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Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 26 January 1995.

O v Commission of the European Communities.

T-527/93 • 61993TJ0527 • ECLI:EU:T:1995:14

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Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 26 January 1995.

O v Commission of the European Communities.

T-527/93 • 61993TJ0527 • ECLI:EU:T:1995:14

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Avis juridique important

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 26 janvier 1995. - O contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recours en annulation - Décision suspendant le versement de la rémunération au titre de l'article 60 du statut. - Affaire T-527/93. Recueil de jurisprudence - fonction publique 1995 page IA-00009 page II-00029

Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif

++++

Dans l'affaire T-527/93,

O, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée par Me Jean-François Neven, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Catherine Dessoy, 31, rue d'Eich,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, et, lors de la procédure orale, par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision du 23 décembre 1992 de la Commission, ordonnant la suspension, en application de l'article 60 du statut, du versement de la rémunération de la requérante à partir du 1er janvier 1993,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 octobre 1994,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1 Dans le courant de l'année 1990, la requérante, fonctionnaire de la Commission, a présenté des symptômes de fibromyalgie (maladie encore mal connue, qui se traduit par de fortes douleurs musculo-tendineuses) et a connu, depuis lors, un taux d'absence relativement élevé. Au 6 janvier 1991, la requérante totalisait ainsi 289 jours d'absence pour maladie.

2 Le 16 octobre 1991, la commission d'invalidité, saisie en application de l'article 59, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), a donné un avis provisoire, concluant à une reprise par la requérante de son activité à mi-temps, à compter du début du mois de janvier 1992, dans l'attente d'un avis définitif prévu pour le mois de mars 1992.

3 Le 13 janvier 1992, la requérante a repris son activité à mi-temps, pour l'interrompre dix jours plus tard en présentant deux certificats médicaux tendant à justifier son absence pour la période du 24 janvier au 29 février 1992 et du 1er mars au 31 mai 1992.

4 La commission d'invalidité s'est alors réunie à nouveau, le 18 mars 1992, et a conclu à l'aptitude de la requérante à reprendre le travail. En conséquence, le certificat médical présenté par la requérante couvrant les mois de mars, avril et mai a été refusé à compter du 23 mars 1992.

5 La requérante a repris ses fonctions le 23 mars 1992, mais, peu après, elle a pris son congé annuel en Espagne du 30 mars au 6 mai 1992. A la fin de ce congé, elle a présenté un nouveau certificat médical couvrant les quinze premiers jours du mois de mai 1992.

6 Après l'avoir convoquée et examinée, le 18 mai 1992, au service médical de la Commission, le médecin-conseil de l'institution a estimé que la requérante était apte au travail. La requérante s'est conformée à l'avis du médecin-conseil et a repris ses fonctions le 19 mai 1992. Parallèlement, de sa propre initiative, elle a consulté le Dr A., spécialiste de la fibromyalgie. Ce dernier a déclaré, dans un rapport du 29 juin 1992, que Mme O était apte à poursuivre l'exercice de ses fonctions, mais qu'il ne lui appartenait pas «d'évaluer le rôle de la dépression surajoutée sur la capacité de travail».

7 Du 15 juillet au 15 août 1992, la requérante est retournée en Espagne pour poursuivre son congé annuel. La veille de son départ, le 14 juillet, le médecin-conseil de la Commission, le Dr M., avait rendu un avis dans lequel il estimait qu'elle était apte au travail et qu'elle devait le reprendre à l'issue de son congé, à savoir le 17 août 1992 au matin.

8 La requérante n'a cependant pas repris son travail à cette date et, étant restée en Espagne, elle a envoyé au service médical des certificats médicaux attestant son incapacité de travailler pendant la période allant du 10 août au 31 décembre 1992. Certains de ces certificats, reçus le 14 septembre 1992 par le service médical de la Commission et se rapportant à la période du 9 au 19 septembre 1992, ont été contestés par le médecin-conseil de la Commission, dans une lettre du 18 septembre 1992 adressée à la requérante, au motif qu'ils ne mentionnaient pas le nom du médecin signataire.

9 Par cette même lettre en date du 18 septembre 1992, le médecin-conseil de la Commission a invité la requérante à se présenter le 24 septembre 1992 au service médical pour un examen de contrôle. Par télégramme du 23 septembre 1992, la Commission a reporté la date de cet examen au 29 septembre 1992.

10 Le 25 septembre 1992, la requérante a adressé une lettre au directeur général du personnel et de l'administration de la Commission, dans laquelle elle demandait que lui soit accordé un congé de convenance personnelle, dans la mesure où la Commission n'acceptait «plus aucun certificat médical de (sa) part» et annonçait son intention de recourir à une contre-expertise. Par télégramme du 28 septembre 1992, la requérante a, par ailleurs, informé le service médical de la Commission qu'elle n'avait «ni le courage ni les forces de (se) présenter» à l'examen prévu pour le 29 septembre 1992. Par lettre du 23 novembre 1992, la Commission a fait savoir à la requérante que l'article 60 du statut était applicable à son cas, dans la mesure où son absence depuis le 17 août 1992 était considérée comme injustifiée, du fait que les certificats qu'elle avait introduits ne portaient pas le cachet du médecin signataire.

11 Le 3 décembre 1992, la requérante a adressé au service du personnel une lettre à laquelle étaient joints les duplicatas, avec cachet du médecin, des certificats médicaux en date des 10 août 1992, 30 août 1992, 9 septembre 1992, 19 septembre 1992, 9 octobre 1992, 9 novembre 1992 et 9 décembre 1992, dont la validité avait été contestée par la Commission. Dans la même lettre, elle affirmait également n'avoir jamais reçu le courrier précité du 18 septembre 1992, par lequel la Commission avait contesté la validité des certificats médicaux pour la période du 9 au 19 septembre. Enfin, elle affirmait n'avoir jamais subi d'examen de contrôle le 14 juillet 1992 et réitérait sa demande d'informations quant aux modalités de la contre-expertise à laquelle elle avait l'intention de recourir.

12 Par lettre du 23 décembre 1992, signée par le chef de l'unité «gestion des droits individuels» de la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX), la Commission a refusé de reconnaître les certificats ainsi régularisés, dans les termes suivants: «Vu que ces certificats se basent sur la même pathologie pour laquelle la commission d'invalidité, d'une part, et le Dr A., d'autre part, vous ont déclarée apte à travailler, le service médical de la Commission se voit dans l'impossibilité de reconnaître lesdits certificats médicaux comme justification pour votre absence.» Le chef de l'unité «gestion des droits individuels» concluait ainsi: «Par conséquent, je ne peux que confirmer le contenu de ma lettre du 23 novembre 1992. Votre absence depuis le 17 août 1992 est considérée comme irrégulière, les dispositions de l'article 60 vous sont appliquées. Votre rémunération sera suspendue à partir du mois de janvier 1993.»

13 Le 2 mars 1993, la requérante a introduit une réclamation contre la décision contenue dans la lettre du 23 décembre 1992. N'ayant pas reçu de réponse, la requérante a, par lettre recommandée du 10 mai 1993, réitéré sa réclamation.

14 Par lettre du 6 octobre 1993, signée par le directeur général du personnel et de l'administration, la requérante a été informée que, par décision datée du 4 octobre 1993, la Commission avait rejeté sa réclamation. Ce rejet était motivé, d'une part, par le fait que les certificats envoyés par la requérante, afin de justifier son absence depuis le 17 avril 1992 jusqu'à la date de la réclamation, n'étaient pas de nature à infirmer les conclusions de la commission d'invalidité, dans la mesure où ils faisaient état de la même condition que celle pour laquelle cette commission l'avait déclarée apte à travailler, et que le service médical de la Commission ne pouvait, dès lors, admettre qu'ils justifiaient ses absences. D'autre part, l'institution serait liée par les conclusions de la commission d'invalidité, qui, étant intervenues dans le cadre d'une procédure régulière, devraient être considérées comme définitives, et ce d'autant plus qu'elles auraient été confirmées par l'expertise ultérieure du Dr A. Il en résulterait que la requérante devait être considérée comme étant en absence irrégulière depuis le 17 août 1992, ce qui justifierait la suspension du versement de sa rémunération à partir de janvier 1993, en application de l'article 60 du statut, ainsi que des mesures d'ordre disciplinaire à son encontre.

15 C'est dans ces circonstances que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 30 septembre 1993, la requérante a introduit le présent recours.

16 Par mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 26 octobre 1993, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure. Les observations de la requérante sur l'exception d'irrecevabilité ont été déposées le 6 décembre 1993.

17 Par lettre déposée le 15 décembre 1993, la Commission a renoncé à son exception d'irrecevabilité et, le 14 janvier 1994, elle a déposé son mémoire en défense devant le Tribunal.

18 La procédure écrite s'est poursuivie régulièrement. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a invité la Commission à répondre à une question écrite.

19 A l'audience du 27 octobre 1994 les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal.

Conclusions des parties

20 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de la Commission du 23 décembre 1992.

21 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

22 La requérante soutient que la décision attaquée est fondée sur des motifs inexacts et qu'elle n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la qualification d'absence irrégulière dûment constatée, au sens de l'article 60 du statut, qui, selon elle, a ainsi été violé.

23 S'agissant de l'inexactitude des motifs de la décision, la requérante fait valoir que la décision du 23 décembre 1992, ayant confirmé le contenu de la lettre du 23 novembre 1992 et s'étant ainsi appropriée les motifs sur lesquels étaient fondées les conclusions de cette lettre, est fondée sur la considération qu'elle se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 août 1992. Cette considération reposait elle-même, d'une part, sur le fait que, suite à l'examen médical de contrôle du 14 juillet 1992, elle avait été «déclarée apte à exercer ses fonctions à partir du 17 août 1992» et qu'elle «n'a pas repris le travail à cette date» et, d'autre part, sur le fait que les certificats médicaux qu'elle a envoyés après cette date n'étaient pas valables parce qu'ils ne portaient pas le cachet du médecin qui les avait délivrés. Or, la requérante considère que, n'ayant pas, en réalité, fait l'objet d'un examen médical de contrôle à la date du 14 juillet 1992, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision la déclarant apte à reprendre le travail à partir du 17 août 1992, de sorte que son absence depuis cette date ne pourrait être considérée comme injustifiée sur cette base. En outre, ayant envoyé, le 3 décembre 1992, les duplicatas des certificats médicaux portant le cachet de son médecin traitant, son absence n'aurait plus pu être considérée comme injustifiée pour la seule raison que les originaux ne portaient pas le cachet du médecin qui les avait délivrés.

24 S'agissant du caractère insuffisamment motivé de la décision litigieuse au regard de la qualification d'absence irrégulière dûment constatée, au sens de l'article 60 du statut, la requérante souligne que, la décision attaquée s'étant référée à l'avis du Dr A., du 29 juin 1992, selon lequel elle aurait été déclarée «apte à travailler», elle aurait dû, également, tenir compte de la réserve émise par celui-ci, qui indiquait qu'il ne lui appartenait pas «d'évaluer le rôle de la dépression surajoutée sur la capacité de travail». Ayant ainsi omis de prendre en compte cette réserve, la décision du 23 décembre 1992 serait insuffisamment motivée au regard de la qualification d'absence irrégulière dûment constatée, au sens de l'article 60 du statut.

25 La requérante soutient, en outre, que la décision attaquée est également entachée d'un défaut de motivation et a été prise en violation des droits de la défense, en ce que, nonobstant le fait qu'elle avait régularisé les certificats médicaux envoyés à la Commission, ladite décision considère qu'elle était en absence injustifiée depuis le 17 août 1992, sans que la Commission lui ait fait subir, depuis cette dernière date, un examen médical ou que l'avis de la commission médicale ait été, à nouveau, sollicité. Elle ajoute que la Commission, l'ayant convoquée à un examen médical de contrôle pour le 29 septembre 1992 et ayant fait référence, dans sa lettre du 23 novembre 1992, à un examen prétendument intervenu le 14 juillet 1992, elle avait reconnu qu'un tel examen était nécessaire préalablement à toute prise de décision, tant pour établir son état de santé que pour lui permettre d'établir, assistée de son médecin traitant, la réalité de son incapacité de travail. A cet égard, la requérante souligne que, loin d'avoir refusé de se soumettre à l'examen de contrôle qui était prévu pour le 29 septembre 1992, elle était simplement dans l'impossibilité de voyager et qu'elle en a averti à temps la Commission.

26 Enfin, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence, du fait qu'elle aurait dû être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») et qu'elle a été, en fait, adoptée par le chef de l'unité «gestion des droits individuels» de la DG IX.

27 La Commission soutient, en ce qui concerne le grief tiré de l'application injustifiée de l'article 60, qu'elle était en droit d'appliquer cette disposition, compte tenu, d'une part, de la persistance du refus de la requérante de venir à Bruxelles pour subir un examen médical de contrôle et, d'autre part, du fait que la raison avancée par la requérante pour justifier ses absences litigieuses relevait de la même pathologie que celle sur laquelle portaient les conclusions de la commission d'invalidité et le rapport du Dr A. A cet égard, la Commission ajoute qu'elle a fait examiner la requérante, le 24 mars 1994 en Espagne, par un collège d'experts-psychiatres et psychologues, et que cet examen a montré que son état de santé ne l'empêchait pas de voyager jusqu'à Bruxelles.

28 Quant à l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée, la Commission expose que, aux termes de l'article 59, paragraphe 1, du statut, les certificats médicaux doivent être présentés dans les «délais les plus brefs» et que l'intéressé «peut être soumis à tout contrôle médical organisé par l'institution». Elle fait observer à cet égard, d'une part, que ce n'est qu'après plus de trois mois, à compter du début de ses absences litigieuses, que la requérante a produit les duplicatas des certificats médicaux contestés, revêtus du cachet du médecin signataire et, d'autre part, que la requérante a refusé de se soumettre à l'examen de contrôle auquel elle avait été invitée pour le 29 septembre 1992, sans pour autant justifier médicalement sa prétendue incapacité de voyager pour une durée indéterminée.

29 Il résulterait de tout ce qui précède, ainsi que des conclusions de la commission d'invalidité et du Dr A., connues de la requérante, que cette dernière était parfaitement en mesure de comprendre la motivation de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence qui admet qu'une décision est suffisamment motivée dès lors que l'acte qui fait l'objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, point 26).

30 En ce qui concerne la violation des droits de la défense alléguée par la requérante, la Commission fait observer que le fait que l'examen médical, prévu pour le 29 septembre 1992, n'a pas eu lieu est entièrement imputable à la requérante. Elle souligne que, dans son télégramme du 28 septembre 1992, la requérante a expliqué qu'elle n'avait ni les «forces», ni le «courage» de venir jusqu'à Bruxelles et qu'elle s'en remettait à la compréhension du service médical «vu (son) état de santé (qu'il) connaît bien». La Commission ajoute que son service médical connaissait l'état de santé de la requérante, puisqu'il disposait des rapports de la commission d'invalidité et du Dr A., et que la requérante avait subi un examen de contrôle médical le 18 mai 1992 et avait été entendue lors d'un entretien le 14 juillet 1992. Dans ces conditions, la requérante ne saurait faire valoir une atteinte quelconque à ses droits de la défense.

31 S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, la Commission rappelle que, en vertu de sa décision de 1986 concernant l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN, les mesures à adopter en cas d'absences irrégulières, au sens de l'article 60, premier alinéa, du statut, relèvent du directeur responsable de la direction «droits et obligations» de la DG IX. La lettre du 23 décembre 1992 aurait été signée par le chef de l'unité «gestion des droits individuels» de la DG IX sur la demande expresse de ce directeur, pleinement informé du cas de la requérante, et elle aurait été envoyée à cette dernière avec l'accord préalable de celui-ci. En outre, la Commission ajoute que la décision précitée de 1986 n'impose nullement que les mesures prises au titre de l'article 60, premier alinéa, soient notifiées par le directeur lui-même.

32 Enfin, la Commission soutient que la requérante n'a aucun intérêt légitime à demander l'annulation de la décision attaquée pour incompétence de son auteur, puisque cette décision a été confirmée dans tous ses effets par la Commission elle-même lorsque, par sa décision du 4 octobre 1992, elle a rejeté la réclamation de la requérante du 10 mai 1993, dirigée contre la décision attaquée (arrêts de la Cour du 29 septembre 1976, Morello/Commission, 9/76, Rec. p. 1415, du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, Rec. p. 2191, et du 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, Rec. p. 2229; arrêts du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T-43/90, Rec. p. II-2619, et du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T-27/92, Rec. p. II-873). La Commission ajoute que l'arrêt du Tribunal, du 12 février 1992, Volger/Parlement (T-52/90, Rec. p. II-121), cité par la requérante, n'est pas pertinent en l'espèce, dans la mesure où il concerne exclusivement les conséquences d'une absence totale de motivation de la décision attaquée.

Appréciation du Tribunal

33 Le Tribunal estime que par son argumentation la requérante met, en substance, en cause le bien-fondé de la qualification de son absence comme injustifiée, au regard de l'article 60 du statut, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle avait justifié son absence par la production de certificats médicaux régularisés et, d'autre part, de l'absence d'un contrôle médical auquel la Commission aurait dû la soumettre dans le cas où, comme en l'espèce, elle entendait contester la validité de ses certificats.

34 Le Tribunal constate, en premier lieu, que les certificats médicaux envoyés par la requérante à la Commission, dont les premiers ont été reçus le 14 septembre 1992, ainsi qu'il ressort de la lettre précitée du 18 septembre 1992, adressée à la requérante, attestaient qu'elle n'était pas apte au travail et étaient dûment signés et datés des 10 août 1992, 30 août 1992, 9 septembre 1992, 19 septembre 1992, 9 octobre 1992, 9 novembre 1992 et 9 décembre 1992. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la défenderesse, bien que ces certificats ne portaient pas de cachet de médecin, la requérante ne s'est pas abstenue de justifier ses absences litigieuses auprès de la Commission, dès le commencement de celles-ci.

35 Le Tribunal constate, en second lieu, que dix jours après que la Commission avait contesté ces certificats, dans sa lettre du 23 novembre 1992, la requérante lui a envoyé, le 3 décembre 1992, des duplicatas portant le cachet du médecin signataire et a, de la sorte, procédé à la régularisation de ces certificats.

36 Par conséquent, en possession de certificats de maladie ainsi régularisés, la Commission était tenue, avant l'adoption, le 23 décembre 1992, de la décision attaquée, de procéder à nouveau à un examen de ces certificats et, à défaut de pouvoir admettre leur validité, de prendre les mesures nécessaires afin de soumettre la requérante à un nouvel examen médical de contrôle. Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la Cour que le refus de l'administration d'accepter un certificat médical, sans avoir fait usage de sa faculté de soumettre l'agent à une visite médicale de contrôle, est contraire à l'article 59 du statut (arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V./Parlement, C-18/91 P, Rec. p. I-3997, point 33).

37 Or, il est constant que la requérante n'a fait l'objet de contrôles médicaux de la part de la Commission, en Espagne, que postérieurement à l'adoption de la décision litigieuse, d'une part, le 24 mars 1994, et, d'autre part, ainsi que la requérante l'a précisé à l'audience, sans être contredite par la Commission, le 25 octobre 1994, à sa résidence. A cet égard, la circonstance que la commission d'invalidité avait conclu, le 16 octobre 1991, à l'aptitude de la requérante à reprendre le travail n'est pas, non plus, pertinente. En effet, un rapport de la commission d'invalidité, concluant que les conditions de mise en invalidité ne sont pas remplies, n'a pas pour effet d'exclure l'éventualité que l'intéressé soit inapte à travailler à un moment déterminé (arrêt de la Cour du 27 avril 1989, Fedeli/Parlement, 271/87, Rec. p. 993).

38 Il y a, en outre, lieu de préciser que, ainsi que la Commission l'a indiqué, le 12 octobre 1994, en réponse à une question écrite du Tribunal, et contrairement à ce qu'elle avait soutenu dans sa lettre du 23 novembre 1992 et à ce qu'elle a confirmé dans la décision attaquée, la requérante n'avait pas subi, le 14 juillet 1992, de contrôle médical à Bruxelles, mais avait seulement eu, de sa propre initiative, un entretien avec un membre du service médical de la Commission.

39 Il y a, dès lors, lieu de constater que, compte tenu de ce que la requérante ne s'est pas présentée à l'examen de contrôle du 29 septembre 1992 et en l'absence d'un contrôle médical effectué entre cette date et l'adoption de la décision attaquée, la Commission doit être considérée comme ayant suspendu le versement de la rémunération de la requérante sans avoir auparavant dûment vérifié son état de santé, conformément aux dispositions de l'article 59 du statut, afin de donner à la requérante la possibilité de justifier l'incapacité de travail qu'elle alléguait.

40 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, que, en refusant de tenir compte des certificats médicaux produits par la requérante, même après que ceux-ci eurent été régularisés, d'une part, et en n'ayant pas soumis la requérante à un examen médical de contrôle avant d'adopter la décision de suspension du versement de sa rémunération, d'autre part, la défenderesse n'a pas adopté sa décision dans des conditions régulières au regard des articles 59 et 60 du statut.

41 Par conséquent, la décision du 23 décembre 1992 doit être annulée.

Sur les dépens

42 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, elle doit être condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(première chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission du 23 décembre 1992, ordonnant la suspension du versement de la rémunération de la requérante à partir du 1er janvier 1993, est annulée.

2) La Commission supportera l'ensemble des dépens.

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