au point de ces services. Article 5 Mesures horizontales 1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2, la Communauté, en coopération avec les États membres, prend, afin de soutenir des projets d’intérêt commun, les mesures horizontales identifiées à l'annexe II et précisées dans le programme de travail glissant visé à l'article 8, paragraphe 1, conformément aux principes établis aux articles 6 et 7. 2. Les mesures horizontales fournissent, maintiennent et favorisent des services d'infrastructure pour les administrations publiques dans la Communauté sur la base de la politique de maintenance et d'accès définie dans le cadre du programme IDABC. En outre, elles assurent la gestion de services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et mettent en place des activités stratégiques et de soutien destinées à promouvoir des services paneuropéens d'administration en ligne, à réaliser une analyse stratégique des développements y afférents dans la Communauté et dans les États membres ainsi qu'à assurer la gestion du programme et la diffusion des bonnes pratiques. 3. Pour être en mesure de déterminer les mesures horizontales à prendre, la Communauté établit une description des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne ainsi que des services d'infrastructure. La description porte notamment sur des aspects tels que les besoins en ce qui concerne la gestion, l'organisation, les responsabilités y afférentes et le partage des coûts ainsi qu'une stratégie devant être employée lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et des services d'infrastructure. La stratégie est basée sur l'évaluation des spécifications du projet. La description fait l'objet d'une révision annuelle. Article 6 Principes de mise en œuvre 1. Pour la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales, les principes établis aux paragraphes 2 à 10 s'appliquent. 2. La présente décision constitue la base juridique pour la mise en œuvre des mesures horizontales. 3. La mise en œuvre d'un projet requiert une base juridique sectorielle. Aux fins de la présente décision, il est considéré qu'un projet satisfait à cette exigence lorsqu'il soutient la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises ou aux citoyens dans le cadre de la mise en œuvre d’une base juridique sectorielle ou de toute autre base juridique pertinente. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux projets d'intérêt commun destinés à soutenir la fourniture de services d'administration en ligne entre institutions communautaires et agences européennes. 4. La participation du plus grand nombre possible d'États membres à un projet de soutien aux services paneuropéens d'administration en ligne fournis par les administrations publiques aux entreprises et à leurs associations ou par les administrations publiques aux citoyens et à leurs associations est encouragée. 5. Les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales comprennent toutes les actions nécessaires à l'établissement ou à l'amélioration de services paneuropéens d'administration en ligne. 6. Les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales incluent, le cas échéant, une phase préparatoire. Ils comportent une phase de faisabilité, une phase de mise au point et de validation ainsi qu'une phase de réalisation à mettre en œuvre conformément à l'article 7. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux activités stratégiques et de soutien définies dans la partie C de l'annexe II. 7. Les résultats obtenus dans le cadre d'autres actions pertinentes de la Communauté et des États membres, en particulier des programmes communautaires de recherche et de développement technologique et d'autres programmes et politiques communautaires, tels que eTEN [10], e-Contenu [11], e-inclusion, e-learning [12] et MODINIS [13], seront pris en compte, le cas échéant, dans la conception de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales, afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer le développement des services d'administration en ligne. Les projets de la phase de planification ou de développement sont également pris en compte. 8. Les projets d'intérêt commun ou les mesures horizontales font l'objet de spécifications techniques se référant aux normes européennes, aux spécifications accessibles au public ou aux spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services et sont conformes aux services d'infrastructure, suivant le cas, de façon à garantir l'interopérabilité et l'accessibilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens. 9. S'il y a lieu, les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales tiennent dûment compte du cadre d'interopérabilité européen fourni, maintenu et promu par le programme IDABC. 10. Un examen visant au suivi de chaque projet d'intérêt commun ou de chaque mesure horizontale est réalisé dans l'année suivant la fin de la phase de réalisation. L'examen comprend une analyse des coûts et des avantages. En ce qui concerne les projets d'intérêt commun, l'examen est effectué en coordination avec les États membres, conformément aux dispositions régissant la politique sectorielle, et présenté au comité sectoriel compétent. Les conclusions et les recommandations découlant de l'examen des projets d'intérêt commun sont présentées pour information au comité visé à l'article 11, paragraphe 1. En ce qui concerne les mesures horizontales, l'examen est effectué dans le cadre du comité visé à l'article 11, paragraphe 1. Article 7 Principes additionnels 1. Outre les principes établis à l'article 6, les principes visés aux paragraphes 2 à 8 s’appliquent. 2. La phase préparatoire aboutit à l'établissement d'un rapport préparatoire concernant les objectifs, le champ d'application et la raison d'être du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale, notamment en ce qui concerne les coûts et les avantages prévus, et vise à assurer que les participants ont une bonne compréhension du problème et sont disposés à s'engager grâce à une consultation adéquate, y compris une indication du comité compétent pour suivre la réalisation du projet ou de la mesure. 3. La phase de faisabilité aboutit à l'élaboration d'un plan général de réalisation qui couvre les phases de mise au point et de réalisation et comprend également les informations contenues dans le rapport préparatoire ainsi que: a) une description de l'évolution organisationnelle prévue et, le cas échéant, du réaménagement des procédures de travail; b) les objectifs, les fonctionnalités, les participants et l'approche technique; c) les mesures visant à faciliter la communication multilingue; d) les mesures visant à assurer la sécurité et la protection des données; e) l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres; f) une ventilation des coûts prévus ainsi qu'une description des avantages escomptés et des critères qui permettront d'évaluer ces avantages après la phase de réalisation de même qu'une analyse détaillée du rendement des investissements et des objectifs intermédiaires à atteindre; g) un schéma de répartition équitable, entre la Communauté, les États membres et, le cas échéant, d'autres organisations, des frais de fonctionnement et de maintenance des services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure au terme de la phase de réalisation. 4. Durant la phase de mise au point et de validation, la solution proposée peut, le cas échéant, être élaborée, testée, évaluée et contrôlée sur une petite échelle et les résultats obtenus servent à adapter en conséquence le plan général de réalisation. 5. Durant la phase de réalisation, les services concernés sont fournis d'une manière totalement opérationnelle conformément au plan général de réalisation. 6. Le rapport préparatoire et le plan général de réalisation sont établis sur la base des méthodologies élaborées en tant qu'activité de soutien dans le cadre du programme IDABC. 7. Le lancement et la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun, la définition de ses phases et l'établissement de rapports préparatoires ainsi que de plans généraux de réalisation sont effectués et contrôlés par la Commission conformément à la procédure du comité sectoriel compétent. Lorsqu'aucune procédure de comité sectoriel n'est applicable, la Communauté et les États membres créent des groupes d'experts chargés d'examiner toute question pertinente. La Commission communique les conclusions des comités sectoriels et, le cas échéant, des groupes d'experts au comité visé à l'article 11, paragraphe 1. 8. Le lancement et la mise en œuvre d’une mesure horizontale, la définition de ses phases et l'établissement de rapports préparatoires ainsi que de plans généraux de réalisation sont effectués et contrôlés par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2. Article 8 Procédure de mise en œuvre 1. La Commission établit un programme de travail glissant couvrant toute la durée de la présente décision en vue de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales. La Commission approuve le programme de travail et, au moins une fois par an, toute modification qui y est apportée, en tenant compte, selon les cas, de la ventilation budgétaire par projet d'intérêt commun et par mesure horizontale. La procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation par la Commission du programme de travail glissant et de toute modification qui y est apportée. 2. Pour chaque projet d'intérêt commun et pour chaque mesure horizontale, le programme de travail visé au paragraphe 1 contient, le cas échéant: a) une description des objectifs, du champ d'application, de la raison d'être du projet, des bénéficiaires potentiels, des fonctionnalités et de l'approche technique; b) une ventilation des dépenses engagées et des objectifs intermédiaires atteints, ainsi que les coûts et avantages prévus et les objectifs intermédiaires à atteindre; c) une indication des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et des services d'infrastructure à utiliser. Article 9 Dispositions budgétaires 1. Sans préjudice de l'article 8, la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation par la Commission du budget par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale, suivant le cas, pour couvrir, sous réserve des dispositions budgétaires applicables, le programme de travail glissant et toute modification qui y est apportée, conformément à l'article 8, paragraphe 1. 2. Les fonds sont versés sur la base de la réalisation d'objectifs intermédiaires particuliers conformément à la procédure applicable au comité sectoriel compétent pour les projets d'intérêt commun et au comité visé à l'article 11, paragraphe 1, pour les mesures horizontales. Pour le lancement de la phase préparatoire, l'objectif intermédiaire est l'inclusion du projet d'intérêt commun à réaliser ou de la mesure horizontale à prendre dans le programme de travail glissant. Pour le lancement de la phase de faisabilité, l'objectif intermédiaire est le rapport préparatoire. Pour le lancement de la phase ultérieure de mise au point et de validation, l'objectif intermédiaire est le plan général de réalisation. Les objectifs intermédiaires à atteindre au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi qu'au cours de la phase de réalisation sont intégrés dans le programme de travail glissant conformément à l'article 8. 3. La procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, s'applique également en ce qui concerne les propositions d'augmentation budgétaire d'au moins 100000 EUR par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale au cours de l'année. 4. Le programme est mis en œuvre sur la base des règles applicables aux marchés publics. Si la valeur du contrat excède 500000 EUR, les spécifications techniques des appels d'offres sont déterminées en coordination avec les États membres dans le cadre du comité sectoriel compétent ou du comité visé à l’article 11, paragraphe 1. Article 10 Contribution financière de la Communauté 1. Les coûts de mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales sont pris en charge par la Communauté en proportion de l'intérêt qu'ils présentent pour elle. 2. Pour chaque projet d'intérêt commun ou mesure horizontale, la contribution financière de la Communauté est déterminée conformément aux paragraphes 3 à 7. 3. Pour bénéficier d'une contribution financière de la Communauté, un projet d'intérêt commun ou une mesure horizontale doit faire l'objet d'un plan concret de financement des coûts de maintenance ainsi que de fonctionnement de la phase de suivi et prévoir sans ambiguïté l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres ou à d'autres organisations. 4. Au cours des phases préparatoires et de faisabilité, la contribution de la Communauté peut couvrir intégralement le coût des études nécessaires. 5. Au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi que de la phase de réalisation, la Communauté supporte le coût des tâches qui lui sont confiées dans le cadre du plan général de réalisation du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale. 6. Le financement communautaire d'un projet d'intérêt commun ou d'une mesure horizontale concernant la fourniture et la maintenance de services d'infrastructure prend fin, en principe, après une période maximale de quatre ans à compter du début de la phase préparatoire. 7. Les ressources financières prévues au titre de la présente décision ne sont pas allouées à des projets d'intérêt commun et à des mesures horizontales ou à des phases de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales qui bénéficient d'autres sources de financement communautaires. 8. Au plus tard le 31 décembre 2006, des mécanismes assurant la viabilité financière et opérationnelle des services d'infrastructure sont, le cas échéant, mis au point et approuvés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2. Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité des services paneuropéens d'administration en ligne" (PEGSCO — Pan-European eGovernment Services Committee). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le PEGSCO adopte son règlement intérieur. Article 12 Rapport annuel La Commission présente chaque année au PEGSCO un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision. Article 13 Évaluation 1. Au terme du programme, la Commission procède, en coordination avec les États membres, à une évaluation finale de la mise en œuvre de la présente décision. 2. En outre, la Commission procède, en coordination avec les États membres, à une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision avant la mi-2006 au plus tard. Cette évaluation porte notamment sur l'efficacité et l'utilité des activités menées dans le cadre du programme IDABC et comporte une évaluation quantitative et qualitative des résultats obtenus au regard du programme de travail. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission rend compte de la cohérence du montant pour la période 2007-2009 avec les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre des procédures budgétaires pour 2007-2009 afin de garantir la cohérence entre les crédits annuels et les perspectives financières. 3. Les évaluations déterminent l'état d'avancement des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales énumérés aux annexes I et II respectivement et, en particulier, déterminent comment les services paneuropéens d'administration en ligne prévus sont mis au point, mis en œuvre et utilisés. En outre, elles examinent, compte tenu des frais encourus par la Communauté, les avantages que les services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure ont apportés à la Communauté pour faire progresser les politiques communes et la coopération institutionnelle en ce qui concerne les administrations publiques, les entreprises et les citoyens, précisent les points susceptibles d'être améliorés et vérifient la synergie avec d'autres actions communautaires dans le domaine des services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure. 4. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives et les accompagne de toute proposition appropriée en vue de modifier la présente décision. Les résultats sont transmis avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne pour les années 2007 et 2010 respectivement. Article 14 Coopération internationale 1. Les pays de l'Espace économique européen et les pays candidats peuvent être admis à participer au programme IDABC, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté. 2. La coopération avec d'autres pays tiers dans le cadre de la réalisation de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales est encouragée, notamment celle avec les administrations publiques des pays méditerranéens, des Balkans et des pays d'Europe orientale. Une attention particulière est également accordée à la coopération internationale en faveur du développement et de la coopération économique. Les coûts y afférents ne sont pas couverts par le programme IDABC. 3. Des organisations internationales ou d'autres organismes internationaux peuvent participer, à leurs frais, à la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales. Article 15 Autres réseaux 1. En ce qui concerne l'établissement ou l'amélioration d'autres réseaux qui ne sont pas des projets d'intérêt commun ou des mesures horizontales (ci-après dénommés "autres réseaux"), les États membres et la Communauté veillent, conformément aux dispositions pertinentes de la législation communautaire régissant la mise en œuvre de ces réseaux, au respect des paragraphes 2 à 5. 2. Sous réserve du paragraphe 3, les services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et d'infrastructure fournis par la Communauté dans le cadre de la présente décision peuvent être utilisés par d'autres réseaux. 3. Chacun des autres réseaux fait l'objet de spécifications techniques se référant, suivant le cas, aux normes européennes, aux spécifications accessibles au public ou aux spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services, de façon à garantir l'interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens. 4. Au plus tard le 31 octobre 2005, puis tous les ans, la Commission transmet au PEGSCO, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1 à 5. Dans ce rapport, la Commission indique toutes les exigences des utilisateurs ou toute autre raison empêchant d'autres réseaux de recourir aux services visés au paragraphe 2 et examine la possibilité d'adapter ces services pour en étendre l'utilisation. 5. Les services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et les services d'infrastructure mis en place dans le cadre communautaire au titre du programme IDA ou du programme IDABC peuvent être utilisés par le Conseil en ce qui concerne l'établissement ou le développement d'actions dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que de la coopération policière et judiciaire en matière pénale conformément aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne respectivement. L'utilisation de ces services est décidée et financée conformément aux titres V et VI de ce traité Article 16 Enveloppe financière 1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de l'action communautaire au titre de la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 est établie à 148,7 millions d'EUR, dont 59,1 millions d'EUR sont prévus pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006. Pour la période commençant après le 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour cette phase, aux perspectives financières en vigueur pour la période commençant en 2007. 2. Les crédits annuels sont autorisés pour la période allant de 2005 à 2009 par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Article 17 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009. Fait à Strasbourg, le 21 avril 2004. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président D. Roche [1] JO C 80 du 30.3.2004, p. 83. [2] JO C 73 du 23.3.2004, p. 72. [3] Avis du Parlement européen du 18 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 décembre 2003 (JO C 66 E du 16.3.2004, p. 22) et position du Parlement européen du 11 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 30 mars 2004. [4] JO L 203 du 3.8.1999, p. 1. Décision modifiée par la décision no 2046/2002/CE (JO L 316 du 20.11.2002, p. 4). [5] JO L 203 du 3.8.1999, p. 9. Décision modifiée par la décision no 2045/2002/CE (JO L 316 du 20.11.2002, p. 1). [6] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [7] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. [8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [9] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25). [10] JO L 183 du 11.7.1997, p. 12. [11] JO L 14 du 18.1.2001, p. 32. [12] JO L 345 du 31.12.2003, p. 9. [13] JO L 336 du 23.12.2003, p. 1. -------------------------------------------------- ANNEXE I DOMAINES D'ACTION POUR LES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN Les projets d'intérêt commun établis au titre du programme IDABC relèvent notamment des domaines suivants: A. EN GÉNÉRAL 1. Politiques et actions communautaires (conformément à la section B), échanges interinstitutionnels d'informations (conformément à la section C), coopération internationale (conformément à la section D) et autres réseaux (conformément à la section E). 2. Fonctionnement des agences et organes européens et projets qui sous-tendent le cadre juridique résultant de la création des agences européennes. 3. Politiques liées à la libre circulation des personnes, notamment en vue de fournir des services égaux aux citoyens et aux entreprises dans les différents États membres. 4 Actions qui, dans le cadre des politiques et actions communautaires ainsi que dans des circonstances imprévues, doivent être entreprises d'urgence pour soutenir l'action de la Communauté et des États membres. B. POLITIQUES ET ACTIONS COMMUNAUTAIRES 1. Politique économique et monétaire. 2. Consolidation de l'acquis communautaire à la suite de l'élargissement de l'Union européenne. 3. Politiques régionales et de cohésion, notamment en vue de faciliter la collecte, la gestion et la diffusion, au niveau des administrations publiques centrales et régionales, d'informations concernant la mise en œuvre des politiques régionales et de cohésion. 4. Financement communautaire, notamment en vue de créer une interface avec les banques de données existant à la Commission dans le but de faciliter l'accès des organisations européennes, en particulier des PME, aux sources de financement communautaires. 5. Statistiques, notamment en ce qui concerne la collecte et la diffusion des données statistiques, ainsi que les statistiques à l'appui de l'administration en ligne, en vue d'évaluer l'interopérabilité entre les systèmes et leur efficacité pour en mesurer la réussite. 6. Publication de documents officiels et gestion des services d'information officiels. 7. Agriculture et pêche, notamment en ce qui concerne le soutien à la gestion des marchés et des structures agricoles, à une gestion financière plus efficace, à un échange de données comptables sur les exploitations agricoles entre les agences nationales et la Commission ainsi qu'à la lutte contre la fraude. 8. Secteurs de l'industrie et des services, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations entre les administrations publiques chargées des questions de compétitivité des entreprises et entre ces administrations publiques et les fédérations d'entreprises. 9. Politique de concurrence, notamment par la mise en œuvre d'un meilleur échange électronique de données avec les administrations publiques nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation. 10. Éducation, culture et secteur audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information. 11. Secteur des transports, notamment pour faciliter les échanges de données relatives aux conducteurs, aux véhicules, aux navires et aux transporteurs. 12. Tourisme, environnement, protection des consommateurs, santé publique et marchés publics. 13. Politique de recherche, en particulier pour faciliter la collecte, la gestion et la diffusion de l'information concernant la mise en œuvre des politiques de recherche coordonnées, au niveau des administrations publiques nationales. 14. Contributions aux objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur l'administration en ligne et la sécurité, visant à en faire bénéficier les entreprises et les citoyens. 15. Politique d'immigration, notamment par la mise en œuvre d'un meilleur échange électronique de données avec les administrations publiques nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation. 16. Coopération entre autorités judiciaires. 17. Systèmes d'information permettant la participation des parlements nationaux et de la société civile au processus législatif. 18. Suivi de la mise en œuvre de la législation communautaire dans les États membres et échange d'informations entre les États membres et les institutions communautaires. C. ÉCHANGES INTERINSTITUTIONNELS D'INFORMATIONS Échanges interinstitutionnels d'informations, notamment: 1. au service du processus de prise de décision de la Communauté et des questions parlementaires; 2. pour la mise en place des liens télématiques nécessaires entre la Commission, le Parlement européen, le Conseil (y compris le site de la présidence en exercice de l'Union européenne, les représentations permanentes des États membres et les ministères nationaux participants) ainsi que les autres institutions communautaires; 3. pour faciliter le multilinguisme dans les échanges interinstitutionnels d'informations, par la gestion du processus de traduction et des outils d'aide à la traduction, le développement et le partage de ressources multilingues et l'organisation d'un accès commun à ces ressources; 4. pour le partage de documents entre les agences et organes européens et les institutions communautaires. D. COOPÉRATION INTERNATIONALE Extension des projets d'intérêt commun aux pays tiers, y compris les pays candidats, et aux organisations internationales, en mettant l'accent sur les initiatives de développement et de coopération économique. E. AUTRES RÉSEAUX Les projets d'intérêt commun qui étaient précédemment financés par le programme IDA et qui disposent désormais de leur propre financement communautaire relèvent néanmoins de la catégorie des "autres réseaux" visée à l'article 14 de la présente décision. -------------------------------------------------- ANNEXE II MESURES HORIZONTALES Les mesures horizontales prises au titre du programme IDABC sont notamment les suivantes: A. SERVICES PANEUROPÉENS HORIZONTAUX D'ADMINISTRATION EN LIGNE Mesures horizontales prises en vue de lancer, de favoriser et de gérer la fourniture de services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne, y compris pour les aspects liés à l'organisation et à la coordination, tels que: a) portail permettant aux entreprises et aux citoyens d'accéder à des services paneuropéens interactifs et d'information en ligne multilingues; b) point d'accès unique, par exemple aux services d'information juridique en ligne dans les États membres; c) application interactive permettant de connaître l'opinion et l’expérience des parties concernées sur des questions d'intérêt public et des questions relatives aux politiques communautaires. B. SERVICES D'INFRASTRUCTURE Mesures horizontales prises en vue de la fourniture et de la maintenance de solutions technologiques et logicielles offrant des fonctionnalités spécifiques liées aux TIC, allant des communications aux normes définies. Les solutions technologiques et logicielles comprennent les services de réseau, les logiciels intermédiaires, la sécurité et les orientations, comme par exemple: a) plate-forme de communication sûre et fiable pour l'échange de données entre administrations publiques; b) système sûr et fiable pour la gestion des flux de données associés aux divers processus; c) boîte à outils commune pour la gestion de sites Internet et de portails interconnectés multilingues; d) accréditation de plate-forme en vue de gérer les informations classifiées; e) établissement et mise en œuvre d'une politique d'authentification des réseaux et des projets d'intérêt commun; f) études de sécurité et analyse de risques à l'appui de réseaux ou autres services d'infrastructure; g) mécanismes visant à établir la confiance entre les autorités de certification pour permettre l'usage de certificats électroniques dans les services paneuropéens d'administration en ligne; h) services d'identification, d'autorisation, d'authentification et de non-répudiation pour des projets d'intérêt commun; i) cadre commun pour le partage et l'échange d'informations et de connaissances entre les administrations publiques européennes ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens, y compris les orientations concernant l'architecture; j) spécification de vocabulaires XML, de schémas et de produits XML à l'appui de l'échange de données dans les réseaux; k) spécifications types, fonctionnelles et non fonctionnelles, des systèmes de gestion des documents électroniques dans les administrations publiques; l) cadre de métadonnées pour les informations du secteur public dans les applications paneuropéennes; m) comparaison de normes d'échange ouvert en vue d'établir une politique de formats ouverts; n) spécifications et services d'infrastructure communs facilitant les marchés publics par voie électronique à travers l'Europe; o) systèmes de traduction automatique et autres outils multilingues, y compris dictionnaires, thésaurus et systèmes de classification, à l'appui du multilinguisme; p) applications au service des projets de coopération entre administrations publiques; q) applications de soutien à l'accès multivoie aux services; r) outils logiciels à source ouverte et actions visant à faciliter l'échange d'expériences entre les administrations publiques et l'adoption de solutions par celles ci. C. ACTIVITÉS STRATÉGIQUES ET DE SOUTIEN 1. Activités stratégiques pour l'évaluation et la promotion de services paneuropéens d'administration en ligne telles que: a) analyse de stratégies en matière d'administration en ligne et de gestion des informations à travers l'Europe; b) organisation d’événements de sensibilisation avec la participation des parties concernées; c) promotion de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne, visant en particulier les services destinés aux entreprises et aux citoyens. 2. Activités de soutien visant à soutenir la gestion du programme, dans le but de suivre et d'améliorer l'efficacité et l'utilité de celui-ci, telles que: a) garantie et contrôle de la qualité en vue d'améliorer la détermination des objectifs ainsi que la réalisation et les résultats des projets; b) évaluation du programme et analyse des coûts et des avantages de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales spécifiques. 3. Activités de soutien visant à promouvoir la diffusion des bonnes pratiques dans l'application des technologies de l'information aux administrations publiques, telles que: a) rapports, sites Internet, conférences et, d'une manière générale, initiatives destinées au public; b) suivi, analyse et diffusion sur Internet d'initiatives et de meilleures pratiques en matière d'administration en ligne aux niveaux national, communautaire et international; c) promotion de la diffusion de meilleures pratiques dans l'utilisation, par exemple, de logiciels à source ouverte par les administrations publiques. --------------------------------------------------
Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004
relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen [1],
vu l'avis du Comité des régions [2],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 154 du traité, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés à ses articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens.
(2) La facilitation de la mobilité des entreprises et des citoyens au travers des frontières de l'Europe contribue directement à lever les obstacles à la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ainsi qu'au libre établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.
(3) Conformément à l'article 157 du traité, la Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées.
(4) Par les décisions no 1719/1999/CE [4] et no 1720/1999/CE [5], le Parlement européen et le Conseil ont adopté un ensemble d'actions, de mesures horizontales et de lignes directrices au nombre desquelles figure l'identification de projets d'intérêt commun, en ce qui concerne les réseaux transeuropéens d'échange électronique de données entre administrations (IDA). Comme ces décisions cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2004, il est nécessaire de prévoir un cadre pour le suivi du programme IDA tel qu'il est établi par lesdites décisions.
(5) Le programme IDABC mettra à profit les succès des programmes IDA antérieurs, qui ont permis d'améliorer l'efficacité de la coopération transfrontalière entre administrations publiques.
(6) En établissant et en mettant en œuvre le programme IDABC, qui s'inscrit dans le prolongement des précédents programmes IDA, il devrait être tenu dûment compte des résultats de ces programmes.
(7) Les réalisations du programme IDABC sont susceptibles de servir de base à des activités ultérieures. Cet état de fait, conjugué à la rapidité des changements technologiques, implique que le programme devra pouvoir être adapté en fonction de l'évolution de la situation.
(8) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne en mars 2000, a adopté des conclusions visant à préparer l'Union européenne à devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.
(9) Le Conseil européen, réuni à Bruxelles en mars 2003, a attiré l'attention sur l'importance que revêt la connexion de l'Europe ainsi que, partant, le renforcement du marché intérieur et a souligné que les communications électroniques constituent un puissant facteur de croissance, de compétitivité et de création d'emplois dans l'Union européenne et qu'il y a lieu de prendre des mesures pour consolider cet atout et contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne. À cet effet, il convient d'appuyer et d'encourager la mise au point et l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ainsi que la réalisation des réseaux télématiques interopérables qui les sous-tendent.
(10) L'élimination des obstacles à la communication électronique entre les administrations publiques à tous les niveaux et avec les entreprises et les citoyens contribue à améliorer l'environnement des entreprises en Europe, à alléger la charge administrative et à lutter contre la bureaucratie. Elle peut également encourager les entreprises et les citoyens de l'Union européenne à tirer profit des avantages de la société de l'information et à traiter électroniquement avec les administrations publiques.
(11) La fourniture améliorée de services d'administration en ligne permet aux entreprises et aux citoyens de traiter avec les administrations publiques sans devoir disposer de compétences particulières en matière de technologies de l'information (TI) ni connaître au préalable l'organisation fonctionnelle interne d'une administration publique.
(12) Le déploiement de réseaux télématiques transeuropéens permettant l'échange d'informations entre des administrations publiques, des institutions de la Communauté et d'autres entités, telles que les agences, services et organismes européens à vocation communautaire, ne devrait pas être considéré comme une fin en soi, mais comme un moyen de parvenir, dans le cadre de l'administration en ligne, à des services paneuropéens d'information interactifs et interopérables axés sur les citoyens et les entreprises et qui étendent à ceux ci les avantages résultant de la coopération entre les administrations publiques en Europe.
(13) La Commission procède à des consultations exhaustives, qu'elle tiendra à jour en tant que de besoin, associant toutes les parties intéressées afin de réaliser une étude portant sur tous les secteurs pertinents, centrée sur les besoins et les avantages des citoyens et des entreprises, en vue d'élaborer une liste de services paneuropéens d'administration en ligne nécessaires et avantageux qui pourraient être mis en œuvre pendant toute la période couverte par la présente décision.
(14) Les services paneuropéens d'administration en ligne permettent aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens de mieux traiter avec les administrations publiques au-delà des frontières. Pour fournir de tels services, les administrations publiques doivent disposer de systèmes d'information et de communication efficaces, effectifs et interopérables ainsi que de procédures administratives interopérables de guichet et d'arrière-guichet afin d'assurer de manière sûre l'échange, la compréhension et le traitement des informations du secteur public à travers l'Europe.
(15) Pour la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne, il convient de tenir compte, notamment, des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [6], et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques [7].
(16) Il importe que les efforts engagés sur le plan national à l'appui de l'administration en ligne tiennent dûment compte des priorités de l'Union européenne.
(17) Il est essentiel d'optimiser le recours à des normes, à des spécifications accessibles au public ou à des spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services en vue d'assurer une interopérabilité sans solution de continuité et d'accroître ainsi les avantages des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques transeuropéens qui les sous-tendent.
(18) L'établissement des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques qui les sous-tendent dont la Communauté est utilisatrice ou bénéficiaire incombe à la fois à la Communauté et aux États membres.
(19) Il est essentiel d'assurer une étroite coopération entre les États membres et la Communauté ainsi que, le cas échéant, les institutions communautaires et les parties intéressées.
(20) Les actions au niveau communautaire devraient stimuler le développement fructueux des services d'administration en ligne au niveau paneuropéen et les mesures requises à cet effet à tous les niveaux appropriés, en tenant dûment compte de la diversité linguistique de la Communauté.
(21) S'il convient d'encourager la participation de tous les États membres aux actions en faveur des services paneuropéens d'administration en ligne fournis par les administrations publiques aux entreprises et aux citoyens, des actions impliquant plusieurs États membres peuvent être lancées et les États membres qui n'y participent pas devraient être encouragés à le faire à un stade ultérieur.
(22) Il convient d'assurer l'enrichissement mutuel des initiatives nationales, régionales et locales pertinentes ainsi que la fourniture de services d'administration en ligne à l'intérieur des États membres.
(23) Dans le plan d'action eEurope 2005, qu'il a adopté à Séville en juin 2002, et en particulier dans le chapitre sur l'administration en ligne, le Conseil européen a souligné l'importance du programme IDA en vue de la promotion de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne à l'appui d'activités transfrontalières, complétant et fournissant ainsi un cadre pour les initiatives concernant l'administration en ligne à tous les niveaux appropriés.
(24) Pour utiliser efficacement les ressources financières de la Communauté, il est nécessaire de répartir équitablement entre les États membres et la Communauté le coût des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques qui les sous-tendent.
(25) La meilleure manière d'établir et d'exploiter ces services paneuropéens d'administration en ligne et les réseaux télématiques qui les sous-tendent en respectant des impératifs de rentabilité, de réactivité et de flexibilité consiste à adopter une approche axée sur le marché et, dès lors, à sélectionner des fournisseurs sur une base concurrentielle dans un contexte de prestataires multiples, tout en garantissant, le cas échéant, la viabilité opérationnelle et financière des mesures prises.
(26) Les services paneuropéens d'administration en ligne devraient s'inscrire dans le contexte de projets d'intérêt commun spécifiques et de mesures horizontales spécifiques. D'autres mesures horizontales devraient être mises en œuvre pour favoriser la fourniture interopérable de ces services en établissant ou en améliorant des services d'infrastructure.
(27) En conséquence, le programme IDABC devrait également être ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen ainsi que des pays candidats et la coopération avec d'autres pays tiers devrait être encouragée. Les organisations internationales peuvent prendre part à la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales à leurs frais.
(28) Pour garantir une gestion saine des ressources financières de l'Union européenne et éviter une prolifération inutile d'équipements, une répétition des recherches et des approches diverses, les services développés au titre du programme IDA ou du programme IDABC pourraient être utilisés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne.
(29) Étant donné que l'objectif de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8].
(31) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [9], pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d'application
La présente décision établit, pour la période 2005-2009, un programme en vue de la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques européennes, aux institutions et autres entités communautaires ainsi qu'aux entreprises et aux citoyens européens (ci-après dénommé "programme IDABC").
Article 2
Objectif
1. Le programme IDABC vise à déterminer, à soutenir et à promouvoir la mise au point et l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ainsi que des réseaux télématiques interopérables qui les sous-tendent, afin que les États membres et la Communauté puissent, dans leurs domaines de compétence respectifs, mettre en œuvre les politiques et les actions communautaires, en faisant bénéficier les administrations publiques, les entreprises et les citoyens d'avantages substantiels.
2. Le programme vise également à:
a) permettre l'échange efficace, effectif et sûr d'informations entre les administrations publiques à tous les niveaux appropriés, ainsi qu'entre ces administrations et les institutions communautaires et d'autres entités, selon le cas;
b) étendre les avantages de l'échange d'informations visé au point a) afin de faciliter la fourniture de services aux entreprises et aux citoyens en tenant compte de leurs besoins;
c) appuyer le processus de prise de décision au niveau communautaire et faciliter la communication entre les institutions communautaires en élaborant un cadre stratégique au niveau paneuropéen;
d) parvenir à l'interopérabilité, dans et entre les différents domaines d'action et, le cas échéant, avec les entreprises et les citoyens, notamment en se fondant sur un cadre d'interopérabilité européen;
e) contribuer aux efforts déployés par les administrations publiques des États membres et la Communauté en rationalisant les opérations, en accélérant la mise en œuvre, en améliorant la sécurité, l'efficacité, la transparence, la culture de service et la réactivité;
f) promouvoir la diffusion des bonnes pratiques et encourager l'élaboration de solutions télématiques innovantes dans les administrations publiques.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) "réseau télématique": un système complet de communication de données comprenant non seulement l'infrastructure matérielle et les connexions, mais aussi les services et les applications y relatifs, permettant ainsi l'échange d'informations par voie électronique entre et dans les administrations publiques de même qu'entre les administrations publiques et les entreprises ainsi que les citoyens;
b) "services paneuropéens d'administration en ligne": des services publics d'information interactifs et transfrontaliers, qu'ils soient sectoriels ou horizontaux, c'est-à-dire de nature transsectorielle, fournis par des administrations publiques européennes à des administrations publiques européennes, à des entreprises et à leurs associations ainsi qu'à des citoyens et à leurs associations au moyen de réseaux télématiques transeuropéens interopérables;
c) "projet d'intérêt commun": un projet dans les domaines d'action visés à l'annexe I, engagé ou poursuivi au titre de la présente décision et concernant l'établissement ou l'amélioration de services paneuropéens d'administration en ligne;
d) "services d'infrastructure": les services fournis pour répondre à des exigences d'ordre général, comprenant les solutions technologiques et logicielles, y compris un cadre d'interopérabilité européen, la sécurité, les logiciels intermédiaires et les services de réseau. Les services d'infrastructure sous-tendent la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne;
e) "mesure horizontale": une action visée à l'annexe II, qui est entreprise ou poursuivie au titre de la présente décision et qui concerne l'établissement ou l'amélioration de services horizontaux paneuropéens d'administration en ligne, de services d'infrastructure ou d'activités stratégiques et de soutien;
f) "interopérabilité": la capacité qu'ont les systèmes des technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que les processus de fonctionnement qu'ils permettent, d'échanger des données et de permettre le partage des informations et des connaissances.
Article 4
Projets d'intérêt commun
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2, la Communauté, en coopération avec les États membres, met en œuvre les projets d'intérêt commun précisés dans le programme de travail glissant visé à l'article 8, paragraphe 1, conformément aux principes établis aux articles 6 et 7.
Les projets d'intérêt commun recourent, dans la mesure du possible, aux services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne ainsi que d'infrastructure et contribuent à poursuivre la mise au point de ces services.
Article 5
Mesures horizontales
1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2, la Communauté, en coopération avec les États membres, prend, afin de soutenir des projets d’intérêt commun, les mesures horizontales identifiées à l'annexe II et précisées dans le programme de travail glissant visé à l'article 8, paragraphe 1, conformément aux principes établis aux articles 6 et 7.
2. Les mesures horizontales fournissent, maintiennent et favorisent des services d'infrastructure pour les administrations publiques dans la Communauté sur la base de la politique de maintenance et d'accès définie dans le cadre du programme IDABC. En outre, elles assurent la gestion de services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et mettent en place des activités stratégiques et de soutien destinées à promouvoir des services paneuropéens d'administration en ligne, à réaliser une analyse stratégique des développements y afférents dans la Communauté et dans les États membres ainsi qu'à assurer la gestion du programme et la diffusion des bonnes pratiques.
3. Pour être en mesure de déterminer les mesures horizontales à prendre, la Communauté établit une description des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne ainsi que des services d'infrastructure. La description porte notamment sur des aspects tels que les besoins en ce qui concerne la gestion, l'organisation, les responsabilités y afférentes et le partage des coûts ainsi qu'une stratégie devant être employée lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et des services d'infrastructure. La stratégie est basée sur l'évaluation des spécifications du projet. La description fait l'objet d'une révision annuelle.
Article 6
Principes de mise en œuvre
1. Pour la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales, les principes établis aux paragraphes 2 à 10 s'appliquent.
2. La présente décision constitue la base juridique pour la mise en œuvre des mesures horizontales.
3. La mise en œuvre d'un projet requiert une base juridique sectorielle. Aux fins de la présente décision, il est considéré qu'un projet satisfait à cette exigence lorsqu'il soutient la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises ou aux citoyens dans le cadre de la mise en œuvre d’une base juridique sectorielle ou de toute autre base juridique pertinente.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux projets d'intérêt commun destinés à soutenir la fourniture de services d'administration en ligne entre institutions communautaires et agences européennes.
4. La participation du plus grand nombre possible d'États membres à un projet de soutien aux services paneuropéens d'administration en ligne fournis par les administrations publiques aux entreprises et à leurs associations ou par les administrations publiques aux citoyens et à leurs associations est encouragée.
5. Les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales comprennent toutes les actions nécessaires à l'établissement ou à l'amélioration de services paneuropéens d'administration en ligne.
6. Les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales incluent, le cas échéant, une phase préparatoire. Ils comportent une phase de faisabilité, une phase de mise au point et de validation ainsi qu'une phase de réalisation à mettre en œuvre conformément à l'article 7.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux activités stratégiques et de soutien définies dans la partie C de l'annexe II.
7. Les résultats obtenus dans le cadre d'autres actions pertinentes de la Communauté et des États membres, en particulier des programmes communautaires de recherche et de développement technologique et d'autres programmes et politiques communautaires, tels que eTEN [10], e-Contenu [11], e-inclusion, e-learning [12] et MODINIS [13], seront pris en compte, le cas échéant, dans la conception de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales, afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer le développement des services d'administration en ligne. Les projets de la phase de planification ou de développement sont également pris en compte.
8. Les projets d'intérêt commun ou les mesures horizontales font l'objet de spécifications techniques se référant aux normes européennes, aux spécifications accessibles au public ou aux spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services et sont conformes aux services d'infrastructure, suivant le cas, de façon à garantir l'interopérabilité et l'accessibilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens.
9. S'il y a lieu, les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales tiennent dûment compte du cadre d'interopérabilité européen fourni, maintenu et promu par le programme IDABC.
10. Un examen visant au suivi de chaque projet d'intérêt commun ou de chaque mesure horizontale est réalisé dans l'année suivant la fin de la phase de réalisation.
L'examen comprend une analyse des coûts et des avantages.
En ce qui concerne les projets d'intérêt commun, l'examen est effectué en coordination avec les États membres, conformément aux dispositions régissant la politique sectorielle, et présenté au comité sectoriel compétent.
Les conclusions et les recommandations découlant de l'examen des projets d'intérêt commun sont présentées pour information au comité visé à l'article 11, paragraphe 1.
En ce qui concerne les mesures horizontales, l'examen est effectué dans le cadre du comité visé à l'article 11, paragraphe 1.
Article 7
Principes additionnels
1. Outre les principes établis à l'article 6, les principes visés aux paragraphes 2 à 8 s’appliquent.
2. La phase préparatoire aboutit à l'établissement d'un rapport préparatoire concernant les objectifs, le champ d'application et la raison d'être du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale, notamment en ce qui concerne les coûts et les avantages prévus, et vise à assurer que les participants ont une bonne compréhension du problème et sont disposés à s'engager grâce à une consultation adéquate, y compris une indication du comité compétent pour suivre la réalisation du projet ou de la mesure.
3. La phase de faisabilité aboutit à l'élaboration d'un plan général de réalisation qui couvre les phases de mise au point et de réalisation et comprend également les informations contenues dans le rapport préparatoire ainsi que:
a) une description de l'évolution organisationnelle prévue et, le cas échéant, du réaménagement des procédures de travail;
b) les objectifs, les fonctionnalités, les participants et l'approche technique;
c) les mesures visant à faciliter la communication multilingue;
d) les mesures visant à assurer la sécurité et la protection des données;
e) l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres;
f) une ventilation des coûts prévus ainsi qu'une description des avantages escomptés et des critères qui permettront d'évaluer ces avantages après la phase de réalisation de même qu'une analyse détaillée du rendement des investissements et des objectifs intermédiaires à atteindre;
g) un schéma de répartition équitable, entre la Communauté, les États membres et, le cas échéant, d'autres organisations, des frais de fonctionnement et de maintenance des services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure au terme de la phase de réalisation.
4. Durant la phase de mise au point et de validation, la solution proposée peut, le cas échéant, être élaborée, testée, évaluée et contrôlée sur une petite échelle et les résultats obtenus servent à adapter en conséquence le plan général de réalisation.
5. Durant la phase de réalisation, les services concernés sont fournis d'une manière totalement opérationnelle conformément au plan général de réalisation.
6. Le rapport préparatoire et le plan général de réalisation sont établis sur la base des méthodologies élaborées en tant qu'activité de soutien dans le cadre du programme IDABC.
7. Le lancement et la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun, la définition de ses phases et l'établissement de rapports préparatoires ainsi que de plans généraux de réalisation sont effectués et contrôlés par la Commission conformément à la procédure du comité sectoriel compétent.
Lorsqu'aucune procédure de comité sectoriel n'est applicable, la Communauté et les États membres créent des groupes d'experts chargés d'examiner toute question pertinente.
La Commission communique les conclusions des comités sectoriels et, le cas échéant, des groupes d'experts au comité visé à l'article 11, paragraphe 1.
8. Le lancement et la mise en œuvre d’une mesure horizontale, la définition de ses phases et l'établissement de rapports préparatoires ainsi que de plans généraux de réalisation sont effectués et contrôlés par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.
Article 8
Procédure de mise en œuvre
1. La Commission établit un programme de travail glissant couvrant toute la durée de la présente décision en vue de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales. La Commission approuve le programme de travail et, au moins une fois par an, toute modification qui y est apportée, en tenant compte, selon les cas, de la ventilation budgétaire par projet d'intérêt commun et par mesure horizontale.
La procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation par la Commission du programme de travail glissant et de toute modification qui y est apportée.
2. Pour chaque projet d'intérêt commun et pour chaque mesure horizontale, le programme de travail visé au paragraphe 1 contient, le cas échéant:
a) une description des objectifs, du champ d'application, de la raison d'être du projet, des bénéficiaires potentiels, des fonctionnalités et de l'approche technique;
b) une ventilation des dépenses engagées et des objectifs intermédiaires atteints, ainsi que les coûts et avantages prévus et les objectifs intermédiaires à atteindre;
c) une indication des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et des services d'infrastructure à utiliser.
Article 9
Dispositions budgétaires
1. Sans préjudice de l'article 8, la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation par la Commission du budget par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale, suivant le cas, pour couvrir, sous réserve des dispositions budgétaires applicables, le programme de travail glissant et toute modification qui y est apportée, conformément à l'article 8, paragraphe 1.
2. Les fonds sont versés sur la base de la réalisation d'objectifs intermédiaires particuliers conformément à la procédure applicable au comité sectoriel compétent pour les projets d'intérêt commun et au comité visé à l'article 11, paragraphe 1, pour les mesures horizontales. Pour le lancement de la phase préparatoire, l'objectif intermédiaire est l'inclusion du projet d'intérêt commun à réaliser ou de la mesure horizontale à prendre dans le programme de travail glissant. Pour le lancement de la phase de faisabilité, l'objectif intermédiaire est le rapport préparatoire. Pour le lancement de la phase ultérieure de mise au point et de validation, l'objectif intermédiaire est le plan général de réalisation. Les objectifs intermédiaires à atteindre au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi qu'au cours de la phase de réalisation sont intégrés dans le programme de travail glissant conformément à l'article 8.
3. La procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, s'applique également en ce qui concerne les propositions d'augmentation budgétaire d'au moins 100000 EUR par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale au cours de l'année.
4. Le programme est mis en œuvre sur la base des règles applicables aux marchés publics. Si la valeur du contrat excède 500000 EUR, les spécifications techniques des appels d'offres sont déterminées en coordination avec les États membres dans le cadre du comité sectoriel compétent ou du comité visé à l’article 11, paragraphe 1.
Article 10
Contribution financière de la Communauté
1. Les coûts de mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales sont pris en charge par la Communauté en proportion de l'intérêt qu'ils présentent pour elle.
2. Pour chaque projet d'intérêt commun ou mesure horizontale, la contribution financière de la Communauté est déterminée conformément aux paragraphes 3 à 7.
3. Pour bénéficier d'une contribution financière de la Communauté, un projet d'intérêt commun ou une mesure horizontale doit faire l'objet d'un plan concret de financement des coûts de maintenance ainsi que de fonctionnement de la phase de suivi et prévoir sans ambiguïté l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres ou à d'autres organisations.
4. Au cours des phases préparatoires et de faisabilité, la contribution de la Communauté peut couvrir intégralement le coût des études nécessaires.
5. Au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi que de la phase de réalisation, la Communauté supporte le coût des tâches qui lui sont confiées dans le cadre du plan général de réalisation du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale.
6. Le financement communautaire d'un projet d'intérêt commun ou d'une mesure horizontale concernant la fourniture et la maintenance de services d'infrastructure prend fin, en principe, après une période maximale de quatre ans à compter du début de la phase préparatoire.
7. Les ressources financières prévues au titre de la présente décision ne sont pas allouées à des projets d'intérêt commun et à des mesures horizontales ou à des phases de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales qui bénéficient d'autres sources de financement communautaires.
8. Au plus tard le 31 décembre 2006, des mécanismes assurant la viabilité financière et opérationnelle des services d'infrastructure sont, le cas échéant, mis au point et approuvés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité des services paneuropéens d'administration en ligne" (PEGSCO — Pan-European eGovernment Services Committee).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le PEGSCO adopte son règlement intérieur.
Article 12
Rapport annuel
La Commission présente chaque année au PEGSCO un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.
Article 13
Évaluation
1. Au terme du programme, la Commission procède, en coordination avec les États membres, à une évaluation finale de la mise en œuvre de la présente décision.
2. En outre, la Commission procède, en coordination avec les États membres, à une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision avant la mi-2006 au plus tard. Cette évaluation porte notamment sur l'efficacité et l'utilité des activités menées dans le cadre du programme IDABC et comporte une évaluation quantitative et qualitative des résultats obtenus au regard du programme de travail. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission rend compte de la cohérence du montant pour la période 2007-2009 avec les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre des procédures budgétaires pour 2007-2009 afin de garantir la cohérence entre les crédits annuels et les perspectives financières.
3. Les évaluations déterminent l'état d'avancement des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales énumérés aux annexes I et II respectivement et, en particulier, déterminent comment les services paneuropéens d'administration en ligne prévus sont mis au point, mis en œuvre et utilisés.
En outre, elles examinent, compte tenu des frais encourus par la Communauté, les avantages que les services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure ont apportés à la Communauté pour faire progresser les politiques communes et la coopération institutionnelle en ce qui concerne les administrations publiques, les entreprises et les citoyens, précisent les points susceptibles d'être améliorés et vérifient la synergie avec d'autres actions communautaires dans le domaine des services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure.
4. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives et les accompagne de toute proposition appropriée en vue de modifier la présente décision. Les résultats sont transmis avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne pour les années 2007 et 2010 respectivement.
Article 14
Coopération internationale
1. Les pays de l'Espace économique européen et les pays candidats peuvent être admis à participer au programme IDABC, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté.
2. La coopération avec d'autres pays tiers dans le cadre de la réalisation de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales est encouragée, notamment celle avec les administrations publiques des pays méditerranéens, des Balkans et des pays d'Europe orientale. Une attention particulière est également accordée à la coopération internationale en faveur du développement et de la coopération économique. Les coûts y afférents ne sont pas couverts par le programme IDABC.
3. Des organisations internationales ou d'autres organismes internationaux peuvent participer, à leurs frais, à la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales.
Article 15
Autres réseaux
1. En ce qui concerne l'établissement ou l'amélioration d'autres réseaux qui ne sont pas des projets d'intérêt commun ou des mesures horizontales (ci-après dénommés "autres réseaux"), les États membres et la Communauté veillent, conformément aux dispositions pertinentes de la législation communautaire régissant la mise en œuvre de ces réseaux, au respect des paragraphes 2 à 5.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et d'infrastructure fournis par la Communauté dans le cadre de la présente décision peuvent être utilisés par d'autres réseaux.
3. Chacun des autres réseaux fait l'objet de spécifications techniques se référant, suivant le cas, aux normes européennes, aux spécifications accessibles au public ou aux spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services, de façon à garantir l'interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens.
4. Au plus tard le 31 octobre 2005, puis tous les ans, la Commission transmet au PEGSCO, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1 à 5. Dans ce rapport, la Commission indique toutes les exigences des utilisateurs ou toute autre raison empêchant d'autres réseaux de recourir aux services visés au paragraphe 2 et examine la possibilité d'adapter ces services pour en étendre l'utilisation.
5. Les services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et les services d'infrastructure mis en place dans le cadre communautaire au titre du programme IDA ou du programme IDABC peuvent être utilisés par le Conseil en ce qui concerne l'établissement ou le développement d'actions dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que de la coopération policière et judiciaire en matière pénale conformément aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne respectivement.
L'utilisation de ces services est décidée et financée conformément aux titres V et VI de ce traité
Article 16
Enveloppe financière
1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de l'action communautaire au titre de la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 est établie à 148,7 millions d'EUR, dont 59,1 millions d'EUR sont prévus pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
Pour la période commençant après le 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour cette phase, aux perspectives financières en vigueur pour la période commençant en 2007.
2. Les crédits annuels sont autorisés pour la période allant de 2005 à 2009 par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 17
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.
Fait à Strasbourg, le 21 avril 2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
D. Roche
[1] JO C 80 du 30.3.2004, p. 83.
[2] JO C 73 du 23.3.2004, p. 72.
[3] Avis du Parlement européen du 18 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 décembre 2003 (JO C 66 E du 16.3.2004, p. 22) et position du Parlement européen du 11 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 30 mars 2004.
[4] JO L 203 du 3.8.1999, p. 1. Décision modifiée par la décision no 2046/2002/CE (JO L 316 du 20.11.2002, p. 4).
[5] JO L 203 du 3.8.1999, p. 9. Décision modifiée par la décision no 2045/2002/CE (JO L 316 du 20.11.2002, p. 1).
[6] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
[7] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[9] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
[10] JO L 183 du 11.7.1997, p. 12.
[11] JO L 14 du 18.1.2001, p. 32.
[12] JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.
[13] JO L 336 du 23.12.2003, p. 1.
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ANNEXE I
DOMAINES D'ACTION POUR LES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN
Les projets d'intérêt commun établis au titre du programme IDABC relèvent notamment des domaines suivants:
A. EN GÉNÉRAL
1. Politiques et actions communautaires (conformément à la section B), échanges interinstitutionnels d'informations (conformément à la section C), coopération internationale (conformément à la section D) et autres réseaux (conformément à la section E).
2. Fonctionnement des agences et organes européens et projets qui sous-tendent le cadre juridique résultant de la création des agences européennes.
3. Politiques liées à la libre circulation des personnes, notamment en vue de fournir des services égaux aux citoyens et aux entreprises dans les différents États membres.
4 Actions qui, dans le cadre des politiques et actions communautaires ainsi que dans des circonstances imprévues, doivent être entreprises d'urgence pour soutenir l'action de la Communauté et des États membres.
B. POLITIQUES ET ACTIONS COMMUNAUTAIRES
1. Politique économique et monétaire.
2. Consolidation de l'acquis communautaire à la suite de l'élargissement de l'Union européenne.
3. Politiques régionales et de cohésion, notamment en vue de faciliter la collecte, la gestion et la diffusion, au niveau des administrations publiques centrales et régionales, d'informations concernant la mise en œuvre des politiques régionales et de cohésion.
4. Financement communautaire, notamment en vue de créer une interface avec les banques de données existant à la Commission dans le but de faciliter l'accès des organisations européennes, en particulier des PME, aux sources de financement communautaires.
5. Statistiques, notamment en ce qui concerne la collecte et la diffusion des données statistiques, ainsi que les statistiques à l'appui de l'administration en ligne, en vue d'évaluer l'interopérabilité entre les systèmes et leur efficacité pour en mesurer la réussite.
6. Publication de documents officiels et gestion des services d'information officiels.
7. Agriculture et pêche, notamment en ce qui concerne le soutien à la gestion des marchés et des structures agricoles, à une gestion financière plus efficace, à un échange de données comptables sur les exploitations agricoles entre les agences nationales et la Commission ainsi qu'à la lutte contre la fraude.
8. Secteurs de l'industrie et des services, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations entre les administrations publiques chargées des questions de compétitivité des entreprises et entre ces administrations publiques et les fédérations d'entreprises.
9. Politique de concurrence, notamment par la mise en œuvre d'un meilleur échange électronique de données avec les administrations publiques nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation.
10. Éducation, culture et secteur audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information.
11. Secteur des transports, notamment pour faciliter les échanges de données relatives aux conducteurs, aux véhicules, aux navires et aux transporteurs.
12. Tourisme, environnement, protection des consommateurs, santé publique et marchés publics.
13. Politique de recherche, en particulier pour faciliter la collecte, la gestion et la diffusion de l'information concernant la mise en œuvre des politiques de recherche coordonnées, au niveau des administrations publiques nationales.
14. Contributions aux objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur l'administration en ligne et la sécurité, visant à en faire bénéficier les entreprises et les citoyens.
15. Politique d'immigration, notamment par la mise en œuvre d'un meilleur échange électronique de données avec les administrations publiques nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation.
16. Coopération entre autorités judiciaires.
17. Systèmes d'information permettant la participation des parlements nationaux et de la société civile au processus législatif.
18. Suivi de la mise en œuvre de la législation communautaire dans les États membres et échange d'informations entre les États membres et les institutions communautaires.
C. ÉCHANGES INTERINSTITUTIONNELS D'INFORMATIONS
Échanges interinstitutionnels d'informations, notamment:
1. au service du processus de prise de décision de la Communauté et des questions parlementaires;
2. pour la mise en place des liens télématiques nécessaires entre la Commission, le Parlement européen, le Conseil (y compris le site de la présidence en exercice de l'Union européenne, les représentations permanentes des États membres et les ministères nationaux participants) ainsi que les autres institutions communautaires;
3. pour faciliter le multilinguisme dans les échanges interinstitutionnels d'informations, par la gestion du processus de traduction et des outils d'aide à la traduction, le développement et le partage de ressources multilingues et l'organisation d'un accès commun à ces ressources;
4. pour le partage de documents entre les agences et organes européens et les institutions communautaires.
D. COOPÉRATION INTERNATIONALE
Extension des projets d'intérêt commun aux pays tiers, y compris les pays candidats, et aux organisations internationales, en mettant l'accent sur les initiatives de développement et de coopération économique.
E. AUTRES RÉSEAUX
Les projets d'intérêt commun qui étaient précédemment financés par le programme IDA et qui disposent désormais de leur propre financement communautaire relèvent néanmoins de la catégorie des "autres réseaux" visée à l'article 14 de la présente décision.
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ANNEXE II
MESURES HORIZONTALES
Les mesures horizontales prises au titre du programme IDABC sont notamment les suivantes:
A. SERVICES PANEUROPÉENS HORIZONTAUX D'ADMINISTRATION EN LIGNE
Mesures horizontales prises en vue de lancer, de favoriser et de gérer la fourniture de services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne, y compris pour les aspects liés à l'organisation et à la coordination, tels que:
a) portail permettant aux entreprises et aux citoyens d'accéder à des services paneuropéens interactifs et d'information en ligne multilingues;
b) point d'accès unique, par exemple aux services d'information juridique en ligne dans les États membres;
c) application interactive permettant de connaître l'opinion et l’expérience des parties concernées sur des questions d'intérêt public et des questions relatives aux politiques communautaires.
B. SERVICES D'INFRASTRUCTURE
Mesures horizontales prises en vue de la fourniture et de la maintenance de solutions technologiques et logicielles offrant des fonctionnalités spécifiques liées aux TIC, allant des communications aux normes définies. Les solutions technologiques et logicielles comprennent les services de réseau, les logiciels intermédiaires, la sécurité et les orientations, comme par exemple:
a) plate-forme de communication sûre et fiable pour l'échange de données entre administrations publiques;
b) système sûr et fiable pour la gestion des flux de données associés aux divers processus;
c) boîte à outils commune pour la gestion de sites Internet et de portails interconnectés multilingues;
d) accréditation de plate-forme en vue de gérer les informations classifiées;
e) établissement et mise en œuvre d'une politique d'authentification des réseaux et des projets d'intérêt commun;
f) études de sécurité et analyse de risques à l'appui de réseaux ou autres services d'infrastructure;
g) mécanismes visant à établir la confiance entre les autorités de certification pour permettre l'usage de certificats électroniques dans les services paneuropéens d'administration en ligne;
h) services d'identification, d'autorisation, d'authentification et de non-répudiation pour des projets d'intérêt commun;
i) cadre commun pour le partage et l'échange d'informations et de connaissances entre les administrations publiques européennes ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens, y compris les orientations concernant l'architecture;
j) spécification de vocabulaires XML, de schémas et de produits XML à l'appui de l'échange de données dans les réseaux;
k) spécifications types, fonctionnelles et non fonctionnelles, des systèmes de gestion des documents électroniques dans les administrations publiques;
l) cadre de métadonnées pour les informations du secteur public dans les applications paneuropéennes;
m) comparaison de normes d'échange ouvert en vue d'établir une politique de formats ouverts;
n) spécifications et services d'infrastructure communs facilitant les marchés publics par voie électronique à travers l'Europe;
o) systèmes de traduction automatique et autres outils multilingues, y compris dictionnaires, thésaurus et systèmes de classification, à l'appui du multilinguisme;
p) applications au service des projets de coopération entre administrations publiques;
q) applications de soutien à l'accès multivoie aux services;
r) outils logiciels à source ouverte et actions visant à faciliter l'échange d'expériences entre les administrations publiques et l'adoption de solutions par celles ci.
C. ACTIVITÉS STRATÉGIQUES ET DE SOUTIEN
1. Activités stratégiques pour l'évaluation et la promotion de services paneuropéens d'administration en ligne telles que:
a) analyse de stratégies en matière d'administration en ligne et de gestion des informations à travers l'Europe;
b) organisation d’événements de sensibilisation avec la participation des parties concernées;
c) promotion de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne, visant en particulier les services destinés aux entreprises et aux citoyens.
2. Activités de soutien visant à soutenir la gestion du programme, dans le but de suivre et d'améliorer l'efficacité et l'utilité de celui-ci, telles que:
a) garantie et contrôle de la qualité en vue d'améliorer la détermination des objectifs ainsi que la réalisation et les résultats des projets;
b) évaluation du programme et analyse des coûts et des avantages de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales spécifiques.
3. Activités de soutien visant à promouvoir la diffusion des bonnes pratiques dans l'application des technologies de l'information aux administrations publiques, telles que:
a) rapports, sites Internet, conférences et, d'une manière générale, initiatives destinées au public;
b) suivi, analyse et diffusion sur Internet d'initiatives et de meilleures pratiques en matière d'administration en ligne aux niveaux national, communautaire et international;
c) promotion de la diffusion de meilleures pratiques dans l'utilisation, par exemple, de logiciels à source ouverte par les administrations publiques.
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