Council Regulation (EC) No 855/2004 of 29 April 2004 amending Regulation (EC) No 3069/95 establishing a European Community observer scheme applicable to Community fishing vessels operating in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)
855/2004 • 32004R0855
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CE) n° 855/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 3069/95 établissant un programme pilote d'observation de la Communauté européenne applicable aux navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) Journal officiel n° L 161 du 30/04/2004 p. 0001 - 0005 édition spécial tchèque chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116 édition spéciale estonienne chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116 édition spéciale hongroise chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116 édition spéciale lituanienne chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116 édition spéciale lettone chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116 édition spéciale maltaise chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116 édition spéciale polonaise chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116 édition spéciale slovaque chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116 édition spéciale slovène chapitre 04 tome 07 p. 115 - 116
Règlement (CE) no 855/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 3069/95 établissant un programme pilote d'observation de la Communauté européenne applicable aux navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission vu l'avis du Parlement européen [1], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 3069/95 [3] prévoit des règles particulières pour mettre en œuvre, au niveau communautaire, le programme d'observation accepté dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) en 1995 dans le but d'améliorer le contrôle et l'exécution dans la zone de réglementation de l'OPANO. (2) Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles le programme a été mis en œuvre au niveau communautaire en 1995, le Conseil a chargé la Commission de placer des observateurs à bord de tous les navires de pêche communautaires et la Commission paie les coûts engendrés par le programme d'observation. (3) En 2002, a été adopté le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [5]. Aux termes de ce règlement, c'est aux États membres qu'il appartient de contrôler les activités exercées en dehors des eaux communautaires par des navires de pêche battant leur pavillon; ils ont également la responsabilité d'envoyer des observateurs à bord de ces navires de pêche. (4) En raison de l'adoption de ce règlement cadre, rien ne justifie désormais que la Commission supporte les charges administratives et financières qui en découlent. (5) Il convient que la Commission et les États membres travaillent en étroite coopération afin de préserver l'efficacité du programme d'observation et d'assurer le respect des obligations de la Communauté dans l'OPANO. (6) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 3069/95, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) no 3069/95 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1956/88, les États membres placent des observateurs à bord de tous les navires de pêche qui se livrent ou sont sur le point de se livrer à des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les observateurs dûment nommés demeurent à bord des navires de pêche auxquels ils ont été respectivement assignés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs." 2) L'article suivant est inséré: "Article premier bis Les États membres envoient à la Commission une liste des observateurs qu'ils ont nommés en application de l'article 1er au plus tard le 20 janvier de chaque année et, ensuite, après la nomination de tout nouvel observateur." 3) À l'article 2, les termes "observateurs de la Communauté" sont remplacés par les termes "observateurs dûment nommés". 4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs sont à la charge des États membres. Les États membres peuvent imputer tout ou partie de ces coûts aux exploitants de leurs navires." 5) À l'annexe I, point 1 i), les termes "la Commission nomme" sont remplacés par les termes "les États membres nomment". 6) À l'annexe I, point 2 m), les termes "aux autorités compétentes des États membres concernés" sont remplacés par les termes "aux autorités compétentes des États membres qui les ont nommés". 7) L'annexe II est supprimée. Article 2 Le présent règlement s'applique le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004. Par le Conseil Le président M. McDowell [1] Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel). [3] JO L 329 du 30.12.1995, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1049/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 2). [5] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. --------------------------------------------------
Règlement (CE) no 855/2004 du Conseil
du 29 avril 2004
modifiant le règlement (CE) no 3069/95 établissant un programme pilote d'observation de la Communauté européenne applicable aux navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission
vu l'avis du Parlement européen [1],
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 3069/95 [3] prévoit des règles particulières pour mettre en œuvre, au niveau communautaire, le programme d'observation accepté dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) en 1995 dans le but d'améliorer le contrôle et l'exécution dans la zone de réglementation de l'OPANO.
(2) Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles le programme a été mis en œuvre au niveau communautaire en 1995, le Conseil a chargé la Commission de placer des observateurs à bord de tous les navires de pêche communautaires et la Commission paie les coûts engendrés par le programme d'observation.
(3) En 2002, a été adopté le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [5]. Aux termes de ce règlement, c'est aux États membres qu'il appartient de contrôler les activités exercées en dehors des eaux communautaires par des navires de pêche battant leur pavillon; ils ont également la responsabilité d'envoyer des observateurs à bord de ces navires de pêche.
(4) En raison de l'adoption de ce règlement cadre, rien ne justifie désormais que la Commission supporte les charges administratives et financières qui en découlent.
(5) Il convient que la Commission et les États membres travaillent en étroite coopération afin de préserver l'efficacité du programme d'observation et d'assurer le respect des obligations de la Communauté dans l'OPANO.
(6) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 3069/95,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 3069/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1956/88, les États membres placent des observateurs à bord de tous les navires de pêche qui se livrent ou sont sur le point de se livrer à des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les observateurs dûment nommés demeurent à bord des navires de pêche auxquels ils ont été respectivement assignés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs."
2) L'article suivant est inséré:
"Article premier bis
Les États membres envoient à la Commission une liste des observateurs qu'ils ont nommés en application de l'article 1er au plus tard le 20 janvier de chaque année et, ensuite, après la nomination de tout nouvel observateur."
3) À l'article 2, les termes "observateurs de la Communauté" sont remplacés par les termes "observateurs dûment nommés".
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs sont à la charge des États membres. Les États membres peuvent imputer tout ou partie de ces coûts aux exploitants de leurs navires."
5) À l'annexe I, point 1 i), les termes "la Commission nomme" sont remplacés par les termes "les États membres nomment".
6) À l'annexe I, point 2 m), les termes "aux autorités compétentes des États membres concernés" sont remplacés par les termes "aux autorités compétentes des États membres qui les ont nommés".
7) L'annexe II est supprimée.
Article 2
Le présent règlement s'applique le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDowell
[1] Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).
[3] JO L 329 du 30.12.1995, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1049/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 2).
[5] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
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