Council Regulation (EEC) No 2224/86 of 14 July 1986 adapting, on account of the accession of Spain, Regulations (EEC) No 797/85, (EEC) No 355/77 and (EEC) No 1360/78 on agricultural structures
2224/86 • 31986R2224
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 2224/86 du Conseil du 14 juillet 1986 portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne, des règlements (CEE) n° 797/85, (CEE) n 355/77 et (CEE) n° 1360/78 dans le domaine des structures agricoles Journal officiel n° L 194 du 17/07/1986 p. 0004 - 0006 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 21 p. 0142 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 21 p. 0142
RÈGLEMENT (CEE) No 2224/86 DU CONSEIL du 14 juillet 1986 portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne, des règlements (CEE) no 797/85, (CEE) no 355/77 et (CEE) no 1360/78 dans le domaine des structures agricoles LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que la déclaration de la Communauté faite le 18 avril 1985 dans le cadre des négociations d'adhésion de l'Espagne aux Communautés prévoit l'extension à cet État, après l'adhésion, de certaines dispositions spécifiques et conditions plus favorables, notamment en faveur des zones défavorisées, existant à la date de l'adhésion dans la réglementation communautaire horizontale; considérant que la situation structurelle de l'agriculture espagnole et la situation du marché des capitaux en Espagne justifient l'application des conditions particulières visées à l'article 2 paragraphe 1 point d) et à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85 (4); considérant que, dans les zones de montagne et dans les zones défavorisées de l'Espagne, le niveau minimal de la surface agricole utile des exploitations bénéficiaires de l'indemnité compensatoire visée au titre III du règlement (CEE) no 797/85, qui est de trois hectares, se révèle trop élevé, étant donné que les très petites exploitations sont en surnombre dans ce pays ; qu'il importe de le fixer à deux hectares; considérant que, dans les zones défavorisées de l'Espagne, y compris celles des îles Canaries, le taux de remboursement de 25 % des dépenses éligibles dans le cadre des aides aux investissements, notamment en ce qui concerne les mesures visées au titre III du règlement (CEE) no 797/85, n'apparaît pas suffisant pour permettre une application efficace de ces mesures ; qu'il importe dès lors de le porter à 50 %; considérant qu'il n'est possible de déterminer les zones pour lesquelles le taux de remboursement est porté à 50 % qu'au moment de l'établissement de la liste communautaire des zones défavorisées de l'Espagne; considérant que les activités de commercialisation et de transformation des produits agricoles sont insuffisamment développées et souvent peu rationnelles dans beaucoup de régions de l'Espagne ; que le développement et l'amélioration des conditions de commercialisation et de transformation constituent un moyen essentiel pour le développement des structures agricoles particulièrement déficientes dans beaucoup de régions de l'Espagne, y compris celles des îles Canaries, ainsi que pour l'orientation de la production et son adaptation aux conditions des marchés; considérant que, notamment à cause de la lenteur du développement économique général ainsi que des difficultés de financement, il n'est pas possible de stimuler les initiatives économiques pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans ces régions sans un effort particulièrement intensif adapté aux besoins des diverses régions ; qu'il convient donc d'augmenter la contribution financière de la Communauté prévue par le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85; considérant que, dans ce même contexte, la mise en oeuvre de l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85, peut contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 797/85 est modifié comme suit: 1) à l'article 2 paragraphe 1 point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, dans les zones défavorisées établies conformément aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE, le royaume d'Espagne, la République hellénique, la République italienne, en ce qui concerne le Mezzogiorno, y compris les îles, et la République portugaise, sur l'ensemble de son territoire, sont autorisés à accepter les plans d'amélioration introduits pendant les trois premières années de la durée de la présente action et, en ce qui concerne le royaume d'Espagne et la République portugaise, pendant les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en oeuvre, dans ces deux États membres, des mesures prévues au titre I, par des (1) JO no C 146 du 13.6.1986, p. 13. (2) Avis rendu le 11 juillet 1986 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 93 du 30.3.1985, p. 1. (4) JO no L 372 du 31.12.1985, p. 1. (5) JO no L 51 du 23.2.1977, p. 1. (6) JO no L 166 du 23.6.1978, p. 1. exploitations qui ne remplissent pas la condition prévue au présent point, sous réserve que le volume de travail de l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent d'une unité de travail humain et que les investissements prévus ne dépassent pas 25 000 Écus». 2) à l'article 4 paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, la période visée ci-dessus commence à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en oeuvre, dans ces deux États membres, des mesures prévues au titre I». 3) à l'article 14 paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans les régions des départements d'outre-mer et dans les régions espagnoles, grecques et portugaises, la surface agricole utile par exploitation est fixée à deux hectares». 4) à l'article 26, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Le Conseil, en arrêtant la liste des zones agricoles défavorisées de l'Espagne au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE, détermine celles pour lesquelles le taux de remboursement au titre des mesures visées aux articles 3, 4, 14 et 17 est porté à 50 %». Article 2 L'article 17 du règlement (CEE) no 355/77 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 1. Le concours du Fonds consiste en subventions en capital accordées en un ou plusieurs versements. 2. Pour chaque projet, par rapport à l'investissement réalisé: a) la participation financière du bénéficiaire doit être d'au moins 50 % ; toutefois, elle est abaissée à: - 35 % pour les projets réalisés, en France, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme et, en Espagne, dans les régions autonomes de Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco sauf la province de Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, la Rioja, Aragón, à savoir la province de Zaragoza, Cataluña, sauf la province de Barcelona, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, sauf les provinces de Granada et Huelva, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; - 25 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'Ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal, dans les départements français d'outre-mer, ainsi que, en Espagne, dans les régions autonomes de Galicia, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Extremadura, Andalucía, à savoir les provinces de Granada et Hueleva, Aragón, à savoir les provinces de Huesca et Teruel, Canarias. En outre, si la situation du marché des capitaux d'un État membre le justifie, la Commission peut, selon la procédure à l'article 22, autoriser cet État à abaisser la participation du bénéficiaire de 50 % à 45 %. b) la participation financière de l'État membre sur le territoire duquel le projet est destiné à être exécuté doit être au moins de 5 %; c) la subvention accordée par le Fonds est au plus égale à: - 50 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'Ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal, dans les départements français d'outre-mer, ainsi que, en Espagne, dans les régions autonomes de Galicia, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Extremadura, Andalucía, à savoir les provinces de Granada et Huelva, Aragón, à savoir les provinces de Huesca et Teruel, Canarias; - 35 % pour les projets réalisés, en France, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme et, en Espagne, dans les régions autonomes de Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco sauf la, province de Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, à savoir la province de Zaragoza, Cataluña, sauf la province de Barcelona, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, sauf les provinces de Granada et Huelva, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; - 25 % dans les autres régions ; toutefois, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22, porter ce taux à 30 % au maximum dans le cas de projets visés à l'article 11 point c). 3. En ce qui concerne le concours du Fonds à l'achat des équipements de récolte visés à l'article 6 point f), les taux visés au paragraphe 2 sont fixés comme suit: a) La participation du bénéficiaire doit être d'au moins 80 % et, en ce qui concerne l'Espagne, la Grèce, l'Italie, l'Irlande et le Portugal, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 70 %. Toutefois, elle est abaissée à: - 70 % et, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 60 % en ce qui concerne les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'Ouest de l'Irlande et dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal, ainsi que, en Espagne, dans les régions autonomes de Galicia, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Extàemadura, Andalucía, à savoir les provinces de Granada et Huelva, Aragón, à savoir les provinces de Huesca et Teruel, Canarias; - 70 % pour les projets réalisés dans les départements français d'outre-mer, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme et, en Espagne, dans les régions autonomes de Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco sauf la province de Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, la Rioja, Aragón, à savoir la province de Zaragoza, Cataluña sauf la province de Barcelona, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, sauf les provinces de Granada et Huelva, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. b) La subvention accordée par le Fonds est au plus égale à: - 20 % et, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 30 % en ce qui concerne les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'Ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes et du Portugal, ainsi que, en Espagne, dans les régions autonomes de Galicia, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Extremadura, Andalucía, à savoir les provinces de Granada et Huelva, Aragón, à savoir Huesca et Teruel, Canarias; - 20 % pour les projets réalisés, en France, dans les départements français d'outre-mer, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme et, en Espagne, dans les régions autonomes de Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, sauf la province de Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, avec la province du Zaragoza, Cataluña, sauf la province de Barcelona, Comunidad Valenciana, Regíon de Murcia, Andalucía, sauf les provinces de Granada et Huelva, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; - 10 % dans les autres régions et 20 % pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986 dans les autres régions de l'Espagne, de la Grèce, de l'Irlande et de l'Italie.» Article 3 Le règlement (CEE) no 1360/78 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: «- l'ensemble des territoires espagnol et portugais»; 2) à l'article 3 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. En ce qui concerne l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, le présent règlement s'applique aux produits suivants, pour lesquels il existe une production dans ces pays:» 3) à l'article 11 paragraphe 1 deuxième tiret, le premier sous-tiret est remplacé par le texte suivant: «- constitués depuis plus de trois ans au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et, pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal, au jour de l'adhésion,» 4) à l'article 19, la fin du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «ainsi que pour l'Espagne et le Portugal au plus tard le 31 mars 1987». Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1986. Par le Conseil Le président M. JOPLING
RÈGLEMENT (CEE) No 2224/86 DU CONSEIL du 14 juillet 1986 portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne, des règlements (CEE) no 797/85, (CEE) no 355/77 et (CEE) no 1360/78 dans le domaine des structures agricoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que la déclaration de la Communauté faite le 18 avril 1985 dans le cadre des négociations d'adhésion de l'Espagne aux Communautés prévoit l'extension à cet État, après l'adhésion, de certaines dispositions spécifiques et conditions plus favorables, notamment en faveur des zones défavorisées, existant à la date de l'adhésion dans la réglementation communautaire horizontale;
considérant que la situation structurelle de l'agriculture espagnole et la situation du marché des capitaux en Espagne justifient l'application des conditions particulières visées à l'article 2 paragraphe 1 point d) et à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85 (4);
considérant que, dans les zones de montagne et dans les zones défavorisées de l'Espagne, le niveau minimal de la surface agricole utile des exploitations bénéficiaires de l'indemnité compensatoire visée au titre III du règlement (CEE) no 797/85, qui est de trois hectares, se révèle trop élevé, étant donné que les très petites exploitations sont en surnombre dans ce pays ; qu'il importe de le fixer à deux hectares;
considérant que, dans les zones défavorisées de l'Espagne, y compris celles des îles Canaries, le taux de remboursement de 25 % des dépenses éligibles dans le cadre des aides aux investissements, notamment en ce qui concerne les mesures visées au titre III du règlement (CEE) no 797/85, n'apparaît pas suffisant pour permettre une application efficace de ces mesures ; qu'il importe dès lors de le porter à 50 %;
considérant qu'il n'est possible de déterminer les zones pour lesquelles le taux de remboursement est porté à 50 % qu'au moment de l'établissement de la liste communautaire des zones défavorisées de l'Espagne;
considérant que les activités de commercialisation et de transformation des produits agricoles sont insuffisamment développées et souvent peu rationnelles dans beaucoup de régions de l'Espagne ; que le développement et l'amélioration des conditions de commercialisation et de transformation constituent un moyen essentiel pour le développement des structures agricoles particulièrement déficientes dans beaucoup de régions de l'Espagne, y compris celles des îles Canaries, ainsi que pour l'orientation de la production et son adaptation aux conditions des marchés;
considérant que, notamment à cause de la lenteur du développement économique général ainsi que des difficultés de financement, il n'est pas possible de stimuler les initiatives économiques pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans ces régions sans un effort particulièrement intensif adapté aux besoins des diverses régions ; qu'il convient donc d'augmenter la contribution financière de la Communauté prévue par le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85;
considérant que, dans ce même contexte, la mise en oeuvre de l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85, peut contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 797/85 est modifié comme suit: 1) à l'article 2 paragraphe 1 point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, dans les zones défavorisées établies conformément aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE, le royaume d'Espagne, la République hellénique, la République italienne, en ce qui concerne le Mezzogiorno, y compris les îles, et la République portugaise, sur l'ensemble de son territoire, sont autorisés à accepter les plans d'amélioration introduits pendant les trois premières années de la durée de la présente action et, en ce qui concerne le royaume d'Espagne et la République portugaise, pendant les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en oeuvre, dans ces deux États membres, des mesures prévues au titre I, par des (1) JO no C 146 du 13.6.1986, p. 13. (2) Avis rendu le 11 juillet 1986 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 93 du 30.3.1985, p. 1. (4) JO no L 372 du 31.12.1985, p. 1. (5) JO no L 51 du 23.2.1977, p. 1. (6) JO no L 166 du 23.6.1978, p. 1. exploitations qui ne remplissent pas la condition prévue au présent point, sous réserve que le volume de travail de l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent d'une unité de travail humain et que les investissements prévus ne dépassent pas 25 000 Écus».
2) à l'article 4 paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, la période visée ci-dessus commence à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en oeuvre, dans ces deux États membres, des mesures prévues au titre I».
3) à l'article 14 paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans les régions des départements d'outre-mer et dans les régions espagnoles, grecques et portugaises, la surface agricole utile par exploitation est fixée à deux hectares».
4) à l'article 26, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Le Conseil, en arrêtant la liste des zones agricoles défavorisées de l'Espagne au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE, détermine celles pour lesquelles le taux de remboursement au titre des mesures visées aux articles 3, 4, 14 et 17 est porté à 50 %».
Article 2
L'article 17 du règlement (CEE) no 355/77 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Le concours du Fonds consiste en subventions en capital accordées en un ou plusieurs versements.
2. Pour chaque projet, par rapport à l'investissement réalisé: a) la participation financière du bénéficiaire doit être d'au moins 50 % ; toutefois, elle est abaissée à: - 35 % pour les projets réalisés, en France, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme et, en Espagne, dans les régions autonomes de Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco sauf la province de Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, la Rioja, Aragón, à savoir la province de Zaragoza, Cataluña, sauf la province de Barcelona, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, sauf les provinces de Granada et Huelva, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares;
- 25 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'Ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal, dans les départements français d'outre-mer, ainsi que, en Espagne, dans les régions autonomes de Galicia, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Extremadura, Andalucía, à savoir les provinces de Granada et Hueleva, Aragón, à savoir les provinces de Huesca et Teruel, Canarias.
En outre, si la situation du marché des capitaux d'un État membre le justifie, la Commission peut, selon la procédure à l'article 22, autoriser cet État à abaisser la participation du bénéficiaire de 50 % à 45 %.
b) la participation financière de l'État membre sur le territoire duquel le projet est destiné à être exécuté doit être au moins de 5 %;
c) la subvention accordée par le Fonds est au plus égale à: - 50 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'Ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal, dans les départements français d'outre-mer, ainsi que, en Espagne, dans les régions autonomes de Galicia, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Extremadura, Andalucía, à savoir les provinces de Granada et Huelva, Aragón, à savoir les provinces de Huesca et Teruel, Canarias;
- 35 % pour les projets réalisés, en France, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme et, en Espagne, dans les régions autonomes de Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco sauf la, province de Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, à savoir la province de Zaragoza, Cataluña, sauf la province de Barcelona, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, sauf les provinces de Granada et Huelva, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares;
- 25 % dans les autres régions ; toutefois, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22, porter ce taux à 30 % au maximum dans le cas de projets visés à l'article 11 point c).
3. En ce qui concerne le concours du Fonds à l'achat des équipements de récolte visés à l'article 6 point f), les taux visés au paragraphe 2 sont fixés comme suit: a) La participation du bénéficiaire doit être d'au moins 80 % et, en ce qui concerne l'Espagne, la Grèce, l'Italie, l'Irlande et le Portugal, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 70 %.
Toutefois, elle est abaissée à: - 70 % et, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 60 % en ce qui concerne les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'Ouest de l'Irlande et dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal, ainsi que, en Espagne, dans les régions autonomes de Galicia, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Extàemadura, Andalucía, à savoir les provinces de Granada et Huelva, Aragón, à savoir les provinces de Huesca et Teruel, Canarias;
- 70 % pour les projets réalisés dans les départements français d'outre-mer, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme et, en Espagne, dans les régions autonomes de Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco sauf la province de Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, la Rioja, Aragón, à savoir la province de Zaragoza, Cataluña sauf la province de Barcelona, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, sauf les provinces de Granada et Huelva, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
b) La subvention accordée par le Fonds est au plus égale à: - 20 % et, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 30 % en ce qui concerne les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'Ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes et du Portugal, ainsi que, en Espagne, dans les régions autonomes de Galicia, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Extremadura, Andalucía, à savoir les provinces de Granada et Huelva, Aragón, à savoir Huesca et Teruel, Canarias;
- 20 % pour les projets réalisés, en France, dans les départements français d'outre-mer, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme et, en Espagne, dans les régions autonomes de Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, sauf la province de Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, avec la province du Zaragoza, Cataluña, sauf la province de Barcelona, Comunidad Valenciana, Regíon de Murcia, Andalucía, sauf les provinces de Granada et Huelva, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares;
- 10 % dans les autres régions et 20 % pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986 dans les autres régions de l'Espagne, de la Grèce, de l'Irlande et de l'Italie.»
Article 3
Le règlement (CEE) no 1360/78 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- l'ensemble des territoires espagnol et portugais»;
2) à l'article 3 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. En ce qui concerne l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, le présent règlement s'applique aux produits suivants, pour lesquels il existe une production dans ces pays:»
3) à l'article 11 paragraphe 1 deuxième tiret, le premier sous-tiret est remplacé par le texte suivant:
«- constitués depuis plus de trois ans au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et, pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal, au jour de l'adhésion,»
4) à l'article 19, la fin du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«ainsi que pour l'Espagne et le Portugal au plus tard le 31 mars 1987».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING