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Order of the Court (Tenth Chamber) of 3 October 2013.

Constantin Hârsulescu v Romania.

C-78/13 P • 62013CO0078 • ECLI:EU:C:2013:653

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Order of the Court (Tenth Chamber) of 3 October 2013.

Constantin Hârsulescu v Romania.

C-78/13 P • 62013CO0078 • ECLI:EU:C:2013:653

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ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

3 octobre 2013 ( * )

«Pourvoi – Représentation par un avocat – Recours ayant pour objet la légalité de décisions prises par des juridictions nationales – Recours manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑78/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 janvier 2013,

Constantin Hârsulescu, demeurant à Târgu Jiu (Roumanie), représenté par M e I. L. Cioplea, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Roumanie,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Hârsulescu demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2012, Hârsulescu/Roumanie (T‑400/12, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours dirigé contre des décisions prises par la Curtea de Apel Craiova (cour d’appel de Craiova, Roumanie) dans le cadre d’une procédure judiciaire le concernant.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2012, M. Hârsulescu a introduit un recours à l’encontre de décisions prises par la Curtea de Apel Craiova dans le cadre d’une procédure le concernant.

3 La requête portant la signature de M. Laurenţiu Ilarian Cioplea, avec l’indication selon laquelle ce dernier était avocat, mais aucun document attestant de l’inscription de l’intéressé à un barreau n’ayant été joint à la requête, le greffier, en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, a invité M. Cioplea, par lettre du 13 septembre 2012, à déposer, pour le 5 octobre 2012, la preuve qu’il était habilité à exercer comme avocat devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

4 En réponse à cette invitation, la partie requérante a déposé, après l’expiration du délai imparti, une nouvelle copie de la requête, sans toutefois y joindre la preuve de la qualité d’avocat de M. Cioplea.

5 Au point 5 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, conformément à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union, l’Autorité de surveillance AELE et les États parties à l’accord EEE doivent être représentées devant les juridictions de l’Union par un avocat.

6 Au point 6 de cette ordonnance, le Tribunal a également rappelé qu’il ressort clairement de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter devant les juridictions de l’Union les parties visées au point 5 de ladite ordonnance, à savoir qu’elle soit avocat et qu’elle soit habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. Il a précisé que ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

7 Au point 9 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la partie requérante avait été dûment invitée à se conformer à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour, qu’elle avait disposé à cette fin d’un délai raisonnable et qu’elle n’avait néanmoins produit aucune pièce permettant au Tribunal de vérifier l’inscription au barreau de M. Cioplea.

8 Aux points 10 et 11 de cette ordonnance, le Tribunal a déduit de ces constatations que la requête n’était pas conforme à l’article 44, paragraphe 3, de son règlement de procédure et il a rejeté le recours comme manifestement irrecevable.

Sur le pourvoi

9 Dans son pourvoi, M. Hârsulescu fait valoir, en substance, qu’il a communiqué au Tribunal, par lettre recommandée du 27 novembre 2012, l’attestation confirmant la qualité d’avocat de M. Cioplea, membre du barreau de Gorj.

10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

11 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier, sans qu’il soit besoin de notifier le présent pourvoi à la partie défenderesse en première instance, et décide, en application dudit article 181, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

12 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 168 paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 6 décembre 2012, GS/Parlement et Conseil, C‑682/11, point 25 et jurisprudence citée).

13 Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance GS/Parlement et Conseil, précitée, point 26 et jurisprudence citée).

14 En l’espèce, force est de constater que M. Hârsulescu se borne à alléguer que l’ordonnance attaquée a été rendue en violation du règlement de procédure du Tribunal, sans même identifier l’erreur de droit dont elle serait entachée.

15 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

16 Pour autant que le pourvoi peut être interprété en ce sens que le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la preuve de la qualité d’avocat de M. Cioplea, il suffit de constater que, par lettre recommandée du 13 septembre 2012, le requérant a été invité à régulariser sa requête en fournissant, notamment, la preuve de l’inscription au barreau de M. Cioplea, mais que la preuve alléguée a été envoyée au Tribunal après l’expiration du délai imparti.

17 Pour autant que le pourvoi peut être interprété en ce sens que le défaut de fourniture de preuve attestant de la qualité d’avocat ne saurait entraîner l’irrecevabilité du recours, il convient de relever que, aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a correctement exposé les dispositions régissant, devant lui, la représentation des parties autres que les États membres et les institutions et que, conformément à l’article 44, paragraphes 3 et 6, de son règlement de procédure, c’est à bon droit qu’il a jugé que le défaut de production, dans le délai raisonnable imparti, du document de légitimation certifiant que l’avocat était habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE constituait la violation d’une forme substantielle entraînant l’irrecevabilité du recours.

18 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

19 En tout état de cause, le Tribunal était manifestement incompétent pour connaître d’un recours en annulation ou en indemnité introduit par une personne physique contre un État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2010, Hârsulescu/Roumanie, C‑374/09 P, point 12).

20 S’agissant de la demande d’aide juridictionnelle introduite par M. Hârsulescu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 187 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci peut être rejetée, notamment, si le pourvoi est manifestement non fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur les dépens

21 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

22 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Hârsulescu supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

3) M. Constantin Hârsulescu supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le roumain.

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