Council Regulation (EEC) No 1842/71 of 21 June 1971 on protective measures provided for in the additional protocol to the Association Agreement between the EEC and Turkey and to the interim agreement between the EEC and Turkey
1842/71 • 31971R1842
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 1842/71 du Conseil, du 21 juin 1971, relatif aux mesures de sauvegaarde prévues au protocole additionnel à l'accord d'association entre la CEE et la Turquie ainsi qu'à l'accord intérimaire entre la CEE et la Turquie Journal officiel n° L 192 du 26/08/1971 p. 0014 - 0015 édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 1 p. 0125 édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 2 p. 0136 édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 1 p. 0125 édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0206 édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0206
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1842/71 DU CONSEIL du 21 juin 1971 relatif aux mesures de sauvegarde prévues au protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ainsi qu'à l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie a été signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 et qu'un accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie a été signé à Bruxelles le 27 juillet 1971; considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté économique européenne, les procédures à suivre sont fixées par le traité lui-même; considérant que, par contre, il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera mise en oeuvre la clause de sauvegarde prévue à l'article 60 du protocole additionnel et à l'article 23 de l'accord intérimaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. La Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut décider d'appliquer aux produits importés de Turquie les mesures de sauvegarde que la Communauté s'est réservée de prendre à l'article 60 du protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et à l'article 23 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie, notamment un retrait temporaire, total ou partiel des concessions tarifaires et autres, consenties par la Communauté à la Turquie. Les mesures de sauvegarde sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. 2. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de dix jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause. Article 2 1. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, la Commission, pour permettre à un État membre de faire face aux perturbations ou difficultés mentionnées à l'article 60 du protocole additionnel et à l'article 23 de l'accord intérimaire, peut autoriser cet État membre à prendre des mesures de sauvegarde. Ces mesures, ainsi que la décision de la Commission, sont notifiées à tous les États membres. 2. En cas d'urgence, le ou les États membres intéressés peuvent introduire des restrictions quantitatives à l'importation. Ils notifient immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres. La Commission décide, par une procédure d'urgence et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification visée au premier alinéa, si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées. La décision de la Commission est notifiée à tous les États membres. Elle est immédiatement exécutoire. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de sa notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut modifier ou annuler, à la majorité qualifiée, la décision prise par la Commission. Dans le cas où le Conseil est saisi par l'État membre qui a pris des mesures, conformément au paragraphe 2, la décision de la Commission est suspendue. Cette suspension prend fin trente jours après que le Conseil a été saisi si celui-ci n'a pas encore modifié ou annulé la décision de la Commission. 4. Dans l'application du présent article, doivent être choisies, par priorité, les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun. Article 3 1. Avant de décider d'appliquer des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 1er paragraphe 1, d'autoriser un État membre à prendre de telles mesures ou de se prononcer sur les mesures prises par le ou les États membres intéressés en application de l'article 2 paragraphes 1 et 2, la Commission procède à des consultations. 2. Ces consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. 3. Le Comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles. Article 4 Les dispositions des articles 1er et 2 n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues. Article 5 Le présent règlement ne s'oppose pas à l'application intégrale des règlements relatifs à l'organisation commune des marchés agricoles. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux produits tombant sous l'application de ces règlements. Article 6 La notification de la Communauté au conseil d'association ou à l'organe de gestion de l'accord intérimaire, prévue à l'article 60 paragraphe 2 du protocole additionnel et à l'article 23 paragraphe 2 de l'accord intérimaire est faite par la Commission. Article 7 Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1972. Avant cette date, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide des adaptations à y apporter. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 21 juin 1971. Par le Conseil Le président M. SCHUMANN Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie L'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie, que le Conseil a conclu par le règlement (CEE) nº 1232/71 du 7 juin 1971 (1), a été signé à Bruxelles, le 27 juillet 1971, au nom du gouvernement de la république de Turquie, par M. Osman Olcay, ministre des affaires étrangères de la république de Turquie, et au nom du Conseil des Communautés européennes, par M. Aldo Moro, ministre des affaires étrangères de la République italienne et président du Conseil, et M. Franco-Maria Malfatti, président de la Commission des Communautés européennes. Les parties contractantes à l'accord ayant procédé le 20 août 1971 à la notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci entrera en vigueur, aux termes de son article 26, le 1er septembre 1971. (1)JO nº L 130 du 16.6.1971, p. 1.
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1842/71 DU CONSEIL du 21 juin 1971 relatif aux mesures de sauvegarde prévues au protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ainsi qu'à l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie a été signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 et qu'un accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie a été signé à Bruxelles le 27 juillet 1971;
considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté économique européenne, les procédures à suivre sont fixées par le traité lui-même;
considérant que, par contre, il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera mise en oeuvre la clause de sauvegarde prévue à l'article 60 du protocole additionnel et à l'article 23 de l'accord intérimaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut décider d'appliquer aux produits importés de Turquie les mesures de sauvegarde que la Communauté s'est réservée de prendre à l'article 60 du protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et à l'article 23 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie, notamment un retrait temporaire, total ou partiel des concessions tarifaires et autres, consenties par la Communauté à la Turquie.
Les mesures de sauvegarde sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
2. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de dix jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
Article 2
1. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, la Commission, pour permettre à un État membre de faire face aux perturbations ou difficultés mentionnées à l'article 60 du protocole additionnel et à l'article 23 de l'accord intérimaire, peut autoriser cet État membre à prendre des mesures de sauvegarde.
Ces mesures, ainsi que la décision de la Commission, sont notifiées à tous les États membres.
2. En cas d'urgence, le ou les États membres intéressés peuvent introduire des restrictions quantitatives à l'importation. Ils notifient immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres.
La Commission décide, par une procédure d'urgence et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification visée au premier alinéa, si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées.
La décision de la Commission est notifiée à tous les États membres. Elle est immédiatement exécutoire.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de sa notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut modifier ou annuler, à la majorité qualifiée, la décision prise par la Commission.
Dans le cas où le Conseil est saisi par l'État membre qui a pris des mesures, conformément au paragraphe 2, la décision de la Commission est suspendue. Cette suspension prend fin trente jours après que le Conseil a été saisi si celui-ci n'a pas encore modifié ou annulé la décision de la Commission.
4. Dans l'application du présent article, doivent être choisies, par priorité, les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.
Article 3
1. Avant de décider d'appliquer des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 1er paragraphe 1, d'autoriser un État membre à prendre de telles mesures ou de se prononcer sur les mesures prises par le ou les États membres intéressés en application de l'article 2 paragraphes 1 et 2, la Commission procède à des consultations.
2. Ces consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.
3. Le Comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
Article 4
Les dispositions des articles 1er et 2 n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues.
Article 5
Le présent règlement ne s'oppose pas à l'application intégrale des règlements relatifs à l'organisation commune des marchés agricoles. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux produits tombant sous l'application de ces règlements.
Article 6
La notification de la Communauté au conseil d'association ou à l'organe de gestion de l'accord intérimaire, prévue à l'article 60 paragraphe 2 du protocole additionnel et à l'article 23 paragraphe 2 de l'accord intérimaire est faite par la Commission.
Article 7
Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1972.
Avant cette date, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide des adaptations à y apporter.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1971.
Par le Conseil
Le président
M. SCHUMANN
Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie
L'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie, que le Conseil a conclu par le règlement (CEE) nº 1232/71 du 7 juin 1971 (1), a été signé à Bruxelles, le 27 juillet 1971, au nom du gouvernement de la république de Turquie, par M. Osman Olcay, ministre des affaires étrangères de la république de Turquie, et au nom du Conseil des Communautés européennes, par M. Aldo Moro, ministre des affaires étrangères de la République italienne et président du Conseil, et M. Franco-Maria Malfatti, président de la Commission des Communautés européennes.
Les parties contractantes à l'accord ayant procédé le 20 août 1971 à la notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci entrera en vigueur, aux termes de son article 26, le 1er septembre 1971.
(1)JO nº L 130 du 16.6.1971, p. 1.