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Order of the Court (Eighth Chamber) of 6 September 2022.

Francisco Javier Fernández-Pacheco Yáñez and Others v European Commission.

C-37/22 P • 62022CO0037 • ECLI:EU:C:2022:664

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Order of the Court (Eighth Chamber) of 6 September 2022.

Francisco Javier Fernández-Pacheco Yáñez and Others v European Commission.

C-37/22 P • 62022CO0037 • ECLI:EU:C:2022:664

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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 septembre 2022 ( * )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Mesures de transposition – Plainte auprès de la Commission européenne visant à faire constater la violation du droit de l’Union par le Royaume de l’Espagne – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Recours en carence »

Dans l’affaire C‑37/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 janvier 2022,

Francisco Javier Fernández-Pacheco Yáñez, demeurant à Zaragoza (Espagne),

Javier Martín Lou, demeurant à Zaragoza,

Luís Fernando Lafuente Guillen, demeurant à Zaragoza,

Justino-David Aranda Guerrero, demeurant à Zaragoza,

Fernando Llera Gallego, demeurant à Zaragoza,

Avelina Domínguez Esteban, demeurant à Zaragoza,

María Belén Sáez-Guinea Ruiz, demeurant à Zaragoza,

José Miguel Navarro Queiroz, demeurant à Zaragoza,

Jorge Luis Pérez Terren, demeurant à Zaragoza, représentés par M e B. González González, abogada,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, M. Francisco Javier Fernández-Pacheco Yáñez et huit autres personnes physiques demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne, du 24 novembre 2021, Fernández-Pacheco Yáñez e.a. / Commission (T‑687/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:830), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à faire constater la carence de la Commission européenne en ce que celle-ci se serait abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume d’Espagne.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2021, les requérants ont introduit un recours contre la Commission. Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a statué, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, sans poursuivre la procédure.

3 Au point 5 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que le recours tendant à obtenir la constatation de la carence de la Commission en ce que celle-ci se serait abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne.

4 Le Tribunal, aux points 6 et 7 de l’ordonnance attaquée, a rappelé que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre.

5 Le Tribunal en a conclu, au point 8 de l’ordonnance attaquée, qu’il convenait de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.

Les conclusions des requérants devant la Cour

6 Les requérants demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée.

Sur le pourvoi

7 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

8 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

9 À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent trois moyens.

Sur le premier moyen

10 Par leur premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé les termes de leur requête. Contrairement à ce qu’indique l’ordonnance attaquée, ils affirment avoir, par leur recours, cherché à se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE non pas aux fins de contester le fait que la Commission s’est abstenue d’introduire un recours en manquement à l’encontre du Royaume d’Espagne, mais afin d’attaquer l’inaction de cette institution à l’égard d’une pratique abusive existant dans cet État membre, ce qui serait contraire à l’article 17 TUE.

11 Selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. En outre, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un moyen tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, l’article 256 TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 18 juin 2020, Dovgan/EUIPO, C‑142/19 P, non publié, EU:C:2020:487, point 44 et jurisprudence citée).

12 En l’espèce, il est vrai qu’il ressort de la requête en première instance que les requérants avaient, avant le dépôt de celle-ci, demandé à la Commission de prendre les mesures nécessaires en vue d’ordonner la suspension des actions des autorités espagnoles qu’ils estimaient contraires au droit de l’Union, de se prononcer sur le non-respect systémique de la jurisprudence de l’Union par les juridictions espagnoles et de déclarer que cet État membre n’a pas transposé la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43 ), en ce qui concerne le secteur public.

13 Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette requête que celle-ci avait pour objet un recours au titre de l’article 265 TFUE et visait à faire constater la carence de la Commission au regard de ses obligations résultant de l’article 17 TUE, s’agissant de diverses pratiques ayant cours en Espagne en matière de politique sociale, pratiques sur lesquelles les requérants avaient attiré l’attention de cette institution.

14 À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation, est d’engager la procédure en manquement, prévue à l’article 258 TFUE, à l’encontre de l’État membre concerné (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 juillet 2008, Pellegrini/Commission, C‑114/08 P(R), non publiée, EU:C:2008:438, point 21).

15 Dans ces conditions, c’est sans commettre de dénaturation que, au point 5 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a pu constater que, par leur demande, les requérants tendaient à obtenir la constatation de la carence de la Commission en ce que cette dernière se serait abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne.

16 La notion de « carence » visée à l’article 265 TFUE concerne l’abstention de statuer ou de prendre position (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1971, Deutscher Komponistenverband/Commission, 8/71, EU:C:1971:82, point 2, et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑196/12, EU:C:2013:753, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

17 Le recours en carence peut être formé non seulement contre l’abstention d’adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l’abstention d’adopter un acte préparatoire, s’il constitue le préalable nécessaire au déroulement d’une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 1988, Parlement/Conseil, 302/87, EU:C:1988:461, point 16, et du 23 novembre 2017, Bionorica et Diapharm/Commission, C‑596/15 P et C‑597/15 P, EU:C:2017:886, point 53).

18 Force est cependant de constater qu’aucune des mesures que les requérants ont sollicitées auprès de la Commission ne saurait être qualifiée d’acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter leurs intérêts, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, ou d’acte constituant le préalable nécessaire au déroulement d’une procédure susceptible de déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires à leur égard.

19 En effet, les mesures que la Commission aurait pu prendre auraient uniquement été adressées au Royaume d’Espagne et non aux requérants et la procédure engagée à cet effet n’aurait pu déboucher que sur l’adoption d’actes produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard de cet État membre.

20 Dès lors, c’est à bon droit que, au point 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que le recours devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

21 Le premier moyen du pourvoi doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

22 Par leur deuxième moyen, les requérants invoquent une violation de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison d’irrégularités de procédure commises par le Tribunal.

23 Il y a lieu de constater que les irrégularités de procédure que les requérants reprochent au Tribunal ont trait au fait que celui-ci a rejeté leur recours comme étant manifestement irrecevable. Le deuxième moyen du pourvoi se confond donc avec le premier.

24 Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet du premier moyen, il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

25 Par leur troisième moyen, les requérants soutiennent que l’ordonnance attaquée, en approuvant la carence de la Commission, est inconciliable avec la jurisprudence de la Cour relative aux pratiques existant dans le domaine concerné en Espagne, ce qui porterait atteinte à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, visant la force obligatoire des arrêts.

26 Or, ainsi qu’il ressort de la réponse donnée au premier moyen du pourvoi, c’est notamment en raison du fait que les mesures que la Commission aurait pu prendre suite aux demandes des requérants n’auraient pu déboucher sur l’adoption d’actes produisant des effets juridiques obligatoires à leur égard que le recours en carence qu’ils ont introduit devant le Tribunal était nécessairement voué à l’échec.

27 Il est également constant que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas apprécié la conformité au droit de l’Union de certaines pratiques existant en Espagne, ni exclu toute possibilité de faire constater une éventuelle carence de la Commission, conformément à l’article 265 TFUE.

28 Ainsi, dans la mesure où, par leur troisième moyen, les requérants font valoir que l’ordonnance attaquée méconnait la jurisprudence de la Cour et met de telles pratiques à l’abri d’un contrôle juridictionnel, par le juge de l’Union, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

29 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

30 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant qu’elle n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour(huitième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2) M. Francisco Javier Fernández-Pacheco Yáñez, M. Javier Martín Lou, M. Luís Fernando Lafuente Guillen, M. Justino-David Aranda Guerrero, M. Fernando Llera Gallego, M me Avelina Domínguez Esteban, M me María Belén Sáez-Guinea Ruiz, M. José Miguel Navarro Queiroz et M. Jorge Luis Pérez Terren supportent leurs propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’espagnol.

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