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Order of the Court (Seventh Chamber) of 14 July 2022. CM v Finanzamt Österreich.

C-25/22 • 62022CO0025 • ECLI:EU:C:2022:590

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Order of the Court (Seventh Chamber) of 14 July 2022. CM v Finanzamt Österreich.

C-25/22 • 62022CO0025 • ECLI:EU:C:2022:590

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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 juillet 2022 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions posées – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑25/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), par décision du 31 décembre 2021, parvenue à la Cour le 10 janvier 2022, dans la procédure

CM

contre

Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt für den 2., 20., 21. und 22. Bezirk in Wien,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. N. Wahl et M me M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), ainsi que de l’article 18 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CM au Finanzamt Österreich (administration fiscale, Autriche), anciennement Finanzamt für den 2., 20., 21. und 22. Bezirk in Wien (administration fiscale pour les 2 e , 20 e , 21 e et 22 e arrondissements de la ville de Vienne, Autriche) (ci-après l’« administration fiscale »), au sujet du refus de ce dernier de lui accorder des allocations familiales au motif que les employés d’une organisation internationale ressortissants d’un pays tiers, tels que CM, seraient exclus du bénéfice desdites allocations.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (Centre international pour le développement de politiques migratoires), situé à Vienne (Autriche), a été institué par un accord international conclu entre la République d’Autriche et la Confédération suisse au cours de l’année 1993.

4 L’article 14, paragraphe 2, de l’Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Internationalen Zentrum für Migrationspolitikentwicklung (ICMPD) über den Amtssitz des Internationalen Zentrums für Migrationspolitikentwicklung (accord entre la République d’Autriche et l’ICMPD concernant le siège de l’ICMPD), du 5 septembre 2000 (BGBl. III 145/2000) (ci-après l’« accord de siège »), prévoit :

« Les employés de l’[ICMPD] ainsi que les membres de leur famille vivant dans le même foyer, visés par l’accord, sont exclus du bénéfice des prestations du fonds de compensation pour les allocations familiales ou d’un organisme exerçant des fonctions analogues, dans la mesure où ces personnes ne sont pas de nationalité autrichienne et n’ont pas leur résidence permanente en Autriche. »

Le droit de l’Union

Le règlement de procédure de la Cour

5 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

Le règlement n o 883/2004

6 L’article 2 du règlement n o 883/2004, intitulé « Champ d’application personnel », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

7 L’article 67 de ce règlement, intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre », prévoit :

« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. »

8 L’article 68 dudit règlement établit les règles de priorité en cas de cumul des prestations prévues par la législation de plus d’un État membre.

Le droit autrichien

9 L’article 3, paragraphe 1, du Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations), du 24 octobre 1967 (BGBl. Nr. 376/1967), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « FLAG 1967 »), prévoit que les personnes qui ne sont pas des ressortissants autrichiens ont droit aux allocations familiales lorsque leur séjour en Autriche est légal en vertu du droit autrichien.

10 L’article 53 du FLAG 1967 dispose :

« (1) Dans le cadre de la présente loi fédérale, les ressortissants des parties à l’[accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] sont, dans la mesure où cela résulte de l’accord précité, assimilés aux citoyens autrichiens. Dans ce contexte, le séjour permanent d’un enfant dans un État de l’Espace économique européen doit, conformément aux dispositions communautaires, être assimilé au séjour permanent d’un enfant en Autriche.

(2) L’assimilation au sens du paragraphe 1 vaut également dans le domaine des accords de siège ainsi que des accords sur les privilèges pour autant que ceux-ci excluent les employés d’organisations internationales et les membres de leur famille vivant dans leur foyer qui n’ont pas la citoyenneté autrichienne du bénéfice de la compensation des charges familiales.

[...] »

11 La partie 3, point 3, des Durchführungsrichtlinien zum Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (directives d’exécution relatives au FLAG 1967), du 3 septembre 2010 (Erlass des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend vom 3. September 2010, Zahl BMWFJ-510104/0001/-II/1/2010) (ci-après les « directives d’exécution »), intitulée « Organisations internationales », prévoit que les employés des organisations internationales sont exclus du bénéfice des allocations familiales lorsqu’ils ne sont pas des ressortissants autrichiens ou des apatrides ayant leur résidence en Autriche.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Au cours de l’année 2006, CM, ressortissante bosniaque et serbe, a établi sa résidence habituelle à Vienne (Autriche), à la suite de son mariage avec un ressortissant autrichien.

13 Depuis l’année 2008, elle se trouve dans une relation de travail avec l’ICMPD.

14 Son mariage a été dissous au cours de l’année 2010 par un Bezirksgericht (tribunal de district, Autriche).

15 À la suite de la naissance de sa fille, ressortissante autrichienne, au cours du mois d’août 2013, CM a introduit une demande d’allocations familiales, avec effet à partir du mois de septembre 2013, auprès de l’administration fiscale, qui l’a rejetée comme étant non fondée par décision du 3 octobre 2013.

16 CM a ensuite déposé une nouvelle demande, avec effet à partir du mois d’octobre 2013, que cette même administration a également rejetée, par décision du 29 avril 2014, comme étant non fondée pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision du 3 octobre 2013, en soutenant, notamment, que les employés d’une organisation internationale, ressortissants d’un pays tiers, et les membres de leur famille vivant dans le même foyer sont exclus du bénéfice des allocations familiales, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du FLAG 1967 et aux directives d’exécution.

17 CM a introduit un recours contre cette décision devant le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), la juridiction de renvoi, en faisant valoir, en substance, que son droit aux allocations familiales découle de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord de siège, dès lors qu’elle dispose d’une résidence permanente en Autriche.

18 Cette juridiction estime que l’article 53, paragraphe 2, du FLAG 1967 établit un lien entre le litige au principal et le droit de l’Union et étend, de ce fait, la coordination en matière sociale prévue par le droit de l’Union, et plus particulièrement par le règlement n o 883/2004, aux organisations internationales situées sur le territoire autrichien. En soulignant que les directives d’exécution limiteraient le droit aux allocations familiales des employés desdites organisations internationales aux ressortissants autrichiens ou aux apatrides ayant leur résidence permanente en Autriche, ladite juridiction considère que CM est exclue du bénéfice dudit droit. Cependant, elle se demande si la disposition précitée du FLAG 1967 et, partant, le droit de l’Union peuvent conduire à écarter l’application d’une disposition d’un accord international, à savoir l’accord de siège.

19 Dans ces conditions, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le règlement n o 883/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’article 53, paragraphes 1 et 2, du FLAG 1967, rendant la coordination sociale prévue par le droit de l’Union applicable aux relations de travail entre les ressortissants de [l’Espace économique européen et de la Suisse] et les organisations internationales, c’est‑à-dire étendant la coordination sociale prévue par le droit de l’Union à ces relations de travail ?

2) Le règlement n o 883/2004, en particulier ses titres I et II, ainsi que les articles 67 et 68, doit-il être interprété en ce sens que les ressortissants de [l’Espace économique européen et de la Suisse] employés par une organisation internationale telle que l’[ICMPD] ne relèvent pas du champ d’application du règlement n o 883/2004, à l’instar de l’organisation internationale elle-même, de telle sorte que le droit aux allocations familiales de ces employés est régi par l’accord de siège ou par un autre texte de droit international ?

3) Le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que les organisations internationales ne relèvent pas du droit de l’Union ?

4) Le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition telle que l’article 53, paragraphes 1, 2 et 4, du FLAG 1967, ayant pour objet de transposer en droit interne la notion de droit primaire de non-discrimination visée à l’article 18 TFUE ainsi que des parties indéterminées du règlement n o 883/2004, de préciser le contenu d’une autre disposition du FLAG 1967 (paragraphe 1), pour étendre ce droit interne aux organisations internationales (paragraphe 2), ainsi que de modifier la notion de droit primaire de non-discrimination visée à l’article 18 TFUE et de donner ainsi un fondement à l’indexation des allocations familiales (paragraphe 4) ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

20 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

22 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

23 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

24 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20). Elles sont, en outre, rappelées au point 15 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).

25 À cet égard, il importe de souligner que les informations contenues dans les demandes de décision préjudicielle servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).

26 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à l’exigence posée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.

27 En effet, d’une part, la décision de renvoi ne comporte pas l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation du règlement n o 883/2004 et de l’article 18 TFUE. D’autre part, ladite décision n’expose pas non plus le lien entre ces dispositions du droit de l’Union et la législation nationale applicable, de telle sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.

28 À cet égard, il convient de constater que la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n o 883/2004 et l’article 18 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’article 53, paragraphes 1 et 2, du FLAG 1967, dans la mesure où ce dernier reconnaîtrait le droit aux allocations familiales aux personnes résidant en Autriche et employées par une organisation internationale, lorsque l’accord de siège de l’organisation concernée exclut une telle extension s’agissant des personnes qui ne sont pas des ressortissants autrichiens ou qui n’ont pas leur résidence permanente en Autriche.

29 Or, cette juridiction indique que la situation en cause au principal relève non pas du droit de l’Union, mais du droit international et notamment de l’accord de siège, le droit aux allocations familiales de CM découlant uniquement dudit accord, étant donné que seuls les ressortissants de l’Espace économique européen et de la Suisse, employés par des organisations internationales, relèveraient du champ d’application de l’article 53, paragraphe 2, du FLAG 1967.

30 Force est ainsi de constater que le litige au principal porte sur une éventuelle application du régime national d’allocations familiales aux ressortissants d’États tiers résidant en Autriche. Dès lors, sur la base des éléments qui ressortent de la décision de renvoi, le litige au principal semble être caractérisé par son absence de rattachement au droit de l’Union, la juridiction de renvoi n’exposant pas le lien qu’elle établit entre le litige au principal et les dispositions du droit de l’Union visées par les questions préjudicielles.

31 En effet, en premier lieu, la juridiction de renvoi relève que l’article 53, paragraphes 1 et 2, du FLAG 1967, lu en combinaison avec ses directives d’exécution, « vise à étendre aux organisations internationales la coordination sociale prévue par le droit de l’Union ». Pourtant, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles cette disposition nationale pourrait être considérée comme étant une mesure de mise en œuvre dudit règlement n o 883/2004 et, de manière générale, elle ne fournit pas d’éléments permettant de constater l’existence d’un lien entre ce règlement et les dispositions nationales en cause.

32 Il convient de relever que la juridiction de renvoi semble fonder le lien entre les dispositions nationales précitées et le droit de l’Union en se référant notamment à l’arrêt du 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Allocations familiales pour coopérant) (C‑372/20, EU:C:2021:962).

33 Or, il importe de constater que, si l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur l’article 53 du FLAG 1967, elle s’inscrivait dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante d’un État membre, engagée par une organisation non gouvernementale ayant son siège en Autriche, à l’administration fiscale au sujet du refus de cette dernière de lui accorder des allocations familiales. En outre, dans l’arrêt précité, la Cour ne s’est pas expressément prononcée sur la question de savoir si l’article 53, paragraphe 1, du FLAG 1967 met en œuvre le règlement n o 883/2004 [arrêt du 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Allocations familiales pour coopérant), C‑372/20, EU:C:2021:962, point 49].

34 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande l’interprétation de l’article 18 TFUE sans fournir aucune explication concernant l’applicabilité de cette disposition au litige au principal.

35 À cet égard, il convient de rappeler que, en interdisant « toute discrimination exercée en raison de la nationalité », l’article 18 TFUE exige l’égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation tombant dans le domaine d’application des traités et n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des États tiers (arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 40 et jurisprudence citée).

36 Or, l’existence d’un lien entre la disposition de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et le litige au principal est une exigence inhérente à la procédure préjudicielle. En effet, il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE que l’interprétation demandée par la juridiction de renvoi doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

37 Force est de constater que la juridiction de renvoi ne fournit pas non plus, de manière suffisante, d’explications sur le lien qu’elle établit entre l’article 18 TFUE, dont elle demande l’interprétation, et le litige au principal, ce dernier concernant une ressortissante d’un État tiers. Par conséquent, cette juridiction n’expose pas clairement dans quelle mesure l’interprétation de l’article 18 TFUE serait nécessaire pour la résolution du litige au principal.

38 En troisième et dernier lieu, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

39 Or, en l’occurrence, dans la mesure où la demande de décision préjudicielle vise l’interprétation des articles 67 et 68 du règlement n o 883/2004, la question de savoir si les organisations internationales relèvent du droit de l’Union ainsi que l’indexation des allocations familiales prévue à l’article 53, paragraphe 4, du FLAG 1967, qui n’est pas en cause dans l’affaire au principal, est conforme au droit de l’Union, il importe de relever que ladite demande ne répond pas à un besoin objectif pour la solution dudit litige, mais revêt un caractère général, la juridiction de renvoi n’ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles la réponse à ces questions serait pertinente pour la résolution du litige au principal.

40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

41 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), par décision du 31 décembre 2021, est manifestement irrecevable.

Signatures

* Langue de procédure : l’allemand.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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