Commission Regulation (EEC) No 100/80 of 18 January 1980 opening an invitation to tender for the mobilization of common wheat flour as food aid for the Arab Republic of Syria
100/80 • 31980R0100
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 100/80 de la Commission, du 18 janvier 1980, relatif à l' ouverture d' une adjudication pour la mobilisation de farine de froment tendre destinée à la République arabe syrienne à titre d' aide Journal officiel n° L 014 du 19/01/1980 p. 0008
++++ ( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO N L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 . ( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 . ( 4 ) JO N 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 . ( 5 ) JO N L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) N 100/80 DE LA COMMISSION DU 18 JANVIER 1980 RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FARINE DE FROMENT TENDRE DESTINEE A LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE A TITRE D'AIDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1547/79 ( 2 ) , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 , VU LE REGLEMENT N 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 , VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE , CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D'OCTROYER , SOUS FORME DE FARINE , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , L'EQUIVALENT DE 1 000 TONNES DE FROMENT TENDRE , SOIT 720 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE , A LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE AU TITRE DE SON PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ; CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE L'ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ; CONSIDERANT QUE LES OFFRES PEUVENT PROVENIR DE SOUMISSIONNAIRES ETABLIS DANS DIVERS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET PORTER SUR DES PRODUITS A MOBILISER DANS CES ETATS MEMBRES ; QUE , ETANT DONNE LA SITUATION DES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES ET AFIN D'ASSURER LA MEILLEURE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES OFFRES , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE SUR CHAQUE OFFRE DE LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ; CONSIDERANT QUE L'ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ; CONSIDERANT QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L'OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MANDATER L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN POUR L'EXECUTION DE L'ADJUDICATION CONSIDEREE ; CONSIDERANT QU'IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D'ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L'ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE , DE 720 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE . 2 . L'ADJUDICATION SERA REALISEE EN ITALIE , EN UN LOT . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D'UN PORT DE LA COMMUNAUTE . 3 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE AU PORT D'EMBARQUEMENT , DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L'ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE . 4 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE PAR L'ADJUDICATAIRE EN SACS DE COTON NEUFS DE 50 KILOGRAMMES NET . POIDS MINIMAL DES SACS : 180 GRAMMES . LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L'EMBALLAGE : " FARINE DE FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE " . EN VUE D'UNE EVENTUELLE REMISE EN SACS , L'ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L'IMPRESSION SUIVIE D'UN R MAJUSCULE . ARTICLE 2 1 . L'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 1ER FEVRIER 1980 . 2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 1ER FEVRIER 1980 A 12 HEURES . 3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L'AVIS D'ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES . ARTICLE 3 1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE . 2 . CES OFFRES DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER L'INDICATION DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE DECIDE , AU CAS OU IL EST DECLARE ADJUDICATAIRE , D'ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE . 3 . POUR LA COMPARAISON DES OFFRES , CHAQUE OFFRE EST CORRIGEE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE LE JOUR DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES A L'EXPORTATION DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 . LA CORRECTION EST EFFECTUEE EN : _ AUGMENTANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE DEPRECIEE , _ DIMINUANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE VALORISEE . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST , LE CAS ECHEANT , CONVERTI DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE EN UTILISANT : _ DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE LEUR TAUX CENTRAL , _ DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT ENTRE LES MONNAIES CONCERNEES CONSTATES DANS L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE AU COURS D'UNE PERIODE QUI S'ETEND DU MERCREDI D'UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE DE REMISE DES OFFRES . ARTICLE 4 L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L'OFFRE LA PLUS FAVORABLE COMPTE TENU DE L'AJUSTEMENT VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 . TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L'ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT ANNULER L'ADJUDICATION . ARTICLE 5 LORSQUE L'ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , A LA DATE A FIXER DANS L'AVIS D'ADJUDICATION , PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION . ARTICLE 6 1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE . ELLE EST LIBEREE : _ POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE , _ POUR L'ADJUDICATAIRE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT D'EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , _ POUR L'ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE . 2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE . ARTICLE 7 1 . LA FARINE DE FROMENT TENDRE VISEE A L'ARTICLE 1ER DOIT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS : _ HUMIDITE 14 % MAXIMUM , _ TENEUR EN PROTEINES : 10,5 % MINIMUM ( N FOIS 6,25 SUR MATIERE SECHE ) , _ TENEUR EN CENDRES : 0,62 % MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE . SI LA FARINE NE CORRESPOND PAS AUX CARACTERISTIQUES PRECITEES , ELLE EST REFUSEE . 2 . LES OFFRES DE FARINE DE FROMENT TENDRE , VISEE A L'ARTICLE 1ER , DOIVENT ETRE FAITES POUR LES CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS : _ HUMIDITE : 14 % MAXIMUM , _ TENEUR EN PROTEINES : 10,5 % MINIMUM ( N FOIS 6,25 SUR MATIERE SECHE ) , _ TENEUR EN CENDRES : 0,62 % MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE . ARTICLE 8 1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION FAISANT L'OBJET DU PRESENT REGLEMENT . 2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L'APPEL D'OFFRES , MENTIONNANT POUR CHACUNE D'ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L'ADJUDICATAIRE . 3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L'ADJUDICATION EST OUVERTE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L'ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L'ADJUDICATAIRE . EN CE CAS , L'ORGANISME D'INTERVENTION AYANT DESIGNE L'ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES . EN OUTRE , LE MONTANT DE L'OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L'ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA . 4 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ; B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES . L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION . 5 . DANS LE CAS OU L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION N'EST PAS L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI A DESIGNE L'ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION . ARTICLE 9 UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L'ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D'EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L'EMBARQUEMENT . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 18 JANVIER 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT
++++
( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .
( 4 ) JO N 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 5 ) JO N L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 100/80 DE LA COMMISSION
DU 18 JANVIER 1980
RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FARINE DE FROMENT TENDRE DESTINEE A LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE A TITRE D'AIDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1547/79 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT N 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D'OCTROYER , SOUS FORME DE FARINE , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , L'EQUIVALENT DE 1 000 TONNES DE FROMENT TENDRE , SOIT 720 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE , A LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE AU TITRE DE SON PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE L'ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ;
CONSIDERANT QUE LES OFFRES PEUVENT PROVENIR DE SOUMISSIONNAIRES ETABLIS DANS DIVERS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET PORTER SUR DES PRODUITS A MOBILISER DANS CES ETATS MEMBRES ; QUE , ETANT DONNE LA SITUATION DES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES ET AFIN D'ASSURER LA MEILLEURE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES OFFRES , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE SUR CHAQUE OFFRE DE LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE L'ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;
CONSIDERANT QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L'OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MANDATER L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN POUR L'EXECUTION DE L'ADJUDICATION CONSIDEREE ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D'ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L'ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE , DE 720 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE .
2 . L'ADJUDICATION SERA REALISEE EN ITALIE , EN UN LOT . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D'UN PORT DE LA COMMUNAUTE .
3 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE AU PORT D'EMBARQUEMENT , DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L'ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE .
4 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE PAR L'ADJUDICATAIRE EN SACS DE COTON NEUFS DE 50 KILOGRAMMES NET .
POIDS MINIMAL DES SACS : 180 GRAMMES .
LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L'EMBALLAGE :
" FARINE DE FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE " .
EN VUE D'UNE EVENTUELLE REMISE EN SACS , L'ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L'IMPRESSION SUIVIE D'UN R MAJUSCULE .
ARTICLE 2
1 . L'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 1ER FEVRIER 1980 .
2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 1ER FEVRIER 1980 A 12 HEURES .
3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L'AVIS D'ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 3
1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE .
2 . CES OFFRES DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER L'INDICATION DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE DECIDE , AU CAS OU IL EST DECLARE ADJUDICATAIRE , D'ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE .
3 . POUR LA COMPARAISON DES OFFRES , CHAQUE OFFRE EST CORRIGEE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE LE JOUR DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES A L'EXPORTATION DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 . LA CORRECTION EST EFFECTUEE EN :
_ AUGMENTANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE DEPRECIEE ,
_ DIMINUANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE VALORISEE .
LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST , LE CAS ECHEANT , CONVERTI DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE EN UTILISANT :
_ DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE LEUR TAUX CENTRAL ,
_ DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT ENTRE LES MONNAIES CONCERNEES CONSTATES DANS L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE AU COURS D'UNE PERIODE QUI S'ETEND DU MERCREDI D'UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE DE REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 4
L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L'OFFRE LA PLUS FAVORABLE COMPTE TENU DE L'AJUSTEMENT VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .
TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L'ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT ANNULER L'ADJUDICATION .
ARTICLE 5
LORSQUE L'ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , A LA DATE A FIXER DANS L'AVIS D'ADJUDICATION , PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION .
ARTICLE 6
1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE .
ELLE EST LIBEREE :
_ POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE ,
_ POUR L'ADJUDICATAIRE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT D'EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
_ POUR L'ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE .
2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE .
ARTICLE 7
1 . LA FARINE DE FROMENT TENDRE VISEE A L'ARTICLE 1ER DOIT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :
_ HUMIDITE 14 % MAXIMUM ,
_ TENEUR EN PROTEINES : 10,5 % MINIMUM ( N FOIS 6,25 SUR MATIERE SECHE ) ,
_ TENEUR EN CENDRES : 0,62 % MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE .
SI LA FARINE NE CORRESPOND PAS AUX CARACTERISTIQUES PRECITEES , ELLE EST REFUSEE .
2 . LES OFFRES DE FARINE DE FROMENT TENDRE , VISEE A L'ARTICLE 1ER , DOIVENT ETRE FAITES POUR LES CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :
_ HUMIDITE : 14 % MAXIMUM ,
_ TENEUR EN PROTEINES : 10,5 % MINIMUM ( N FOIS 6,25 SUR MATIERE SECHE ) ,
_ TENEUR EN CENDRES : 0,62 % MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE .
ARTICLE 8
1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION FAISANT L'OBJET DU PRESENT REGLEMENT .
2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L'APPEL D'OFFRES , MENTIONNANT POUR CHACUNE D'ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L'ADJUDICATAIRE .
3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L'ADJUDICATION EST OUVERTE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L'ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L'ADJUDICATAIRE .
EN CE CAS , L'ORGANISME D'INTERVENTION AYANT DESIGNE L'ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .
EN OUTRE , LE MONTANT DE L'OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L'ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA .
4 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ;
B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES .
L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .
5 . DANS LE CAS OU L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION N'EST PAS L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI A DESIGNE L'ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .
ARTICLE 9
UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L'ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D'EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L'EMBARQUEMENT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 JANVIER 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT