Council Regulation (EEC) No 2225/86 of 15 July 1986 laying down measures for the marketing of sugar produced in the French overseas departments and for the equalization of the price conditions with preferential raw sugar
2225/86 • 31986R2225
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 2225/86 du Conseil du 15 juillet 1986 arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel Journal officiel n° L 194 du 17/07/1986 p. 0007 - 0009 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 21 p. 0145 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 21 p. 0145
RÈGLEMENT (CEE) No 2225/86 DU CONSEIL du 15 juillet 1986 arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 5 et son article 19 paragraphe 6, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que des mesures appropriées sont prises dans le domaine des frais de transport et du stockage des sucres produits dans les départements français d'outre-mer afin de permettre leur écoulement dans les régions européennes de la Communauté; considérant que, par une déclaration commune annexée à l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal concernant l'approvisionnement de l'industrie de raffinage du sucre au Portugal, il a été convenu d'arrêter les mesures appropriées en vue de l'égalisation des prix du sucre brut communautaire ; qu'il n'existe toutefois pas, dans la situation actuelle, de disponibilités de sucre brut de betterave ; qu'il convient en conséquence que l'égalisation s'applique au sucre brut de canne originaire des départements français d'outre-mer en vue de permettre notamment l'approvisionnement des raffineries portugaises par ce sucre dans des conditions de prix analogues à celles valables pour les sucres préférentiels; considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 4 du protocole no 7 sur le sucre ACP-CEE annexé à la troisième convention ACP-CEE (3) le prix garanti se réfère au sucre non emballé rendu caf aux ports européens de la Communauté pour du sucre de la qualité type; considérant que les mesures les plus appropriées pour atteindre les objectifs précités consistent dans l'octroi d'aides communautaires forfaitaires à titre de mesure d'intervention permettant, d'une part, l'écoulement dans les régions européennes de la Communauté des sucres bruts produits dans les départements français d'outre-mer et, d'autre part, leur raffinage dans ces dernières régions ; que, compte tenu de l'existence d'un prix uniforme du sucre brut pour toutes les régions de la Communauté et en vue de permettre un tel écoulement, il y a lieu de prévoir des aides au transport des sucres en question jusqu'à ces régions ; que, en outre, l'approvisionnement des raffineries, en particulier portugaises, à partir de sucre d'origine communautaire nécessite l'égalisation des prix du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer par rapport au sucre brut préférentiel au moyen d'aides au raffinage destinées à compenser l'incidence de la cotisation de stockage, compte tenu toutefois du remboursement des frais de stockage pour la partie correspondant à la durée de stockage moyenne en raffinerie; considérant que l'octroi des aides au raffinage ne se justifie que pour les quantités de sucre brut originaires des départements français d'outre-mer qui sont susceptibles d'être raffinées en sucre blanc dans les différentes régions européennes de la Communauté, compte tenu des disponibilités de tels sucres résultant de l'établissement régulier d'un bilan communautaire propre ; qu'il y a lieu également de prendre en compte la région de provenance de ce sucre en raison des décalages de campagne de production; considérant en outre que, en ce qui concerne le sucre brut préférentiel, lorsque son rendement s'écarte de celui de sa qualité type, il lui est appliqué un barème de bonifications pratiqué dans le cadre du commerce international qui diffère de celui prévu à cet effet par la réglementation communautaire pour le sucre brut produit dans la Communauté ; que, pour obtenir l'égalisation des conditions de prix entre les deux types de sucre brut, il est approprié de couvrir la différence résultant de l'application des deux barèmes par une intervention spécifique au bénéfice du raffineur de sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer; considérant que, en raison des objectifs poursuivis par ces mesures d'intervention, il y a lieu, lorsqu'un avantage est octroyé pour le raffinage du sucre préférentiel sous la forme d'une possible fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires lors de l'importation de ce sucre, de prévoir une mesure correspondante sous la forme d'un complément d'aide pour le raffinage de sucre brut des départements français d'outre-mer ; que, pour permettre, le cas échéant, la mise en oeuvre rapide d'une telle mesure, il convient de prévoir que celle-ci est prise dans le cadre de la procédure de l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81; considérant qu'il y a lieu d'arrêter certaines dispositions permettant de faciliter le passage du régime arrêté par le règlement (CEE) no 2067/81 du Conseil, du 20 juillet 1981, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer (4), au régime arrêté par le présent règlement, (1) JO no L 177 du 1.1.1981, p. 4. (2) JO no L 87 du 2.4.1986, p. 1. (3) JO no L 86 du 31.3.1986, p. 164. (4) JO no L 203 du 23.7.1981, p. 3. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est octroyé à titre de mesure d'intervention, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 4, des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer. Article 2 Il est octroyé aux producteurs des sucres visés à l'article 1er et rendus ports européens de la Communauté une aide composée: a) d'un montant fairfaitaire de 14,56 Écus par tonne desucre exprimée en sucre blanc, représentant les frais detransport du stade départ usine au stade fob pour lacampagne de commercialisation 1986/1987. Pourchacune des campagnes de commercialisationsuivantes, ce montant est ajusté par application d'uncoefficient exprimant le pourcentage de modificationdu prix d'intervention du sucre blanc par rapport àcelui en vigueur durant la campagne de commercialisationprécédente; et b) d'un montant forfaitaire uniforme représentant les fraisde transport maritime du stade fob départements françaisd'outre-mer au stade caf cale ports européens de laCommunauté et les frais d'assurance afférents à cetransport. Ce forfait est égal à l'élément fret Caraïbes-Royaume-Unitel qu'établi par le Freight Committeeof the United Terminal Sugar Market Association ofLondon et incorporé dans le London Daily Price pourle sucre, élément valable à la date d'établissement duconnaissement pour le sucre en question. L'aide est octroyée sur la demande des producteurs des sucres en question, à présenter aux autorités compétentes de la République française. Article 3 1. Sans préjudice du paragraphe 2, pour les sucres visés à l'article 1er qui ont été raffinés dans une raffinerie dans les régions européennes de la Communauté, il est octroyé aux entreprises concernées une aide composée: a) d'un montant établi pour 100 kilogrammes de sucrebrut de qualité-type, égal à la différence entre la cotisationde stockage visée à l'article 8 paragraphe 2deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 qui aété effectivement perçue pour le sucre en question etle triple du montant mensuel du remboursement desfrais de stockage visé à l'article 8 paragraphe 2 premieralinéa de ce règlement qui est applicable pendant leraffinage de ce sucre; et b) par dixième de pour cent de rendement dépassant92 %, d'un montant égal à 0,0387 % du prix d'interventiondu sucre brut de la campagne de commercialisationau cours de laquelle le raffinage a eu lieu. 2. Le paragraphe 1 s'applique dans la limite des quantités à déterminer selon les régions de la Communauté dans lesquelles le raffinage pourrait avoir lieu et séparément selon la provenance du ou des départements d'outre-mer en question. La détermination des quantités visées au premier alinéa est effectuée selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81 sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucres bruts et pour leur raffinage dans les régions européennes concernées de la Communauté. 3. Le montant total de l'aide visée au paragraphe 1 est octroyé sur la demande des entreprises ayant raffiné les sucres en question, à présenter aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel le raffinage a eu lieu. Article 4 1. Les aides visées aux articles 2 et 3 ne sont octroyées que pour les sucres visés à l'article 1er pour lesquels le connaissement a été établi à partir du 1er juillet 1986. 2. Pour les sucres visés à l'article 1er dont le connaissement a été établi avant le 1er juillet 1986, le règlement (CEE) no 2067/81 reste applicable. Dans ce cas, l'entreprise concernée doit fournir le connaissement précité ou toute autre preuve jugée équivalente par l'État membre en question. Article 5 1. Lorsque la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires dans les échanges avec les pays tiers est rendue applicable à l'importation de sucre brut préférentiel et que cette application bénéficie aux importateurs de ce sucre, l'aide visée à l'article 3, est complétée d'un montant forfaitaire à déterminer, destiné à rétablir dans la mesure correspondante l'équilibre des conditions de prix pour le sucre produit dans les départements français d'outre-mer. 2. La détermination du montant forfaitaire visé au paragraphe 1 est effectuée selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1986 ; toutefois, l'article 5 est applicable à partir du 1er avril 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1986. Par le Conseil Le président M. JOPLING
RÈGLEMENT (CEE) No 2225/86 DU CONSEIL du 15 juillet 1986 arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 5 et son article 19 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que des mesures appropriées sont prises dans le domaine des frais de transport et du stockage des sucres produits dans les départements français d'outre-mer afin de permettre leur écoulement dans les régions européennes de la Communauté;
considérant que, par une déclaration commune annexée à l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal concernant l'approvisionnement de l'industrie de raffinage du sucre au Portugal, il a été convenu d'arrêter les mesures appropriées en vue de l'égalisation des prix du sucre brut communautaire ; qu'il n'existe toutefois pas, dans la situation actuelle, de disponibilités de sucre brut de betterave ; qu'il convient en conséquence que l'égalisation s'applique au sucre brut de canne originaire des départements français d'outre-mer en vue de permettre notamment l'approvisionnement des raffineries portugaises par ce sucre dans des conditions de prix analogues à celles valables pour les sucres préférentiels;
considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 4 du protocole no 7 sur le sucre ACP-CEE annexé à la troisième convention ACP-CEE (3) le prix garanti se réfère au sucre non emballé rendu caf aux ports européens de la Communauté pour du sucre de la qualité type;
considérant que les mesures les plus appropriées pour atteindre les objectifs précités consistent dans l'octroi d'aides communautaires forfaitaires à titre de mesure d'intervention permettant, d'une part, l'écoulement dans les régions européennes de la Communauté des sucres bruts produits dans les départements français d'outre-mer et, d'autre part, leur raffinage dans ces dernières régions ; que, compte tenu de l'existence d'un prix uniforme du sucre brut pour toutes les régions de la Communauté et en vue de permettre un tel écoulement, il y a lieu de prévoir des aides au transport des sucres en question jusqu'à ces régions ; que, en outre, l'approvisionnement des raffineries, en particulier portugaises, à partir de sucre d'origine communautaire nécessite l'égalisation des prix du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer par rapport au sucre brut préférentiel au moyen d'aides au raffinage destinées à compenser l'incidence de la cotisation de stockage, compte tenu toutefois du remboursement des frais de stockage pour la partie correspondant à la durée de stockage moyenne en raffinerie;
considérant que l'octroi des aides au raffinage ne se justifie que pour les quantités de sucre brut originaires des départements français d'outre-mer qui sont susceptibles d'être raffinées en sucre blanc dans les différentes régions européennes de la Communauté, compte tenu des disponibilités de tels sucres résultant de l'établissement régulier d'un bilan communautaire propre ; qu'il y a lieu également de prendre en compte la région de provenance de ce sucre en raison des décalages de campagne de production;
considérant en outre que, en ce qui concerne le sucre brut préférentiel, lorsque son rendement s'écarte de celui de sa qualité type, il lui est appliqué un barème de bonifications pratiqué dans le cadre du commerce international qui diffère de celui prévu à cet effet par la réglementation communautaire pour le sucre brut produit dans la Communauté ; que, pour obtenir l'égalisation des conditions de prix entre les deux types de sucre brut, il est approprié de couvrir la différence résultant de l'application des deux barèmes par une intervention spécifique au bénéfice du raffineur de sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer;
considérant que, en raison des objectifs poursuivis par ces mesures d'intervention, il y a lieu, lorsqu'un avantage est octroyé pour le raffinage du sucre préférentiel sous la forme d'une possible fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires lors de l'importation de ce sucre, de prévoir une mesure correspondante sous la forme d'un complément d'aide pour le raffinage de sucre brut des départements français d'outre-mer ; que, pour permettre, le cas échéant, la mise en oeuvre rapide d'une telle mesure, il convient de prévoir que celle-ci est prise dans le cadre de la procédure de l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81;
considérant qu'il y a lieu d'arrêter certaines dispositions permettant de faciliter le passage du régime arrêté par le règlement (CEE) no 2067/81 du Conseil, du 20 juillet 1981, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer (4), au régime arrêté par le présent règlement, (1) JO no L 177 du 1.1.1981, p. 4. (2) JO no L 87 du 2.4.1986, p. 1. (3) JO no L 86 du 31.3.1986, p. 164. (4) JO no L 203 du 23.7.1981, p. 3.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est octroyé à titre de mesure d'intervention, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 4, des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer.
Article 2
Il est octroyé aux producteurs des sucres visés à l'article 1er et rendus ports européens de la Communauté une aide composée: a) d'un montant fairfaitaire de 14,56 Écus par tonne desucre exprimée en sucre blanc, représentant les frais detransport du stade départ usine au stade fob pour lacampagne de commercialisation 1986/1987. Pourchacune des campagnes de commercialisationsuivantes, ce montant est ajusté par application d'uncoefficient exprimant le pourcentage de modificationdu prix d'intervention du sucre blanc par rapport àcelui en vigueur durant la campagne de commercialisationprécédente;
et
b) d'un montant forfaitaire uniforme représentant les fraisde transport maritime du stade fob départements françaisd'outre-mer au stade caf cale ports européens de laCommunauté et les frais d'assurance afférents à cetransport. Ce forfait est égal à l'élément fret Caraïbes-Royaume-Unitel qu'établi par le Freight Committeeof the United Terminal Sugar Market Association ofLondon et incorporé dans le London Daily Price pourle sucre, élément valable à la date d'établissement duconnaissement pour le sucre en question.
L'aide est octroyée sur la demande des producteurs des sucres en question, à présenter aux autorités compétentes de la République française.
Article 3
1. Sans préjudice du paragraphe 2, pour les sucres visés à l'article 1er qui ont été raffinés dans une raffinerie dans les régions européennes de la Communauté, il est octroyé aux entreprises concernées une aide composée: a) d'un montant établi pour 100 kilogrammes de sucrebrut de qualité-type, égal à la différence entre la cotisationde stockage visée à l'article 8 paragraphe 2deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 qui aété effectivement perçue pour le sucre en question etle triple du montant mensuel du remboursement desfrais de stockage visé à l'article 8 paragraphe 2 premieralinéa de ce règlement qui est applicable pendant leraffinage de ce sucre;
et
b) par dixième de pour cent de rendement dépassant92 %, d'un montant égal à 0,0387 % du prix d'interventiondu sucre brut de la campagne de commercialisationau cours de laquelle le raffinage a eu lieu.
2. Le paragraphe 1 s'applique dans la limite des quantités à déterminer selon les régions de la Communauté dans lesquelles le raffinage pourrait avoir lieu et séparément selon la provenance du ou des départements d'outre-mer en question.
La détermination des quantités visées au premier alinéa est effectuée selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81 sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucres bruts et pour leur raffinage dans les régions européennes concernées de la Communauté.
3. Le montant total de l'aide visée au paragraphe 1 est octroyé sur la demande des entreprises ayant raffiné les sucres en question, à présenter aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel le raffinage a eu lieu.
Article 4
1. Les aides visées aux articles 2 et 3 ne sont octroyées que pour les sucres visés à l'article 1er pour lesquels le connaissement a été établi à partir du 1er juillet 1986.
2. Pour les sucres visés à l'article 1er dont le connaissement a été établi avant le 1er juillet 1986, le règlement (CEE) no 2067/81 reste applicable. Dans ce cas, l'entreprise concernée doit fournir le connaissement précité ou toute autre preuve jugée équivalente par l'État membre en question.
Article 5
1. Lorsque la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires dans les échanges avec les pays tiers est rendue applicable à l'importation de sucre brut préférentiel et que cette application bénéficie aux importateurs de ce sucre, l'aide visée à l'article 3, est complétée d'un montant forfaitaire à déterminer, destiné à rétablir dans la mesure correspondante l'équilibre des conditions de prix pour le sucre produit dans les départements français d'outre-mer.
2. La détermination du montant forfaitaire visé au paragraphe 1 est effectuée selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1986 ; toutefois, l'article 5 est applicable à partir du 1er avril 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING