Council Regulation (EEC) No 466/86 of 25 February 1986 determining the general rules for the system of accession compensatory amounts for milk and milk products on account of the accession of Spain
466/86 • 31986R0466
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CEE) nº 466/86 du Conseil du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur du lait et des produits laitiers en raison de l' adhésion de l' Espagne Journal officiel n° L 053 du 01/03/1986 p. 0023 - 0024
RÈGLEMENT (CEE) No 466/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur du lait et des produits laitiers en raison de l'adhésion de l'Espagne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que les articles 68 et 70 de l'acte d'adhésion prévoient, pour l'Espagne, la fixation des prix à un niveau pouvant être différent de celui des prix communs ; que, en vertu de l'article 72 de l'acte, ces différences de niveau de prix sont compensées par un régime de montants compensatoires; considérant que les montants compensatoires sont destinés à éviter des perturbations dans les échanges résultant des différences de prix ; que, par conséquent, l'application de montants compensatoires ne s'impose pas dans le cas où de telles perturbations ne sont pas à craindre; considérant que, en vertu de l'article 98 paragraphe 2 de l'acte, les montants compensatoires pour les produits autres que le beurre et le lait écrémé en poudre sont fixés à l'aide de coefficients à déterminer ; que, pour la détermination de ces coefficients, il convient de prendre en considération notamment la différence entre les prix constatés sur le marché espagnol et les prix constatés dans la Communauté à Dix; considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance des montants compensatoires; considérant que l'article 73 de l'acte dispose que des mesures appropriées peuvent être prises en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés lorsque la restitution à l'exportation est inférieure au montant compensatoire ou si aucune restitution n'est applicable ; que ces mesures peuvent notamment prévoir la perception d'un montant au maximum égal au montant compensatoire adhésion; considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: - Communauté à Dix, la Communauté dans sa composition avant l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, - montants compensatoires adhésion, les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne et entre celle-ci et les pays tiers. Article 2 Les montants compensatoires adhésion applicables pour chaque campagne laitière sont: a) dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, égaux à la différence entre le prix d'intervention fixé pour l'Espagne et le prix d'intervention applicable dans la Communauté à Dix; b) dans le cas des autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), fixés à l'aide d'un ou de plusieurs des éléments suivants: - différence entre les prix constatés sur le marché espagnol et les prix constatés dans la Communauté à Dix, - quantités de matières premières mises en oeuvre lors de la fabrication des produits en question, - frais de fabrication spécifiques. Article 3 Dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne, les montants compensatoires adhésion sont (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8. perçus ou octroyés par celui des États membres concerné dont le niveau des prix qui a servi à la détermination des montants compensatoires adhésion est le plus élevé. Article 4 1. Le montant compensatoire adhésion applicable est celui en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation. 2. Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 6, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion. Article 5 Si, pour un produit, il est fixé un montant compensatoire adhésion qui doit être déduit de la restitution à l'exportation vers les pays tiers et que la restitution est inférieure à ce montant compensatoire ou n'est pas fixée, il est perçu, dans le nouvel État membre, lors de l'exportation du produit en question vers les pays tiers, un montant égal à la différence entre le montant compensatoire et la restitution ou, selon le cas, au montant compensatoire. En outre, en cas de différenciation des restitutions selon la destination, si la restitution applicable pour une exportation vers un ou plusieurs pays tiers est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu, lors de l'exportation d'Espagne, des mesures nécessaires de nature à assurer la perception éventuelle du montant visé à l'alinéa précédent. Article 6 1. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68: a) les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fixation des montants compensatoires adhésion; b) les modalités d'octroi et de perception des montants compensatoires adhésion, de manière à prévenir d'éventuels détournements de trafic et de distorsions de concurrence. 2. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires adhésion. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS
RÈGLEMENT (CEE) No 466/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur du lait et des produits laitiers en raison de l'adhésion de l'Espagne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 68 et 70 de l'acte d'adhésion prévoient, pour l'Espagne, la fixation des prix à un niveau pouvant être différent de celui des prix communs ; que, en vertu de l'article 72 de l'acte, ces différences de niveau de prix sont compensées par un régime de montants compensatoires;
considérant que les montants compensatoires sont destinés à éviter des perturbations dans les échanges résultant des différences de prix ; que, par conséquent, l'application de montants compensatoires ne s'impose pas dans le cas où de telles perturbations ne sont pas à craindre;
considérant que, en vertu de l'article 98 paragraphe 2 de l'acte, les montants compensatoires pour les produits autres que le beurre et le lait écrémé en poudre sont fixés à l'aide de coefficients à déterminer ; que, pour la détermination de ces coefficients, il convient de prendre en considération notamment la différence entre les prix constatés sur le marché espagnol et les prix constatés dans la Communauté à Dix;
considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance des montants compensatoires;
considérant que l'article 73 de l'acte dispose que des mesures appropriées peuvent être prises en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés lorsque la restitution à l'exportation est inférieure au montant compensatoire ou si aucune restitution n'est applicable ; que ces mesures peuvent notamment prévoir la perception d'un montant au maximum égal au montant compensatoire adhésion;
considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: - Communauté à Dix, la Communauté dans sa composition avant l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise,
- montants compensatoires adhésion, les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne et entre celle-ci et les pays tiers.
Article 2
Les montants compensatoires adhésion applicables pour chaque campagne laitière sont: a) dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, égaux à la différence entre le prix d'intervention fixé pour l'Espagne et le prix d'intervention applicable dans la Communauté à Dix;
b) dans le cas des autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), fixés à l'aide d'un ou de plusieurs des éléments suivants: - différence entre les prix constatés sur le marché espagnol et les prix constatés dans la Communauté à Dix,
- quantités de matières premières mises en oeuvre lors de la fabrication des produits en question,
- frais de fabrication spécifiques.
Article 3
Dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne, les montants compensatoires adhésion sont (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8. perçus ou octroyés par celui des États membres concerné dont le niveau des prix qui a servi à la détermination des montants compensatoires adhésion est le plus élevé.
Article 4
1. Le montant compensatoire adhésion applicable est celui en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.
2. Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 6, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion.
Article 5
Si, pour un produit, il est fixé un montant compensatoire adhésion qui doit être déduit de la restitution à l'exportation vers les pays tiers et que la restitution est inférieure à ce montant compensatoire ou n'est pas fixée, il est perçu, dans le nouvel État membre, lors de l'exportation du produit en question vers les pays tiers, un montant égal à la différence entre le montant compensatoire et la restitution ou, selon le cas, au montant compensatoire.
En outre, en cas de différenciation des restitutions selon la destination, si la restitution applicable pour une exportation vers un ou plusieurs pays tiers est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu, lors de l'exportation d'Espagne, des mesures nécessaires de nature à assurer la perception éventuelle du montant visé à l'alinéa précédent.
Article 6
1. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68: a) les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fixation des montants compensatoires adhésion;
b) les modalités d'octroi et de perception des montants compensatoires adhésion, de manière à prévenir d'éventuels détournements de trafic et de distorsions de concurrence.
2. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires adhésion.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS