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Order of the Court (Eighth Chamber) of 19 October 2022.

VB v Comune di Portici.

C-777/21 • 62021CO0777 • ECLI:EU:C:2022:829

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Order of the Court (Eighth Chamber) of 19 October 2022.

VB v Comune di Portici.

C-777/21 • 62021CO0777 • ECLI:EU:C:2022:829

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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

19 octobre 2022 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Circulation routière – Immatriculation et taxation de véhicules automoteurs – Véhicule immatriculé dans un État membre – Conducteur résidant dans l’État membre d’immatriculation du véhicule et dans un autre État membre – Réglementation d’un État membre interdisant aux personnes résidant sur le territoire de celui-ci depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État membre avec un véhicule immatriculé à l’étranger »

Dans l’affaire C‑777/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples, Italie), par décision du 11 novembre 2021, parvenue à la Cour le 15 décembre 2021, dans la procédure

VB

contre

Comune di Portici,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VB au Comune di Portici (municipalité de Portici, Italie) au sujet d’une amende administrative infligée à VB pour circulation en Italie avec un véhicule immatriculé en Grèce.

Le cadre juridique

3 L’article 93, paragraphes 1-bis et 7-bis, du Codice della Strada (code de la route), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de la route »), prévoit :

« 1-bis Sous réserve des dispositions du paragraphe 1-ter, il est interdit à toute personne qui a établi sa résidence en Italie depuis plus de [60] jours de circuler avec un véhicule immatriculé à l’étranger.

[...]

7-bis La violation des dispositions énoncées au paragraphe 1-bis est passible du paiement d’une amende administrative allant de 711 euros à 2 842 euros. L’organe de contrôle transmet le document de circulation au bureau des véhicules automoteurs civils compétent pour le territoire, ordonne l’arrêt immédiat de la circulation du véhicule ainsi que le transport et le dépôt du véhicule dans un lieu non soumis au passage public. [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

4 Par procès-verbal du 6 février 2020, la Polizia municipale di Portici (police municipale de Portici, Italie) a constaté que VB, qui résidait en Italie depuis le 7 mars 2017, circulait avec une motocyclette immatriculée en Grèce, en violation de l’article 93, paragraphe 1-bis, du code de la route. Conformément à l’article 93, paragraphe 7‑bis, de ce code, elle a infligé une amende administrative à l’intéressé et procédé à la saisie de la motocyclette.

5 Par requête du 4 mai 2020, VB a formé opposition contre cette décision administrative devant le giudice di pace di Napoli (juge de paix de Naples, Italie), en faisant valoir, notamment, que l’article 93, paragraphe 1-bis, du code de la route était incompatible avec plusieurs dispositions du traité FUE, en particulier avec les articles 49 et 56 TFUE. VB a également souligné qu’il possédait la double nationalité italienne et grecque ; qu’il résidait à la fois en Italie, dans la commune de Portici, et en Grèce, à Athènes ; qu’il était membre du conseil de l’ordre des avocats d’Athènes et du conseil de l’ordre des avocats de Naples (Italie) ; qu’il exerçait la profession d’avocat tant en Italie qu’en Grèce, et qu’il utilisait la motocyclette saisie dans ces deux États membres, y compris pour des raisons liées à sa profession.

6 Le giudice di pace di Napoli (juge de paix de Naples) a rejeté le recours, en considérant, notamment à la lumière de l’arrêt du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux (C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775), qu’il n’existait aucun conflit entre la réglementation nationale en cause au principal et le droit de l’Union.

7 VB a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples, Italie), la juridiction de renvoi, en réitérant, en substance, les mêmes arguments que ceux soulevés en première instance.

8 La juridiction de renvoi considère que la réglementation nationale est contraire aux articles 49 et 56 TFUE, dans la mesure où elle ne prévoit pas, parmi les exceptions à l’interdiction visée à l’article 93, paragraphe 1-bis, du code de la route, le cas du travailleur indépendant qui réside en Italie depuis plus de 60 jours et qui, pour des raisons liées à sa profession, circule avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre, tant en Italie que dans cet État membre.

9 Selon la juridiction de renvoi, les circonstances de l’affaire en cause au principal sont similaires à celles ayant conduit à l’arrêt du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux (C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, points 34 à 43). Certes, dans cette dernière affaire, le véhicule appartenait aux sociétés qui employaient les travailleurs non salariés concernés, alors que, dans l’affaire au principal, le véhicule appartient au travailleur non salarié lui-même, qui l’utilise, dans l’exercice de sa profession, pour circuler tant dans son État membre de résidence que dans l’État membre d’immatriculation du véhicule, où il a un autre domicile professionnel et une autre résidence. Toutefois, cette différence n’aurait pas d’incidence sur la violation des dispositions du traité FUE et la réglementation nationale concernée ne serait non plus justifiée par d’autres intérêts, tels que celui de la lutte contre l’évasion fiscale, pour les raisons déjà indiquées dans cet arrêt.

10 C’est dans ce contexte que le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 49 et 56 TFUE s’opposent-ils à la réglementation de l’État italien (en l’espèce, l’article 93, paragraphes 1-bis et 7-bis, du [code de la route]), qui interdit à un travailleur indépendant résidant en Italie depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre qu’il utilise habituellement pour se déplacer et circuler dans les deux États membres, celui de résidence et celui d’immatriculation, pour l’exercice de sa profession (ainsi que pour des raisons liées à sa vie privée) ? »

Sur la question préjudicielle

11 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

12 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

13 Par sa question, la juridiction de renvoi se demande si les articles 49 et 56 TFUE s’opposent à une réglementation nationale qui interdit à un travailleur non salarié résidant dans un État membre depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre, dans le cas où ce travailleur non salarié a également une résidence dans ce dernier État membre et utilise habituellement le véhicule pour se déplacer et circuler dans les deux États membres.

Sur l’existence d’une restriction à une liberté fondamentale

14 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« établissement », au sens du traité FUE, a une portée très large et implique la possibilité pour un citoyen de l’Union de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d’un État membre autre que son État d’origine et d’en tirer profit (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, point 25, ainsi que du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, C‑646/15, EU:C:2017:682, point 27).

15 En outre, en vertu de l’article 57, premier alinéa, TFUE, les dispositions de ce traité relatives à la libre prestation des services tels que l’article 56 TFUE ne trouvent application que si celles relatives à la libre circulation des personnes, notamment au droit d’établissement, ne s’appliquent pas.

16 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que VB exerce son activité professionnelle non salariée en Italie de façon stable et continue depuis l’année 2017. Ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il y a lieu de considérer que VB relève des dispositions relatives à la liberté d’établissement garantie à l’article 49 TFUE.

17 Cela étant précisé, il y a lieu de rappeler que l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les citoyens de l’Union, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces citoyens lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, van Lent, C‑232/01, EU:C:2003:535, point 15, ainsi que du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, point 34).

18 Dès lors, des dispositions qui empêchent ou dissuadent un citoyen de l’Union de quitter son État membre d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à cette liberté, même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, van Lent, C‑232/01, EU:C:2003:535, point 16, ainsi que du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, point 35).

19 Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé qu’une réglementation nationale qui impose à des travailleurs non salariés résidant dans un État membre l’obligation d’immatriculer dans cet État des véhicules déjà immatriculés dans un autre État membre constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs, consacrée à l’article 45 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, point 36, ainsi que du 31 mai 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, point 21).

20 En l’occurrence, l’article 93, paragraphes 1-bis, du code de la route fait interdiction à toute personne qui a établi sa résidence en Italie depuis plus de 60 jours de circuler sur le territoire de cet État membre avec un véhicule immatriculé à l’étranger.

21 Il découle de cette réglementation, d’une part, qu’un travailleur indépendant qui, ayant fait usage de sa liberté de circulation, réside en Italie depuis plus de 60 jours, tel que VB, et qui est propriétaire d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre dans lequel il réside également est tenu de faire immatriculer ce véhicule en Italie s’il souhaite circuler avec ledit véhicule dans ce dernier État membre. D’autre part, et plus généralement, ladite réglementation fait de facto interdiction à un tel travailleur d’utiliser le réseau routier italien, 60 jours après avoir établi sa résidence dans ce dernier État, avec un véhicule qu’il conduit, à quelque titre que ce soit, et qui est immatriculé dans un autre État membre.

22 Ainsi, une réglementation telle que celle en cause au principal est de nature à gêner les conditions d’exercice d’une activité économique et est, pour cette raison, susceptible de dissuader un citoyen de l’Union d’exercer son droit de libre circulation, de telle sorte qu’elle constitue une restriction à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE.

Sur la justification de la restriction

23 Selon une jurisprudence constante de la Cour, une restriction à l’une des libertés fondamentales garanties par le traité FUE ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec ce traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. Encore faut-il, en pareil cas, que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 1991, Säger, C‑76/90, EU:C:1991:331, point 15 ; du 31 mai 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, point 29, ainsi que du 16 décembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C‑274/20, EU:C:2021:1022, point 31 et jurisprudence citée).

24 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal serait essentiellement justifiée par l’objectif d’éviter que les personnes résidant en Italie éludent l’obligation de payer la taxe d’immatriculation et la taxe sur les véhicules automoteurs au titre de l’utilisation de véhicules en Italie et, plus généralement, puissent échapper aux contrôles fiscaux ainsi qu’au paiement des sanctions administratives pour les infractions liées à la circulation routière.

25 S’agissant, en premier lieu, de l’objectif de lutte contre la fraude fiscale dans les domaines de la taxe d’immatriculation et de la taxe sur les véhicules automoteurs, il y a lieu de constater que, sous réserve de certaines exceptions non pertinentes en l’occurrence, la taxation des véhicules automoteurs n’a pas été harmonisée. Les États membres sont donc libres d’exercer leur compétence fiscale en ce domaine, à condition de l’exercer dans le respect du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, point 40). À cet égard, l’immatriculation apparaît comme le corollaire naturel de l’exercice de cette compétence fiscale (arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen, C‑451/99, EU:C:2002:195, point 41).

26 La Cour a ainsi jugé en substance qu’un État membre peut édicter une obligation d’immatriculation à l’égard d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre et, par conséquent, le soumettre à une taxe d’immatriculation lorsque ce véhicule est destiné, à titre permanent, à être essentiellement utilisé sur le territoire de ce premier État membre ou lorsqu’il est, de fait, utilisé de cette façon (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, point 41 ; du 31 mai 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, point 23, ainsi que du 16 décembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C‑274/20, EU:C:2021:1022, point 33 et jurisprudence citée).

27 En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer l’État membre sur le territoire duquel la motocyclette en cause au principal est destinée, à titre permanent, à être essentiellement utilisée ou est, de fait, utilisée de cette façon, les seuls éléments du dossier dont dispose la Cour ne permettant pas de procéder à cette appréciation.

28 S’il devait s’avérer que la motocyclette en cause au principal est essentiellement utilisée sur le territoire grec, la condition prévue au point 26 de la présente ordonnance ne serait pas remplie. Partant, le rattachement à l’Italie du véhicule déjà immatriculé dans un État membre serait moindre, de sorte qu’une autre justification de la restriction en cause serait nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, point 44, ainsi que du 16 décembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C‑274/20, EU:C:2021:1022, point 34).

29 Si, en revanche la condition prévue au point 26 de la présente ordonnance était satisfaite, encore faudrait-il que l’application de la réglementation nationale en cause au principal soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

30 En ce qui concerne, en second lieu, l’objectif tenant à l’exigence d’une identification fiable des propriétaires des véhicules en cas d’infraction au code de la route dans le but d’assurer le paiement des sanctions administratives pour les infractions liées à la circulation du véhicule, la Cour a déjà jugé qu’une réglementation telle que celle en cause au principal n’est pas propre à garantir la réalisation de cet objectif (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, point 48, ainsi que du 16 décembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C‑274/20, EU:C:2021:1022, point 37).

31 Au vu de ce qui précède il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit à un travailleur non salarié résidant dans un État membre depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État membre avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre lorsque le véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, de fait, utilisé de cette façon.

Sur les dépens

32 La procédure revêtant à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit à un travailleur non salarié résidant dans un État membre depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État membre avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre lorsque le véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, de fait, utilisé de cette façon.

Signatures

* Langue de procédure : l’italien.

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