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Order of the Court (Tenth Chamber) of 16 December 2021. Comune di Venezia v Telecom Italia SpA and Infrastrutture Wireless Italiane SpA - Inwit SpA.

C-467/21 • 62021CO0467 • ECLI:EU:C:2021:1031

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Order of the Court (Tenth Chamber) of 16 December 2021. Comune di Venezia v Telecom Italia SpA and Infrastrutture Wireless Italiane SpA - Inwit SpA.

C-467/21 • 62021CO0467 • ECLI:EU:C:2021:1031

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ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

16 décembre 2021 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Rapprochement des législations – Réseaux et services de communications électroniques – Restrictions à l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile imposées par les autorités locales – Absence de précisions suffisantes concernant les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle aux fins de la solution du litige au principal – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑467/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 22 juillet 2021, parvenue à la Cour le 30 juillet 2021, dans la procédure

Comune di Venezia

contre

Telecom Italia SpA,

Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA,

en présence de :

Regione Veneto,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union en matière de réseaux et de services de communications électroniques.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Comune di Venezia (commune de Venise, Italie) à Telecom Italia SpA et à Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA au sujet d’une demande de permis en vue de l’installation d’une station de base émettrice-réceptrice aérienne pour la téléphonie sur la terrasse en toiture d’un hôtel à Mestre (Italie).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive « autorisation »

3 La directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), prévoit, à son article 9 :

« À la demande d’une entreprise, les autorités réglementaires nationales publient, dans un délai d’une semaine, des déclarations uniformisées confirmant, le cas échéant, que l’entreprise a soumis une notification au titre de l’article 3, paragraphe 2, et détaillant les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques au titre de l’autorisation générale est habilitée à demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et/ou à obtenir l’accès ou l’interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux administratifs ou avec d’autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l’article 3, paragraphe 2. »

4 L’article 11, paragraphe 1, de la directive « autorisation » énonce :

« Sans préjudice de l’obligation d’informer et de présenter des rapports prescrite par des législations nationales autres que celle relative à l’autorisation générale, les autorités réglementaires nationales ne peuvent demander aux entreprises de fournir, au titre de l’autorisation générale, des droits d’utilisation ou des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, que les informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées [...] »

5 En vertu de l’article 13 de cette directive :

« Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33)] »

La directive-cadre

6 La directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive-cadre »), dispose, à son article 1 er :

« 1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.

[...]

3 bis. Les mesures prises par les États membres concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et les principes généraux du droit communautaire.

Toute mesure susvisée concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter les libertés et droits fondamentaux précités ne peut être instituée que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans le cadre d’une société démocratique, et sa mise en œuvre est subordonnée à des garanties procédurales adéquates conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux principes généraux du droit communautaire, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. [...] »

7 L’article 8 de la directive-cadre dispose :

« 1. Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Sauf disposition contraire de l’article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable d’assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.

[...]

2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment :

a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité ;

b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu ;

d) en encourageant l’utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.

3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment :

a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen ;

b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l’interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;

[...]

d) en coopérant entre elles ainsi qu’avec la Commission et l’[organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)], afin d’assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et l’application cohérente de la présente directive et des directives particulières.

4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne, notamment :

a) en assurant à tous l’accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive “service universel”) (JO 2002, L 108, p. 51)] ;

[...]

5. Afin de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :

a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées ;

b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques ;

c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s’il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures ;

d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ;

e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d’un État membre ;

f) n’imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu’il n’y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite. »

La directive « service universel »

8 La directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive “service universel” »), dispose, à son article 3 :

« 1. Les États membres veillent à ce que les services énumérés dans le présent chapitre soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable.

2. Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise œuvre du service universel, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public. »

9 L’article 4 de la directive « service universel », intitulé « Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques », dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée à un réseau de communications public soient satisfaites par une entreprise au moins.

2. Le raccordement réalisé permet de prendre en charge les communications vocales, les communications par télécopie et les communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à l’internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

[...] »

10 L’article 8 de cette directive énonce :

« 1. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 2, de façon que l’ensemble du territoire national puisse être couvert. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

2. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et peuvent être utilisées de manière à pouvoir déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 12.

[...] »

Le droit italien

11 La legge n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (loi n o 36, portant loi-cadre sur la protection contre l’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques), du 22 février 2001 (GURI n o 55, du 7 mars 2001, ci-après la « loi-cadre »), dispose, à son article 4, paragraphe 1, sous a), que l’État définit les seuils d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques.

12 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la loi-cadre, la gestion des sites de transmission et d’implantations d’antennes de téléphonie mobile relève de la compétence des régions.

13 L’article 8, paragraphe 6, de la loi-cadre prévoit que les municipalités peuvent adopter des règlements en vue d’assurer une implantation conforme des antennes relais de téléphonie mobile et de réduire l’exposition de la population aux champs électromagnétiques au minimum.

14 Le decreto legislativo n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (décret législatif n o 259, établissant le code des communications électroniques), du 1 er août 2003 (supplément ordinaire à la GURI n o 214, du 15 septembre 2003, ci-après le « code des télécommunications »), dispose, à son article 86, paragraphe 3, que les travaux d’infrastructures réalisés pour la construction de réseaux de communications électroniques à haut débit sont assimilés à des travaux d’urbanisation de base.

15 L’article 87, paragraphe 1, du code des télécommunications prévoit que, afin d’accélérer la réalisation des investissements pour l’achèvement du réseau, l’implantation d’équipements de téléphonie mobile est autorisée par les autorités locales, sous réserve d’un contrôle de conformité du projet en ce qui concerne les seuils d’exposition de la population aux champs électromagnétiques définis par l’État.

16 En vertu de l’article 87, paragraphe 9, de ce code, une autorisation d’installer des équipements est considérée comme étant accordée si, dans un délai de 90 jours courant à compter de la présentation de la demande par l’opérateur, aucune décision de refus n’a été communiquée à ce dernier.

17 L’article 87 bis dudit code prévoit des procédures simplifiées pour certains types d’installations et l’article 90, paragraphe 1, de celui-ci dispose que les installations de réseaux de communications électroniques gérées par l’État ont le caractère d’utilité publique.

Le litige au principal et la question préjudicielle

18 Les défenderesses au principal ont présenté une demande visant à l’implantation d’une antenne pour les télécommunications sur la terrasse en toiture d’un hôtel à Mestre. Par décision du 18 juillet 2017, la commune de Venise a rejeté cette demande.

19 C’est ainsi que les défenderesses au principal ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie, Italie) d’un recours tendant, notamment, à l’annulation de cette décision. Le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie) ayant fait droit à cette demande par un jugement du 22 mai 2018, la commune de Venise a interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie).

20 Selon le Consiglio di Stato (Conseil d’État), le droit de l’Union applicable, en particulier l’article 1 er , paragraphe 3 bis, et l’article 8 de la directive-cadre, l’article 3, paragraphes 1 et 2, l’article 4, et l’article 8 de la directive « service universel » ainsi que l’article 9, l’article 11, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive « autorisation », semble favoriser l’accès des utilisateurs finals aux services et aux applications ainsi qu’à leur utilisation, au moyen des réseaux de communications électroniques, en limitant la possibilité de soumettre l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques à des obligations autres que celles prévues par ces directives.

21 La juridiction de renvoi déduit de l’arrêt du 17 février 2011, The Number (UK) et Conduit Enterprises (C‑16/10, EU:C:2011:92), que l’article 3, paragraphe 2, de la directive « service universel » ne permet pas à un État membre d’imposer à une entreprise, désignée pour fournir un service universel, des obligations autres que celles prévues par cette directive.

22 Par ailleurs, la juridiction de renvoi déduit de l’arrêt du 12 juillet 2012, Vodafone España et France Telecom España (C‑55/11, C‑57/11 et C‑58/11, EU:C:2012:446), que l’article 13 de la directive « autorisation » s’oppose à l’application d’une redevance pour les droits de mise en place de ressources sur ou sous des biens publics ou privés aux opérateurs qui, sans être propriétaires de ces ressources, utilisent celles-ci pour fournir des services de téléphonie mobile.

23 À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 8, paragraphe 6, de la loi-cadre, tel qu’il est interprété par la jurisprudence des juridictions nationales, est compatible avec les directives applicables en la matière et la jurisprudence de l’Union citée aux points 21 et 22 de la présente ordonnance.

24 En particulier, la juridiction de renvoi estime que certains doutes demeurent quant à la conformité au droit de l’Union de la législation nationale, en particulier s’agissant de l’article 8, paragraphe 6, de la loi-cadre. En effet, dans son arrêt n o 1592, du 13 mars 2018, elle avait interprété cette disposition nationale en ce sens que les régions et les municipalités peuvent établir, dans les limites de leurs compétences respectives, des critères de localisation des installations de téléphonie mobile, le cas échéant sous la forme d’interdictions, telles que, par exemple, l’interdiction d’installer des antennes relais sur certains bâtiments. En revanche, selon la juridiction de renvoi, les régions et les municipalités ne sont pas habilitées à introduire des restrictions d’implantation d’installations de téléphonie mobile, en établissant des critères de distance généraux et hétérogènes.

25 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi observe également que le mécanisme d’autorisation tacite à l’expiration d’un délai de 90 jours prévu à l’article 87, paragraphe 9, du code des télécommunications, qui refléterait l’intention de favoriser l’installation des infrastructures de télécommunication, se heurte à une tendance générale consistant à limiter l’application de ce mécanisme aux seules situations dans lesquelles la demande s’y rapportant satisfait à toutes les conditions prévues par la législation.

26 La juridiction de renvoi se réfère enfin à la nécessité de mettre en balance, d’une part, les droits et les intérêts des consommateurs de faire plein usage des services de télécommunications électroniques et, d’autre part, le droit à la protection de l’environnement, le droit à la santé ainsi que « le droit à une bonne planification du territoire ». Le droit à la communication rencontrerait donc sa limite dans la protection de la santé, qui prendrait la forme d’une interdiction d’émissions provenant des antennes de télécommunications au-delà des limites établies en conformité avec les données scientifiques pertinentes et compte tenu du principe de proportionnalité.

27 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le droit de l’Union fait-il obstacle à une réglementation nationale, telle que l’article 8, paragraphe 6, de la [loi-cadre], interprétée et appliquée en ce sens qu’elle permet aux différentes administrations locales d’établir des critères d’implantation des installations de téléphonie mobile, même exprimés sous forme d’interdiction, comme l’interdiction d’installer des antennes dans des zones déterminées ou à une distance déterminée d’immeubles relevant d’une certaine catégorie ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

28 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

29 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

30 À cette fin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83 et jurisprudence citée).

31 Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin), C‑268/17, EU:C:2018:602, point 24 et jurisprudence citée].

32 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin), C‑268/17, EU:C:2018:602, point 25 et jurisprudence citée].

33 Ainsi, dès lors que la décision de renvoi constitue le fondement de la procédure suivie devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 6, ainsi que du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 73).

34 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, lesquelles ont été reprises, notamment, dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), dont le point 15, troisième tiret, indique que la demande de décision préjudicielle doit contenir « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

35 Enfin, il convient de rappeler que les informations figurant dans les décisions de renvoi permettent à la Cour non seulement de fournir des réponses utiles, mais également de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts du 1 er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, point 25).

36 En l’occurrence, il convient de relever que, bien que le libellé de la question posée porte sur le « droit de l’Union » de manière générale, il ressort de la décision de renvoi que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) se réfère, en particulier, à l’article 1 er , paragraphe 3 bis, et à l’article 8 de la directive-cadre, à l’article 9, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 13 de la directive « autorisation » ainsi qu’à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4 et à l’article 8 de la directive « service universel ».

37 S’agissant, en premier lieu, de l’article 1 er , paragraphe 3 bis, et de l’article 8 de la directive-cadre ainsi que de l’article 9, de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 13 de la directive « autorisation », la juridiction de renvoi ne précise ni les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de ces dispositions ni le lien qu’elle établit entre lesdites dispositions et la réglementation nationale en cause au principal.

38 Certes, ces dispositions s’inscrivent dans un contexte ayant pour objet, notamment, de mettre en place et de développer un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques, de promouvoir la concurrence et de soutenir les intérêts des utilisateurs, tout en veillant au respect des libertés et des droits fondamentaux. Toutefois, une référence générale au fait que l’établissement de critères d’implantation des installations de téléphonie mobile peut exercer une influence sur la manière dont les utilisateurs bénéficient des services en cause ne contient pas d’éléments permettant d’appréhender l’influence des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée sur la solution du litige au principal.

39 Au demeurant, l’arrêt du 12 juillet 2012, Vodafone España et France Telecom España (C‑55/11, C‑57/11 et C‑58/11, EU:C:2012:446, point 35), mentionné par la juridiction de renvoi, concerne l’interprétation de l’article 13 de la directive « autorisation » au regard de l’application d’une redevance, pour les droits de mise en place de ressources sur ou sous des biens publics ou privés, aux opérateurs, qui, sans être propriétaires de ces ressources, utilisent celles-ci pour fournir des services de téléphonie. Or, la juridiction de renvoi n’a fourni aucune explication relative au lien qu’elle établit entre cette disposition de la directive « autorisation » et la réglementation nationale en cause au principal.

40 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle, en ce qu’elle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive-cadre et de la directive « autorisation », ne satisfait pas aux exigences posées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.

41 S’agissant, en second lieu, de la directive « service universel », la juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt du 17 février 2011, The Number (UK) et Conduit Enterprises (C‑16/10, EU:C:2011:92, point 38), dans lequel la Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 2, de cette directive ne peut être interprété d’une manière qui élargirait la portée de la désignation d’entreprises prévue à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, de telle sorte qu’un État membre pourrait imposer à une entreprise ainsi désignée des obligations autres que celles prévues par les dispositions de la même directive.

42 Compte tenu de cet arrêt, la juridiction de renvoi semble nourrir des doutes quant à la question de savoir si la directive « service universel », en particulier les articles 3, 4 et 8 de celle-ci, peut s’opposer à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux différentes administrations locales d’établir des critères d’implantation des installations de téléphonie mobile, y compris sous la forme d’interdictions, telles que celle d’implanter des antennes pour les communications dans des zones déterminées ou à une certaine distance d’immeubles relevant d’une certaine catégorie.

43 À cet égard, d’une part, ainsi qu’il ressort de l’article 8 de la directive « service universel », cette dernière ne vise que la désignation, par les États membres, d’entreprises fournissant un service universel. D’autre part, les services de communications mobiles sont, par définition, exclus de l’« ensemble minimal de services » défini au chapitre II de cette directive, dès lors que leur fourniture ne suppose pas un accès et un raccordement en position déterminée à un réseau de communications public (arrêt du 11 juin 2015, Base Company et Mobistar, C‑1/14, EU:C:2015:378, point 37, ainsi que ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C‑368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 45).

44 Or, en l’occurrence, d’une part, la décision de renvoi n’indique aucunement que les défenderesses au principal ont été désignées par la République italienne comme fournissant un service universel, au sens de l’article 8 de ladite directive.

45 D’autre part, il ressort du libellé même de la question posée par la juridiction de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal s’applique précisément à l’implantation d’installations dédiées aux services de téléphonie mobile, lesquels sont, en principe, exclus du champ d’application de la directive « service universel ».

46 Par conséquent, la juridiction de renvoi n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles une décision rendue par la Cour, relative à l’interprétation des articles 3, 4 et 8 de la directive « service universel », serait utile à la solution du litige qu’elle est appelée à trancher, conformément à l’article 267 TFUE.

47 Partant, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle ne satisfait pas aux exigences posées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.

48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

49 Cela étant, la juridiction de renvoi sera toujours à même de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle comprenant les indications permettant à la Cour de donner une réponse utile à la question posée (ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C‑368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 51).

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 22 juillet 2021, est manifestement irrecevable.

Signatures

* Langue de procédure : l’italien.

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