Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 18 November 2021.

Hellenic Republic v European Commission.

C-107/20 P • 62020CJ0107 • ECLI:EU:C:2021:937

Cited paragraphs only

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

18 novembre 2021 ( * )

« Pourvoi – Politique agricole commune (PAC) – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses réalisées par la République hellénique – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 52, paragraphe 4, sous c) – Corrections financières forfaitaires – Délai de 24 mois – Dépenses couvertes par ce délai – Méthode de calcul de la correction – Ajustement du taux de correction »

Dans l’affaire C‑107/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 février 2020,

République hellénique, représentée par M mes E. Tsaousi, A.-E. Vasilopoulou et E.‑E. Krompa, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis ainsi que par M me J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M me K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 décembre 2019, Grèce/Commission (T‑295/18, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:880), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision d’exécution (UE) 2018/304 de la Commission, du 27 février 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 59, p. 3) (ci-après la « décision litigieuse »), en ce que, à la suite du contrôle des opérations pour les exercices budgétaires 2011‑2014, elle écarte de ce financement certaines dépenses de la République hellénique d’un montant brut total de 17 869 131,75 euros, qui ont été réalisées et déclarées dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), au titre des mesures 125A, 321 et 322 (montant brut de 15 631 043,52 euros) et de la mesure 123A (montant de 2 238 088,23 euros), ainsi que d’un montant de 588 103,59 euros, qui ont été réalisées dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

Le cadre juridique

Le règlement (UE) n o 1306/2013

2 L’article 5 du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n o 352/78, (CE) n o 165/94, (CE) n o 2799/98, (CE) n o 814/2000, (CE) n o 1290/2005 et (CE) n o 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), intitulé « Dépenses du Feader », énonce :

« Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l’Union. Le Feader finance la contribution financière de l’Union aux programmes de développement rural mis en œuvre conformément au droit de l’Union concernant le soutien au développement rural. »

3 L’article 41 de ce règlement, intitulé « Réduction et suspension des paiements mensuels et intermédiaires », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l’article 102 permettent à la Commission d’établir que les dépenses ont été effectuées par des organismes payeurs non agréés, que les délais de paiement ou les plafonds financiers fixés par le droit de l’Union n’ont pas été respectés ou que des dépenses n’ont, d’une manière ou d’une autre, pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l’État membre concerné dans le cadre des actes d’exécution concernant les paiements mensuels visée à l’article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l’article 36, après avoir permis à l’État membre de présenter ses observations.

[...]

3. Les réductions et les suspensions prévues par le présent article sont appliquées conformément au principe de proportionnalité et sont sans préjudice de l’application des articles 51 et 52. »

4 L’article 52 dudit règlement, intitulé « Apurement de conformité », prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 4 :

« 1. Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et, pour le Feader, n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et de l’État membre applicable visé à l’article 85 du règlement (UE) n o 1303/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320)], la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 116, paragraphe 2.

2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.

[...]

4. Un refus de financement ne peut pas porter sur :

[...]

c) les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l’article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications. »

5 L’article 79 du même règlement, intitulé « Champ d’application et définitions », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent chapitre[, intitulé “Contrôle des opérations”,] établit les règles relatives au contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants (“entreprises”). »

6 L’article 80 du règlement n o 1306/2013, intitulé « Contrôles effectués par les États membres », est ainsi libellé :

« 1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d’entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l’efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités. La sélection tiendra notamment compte de l’importance financière des entreprises dans ce système et d’autres facteurs de risque.

2. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 81.

3. Les contrôles effectués conformément au présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés conformément aux articles 47 et 48. »

Le règlement (CE) n o 1698/2005

7 Le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2014 par le règlement (CE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2013, L 347, p. 487). Toutefois, le règlement n o 1698/2005 a continué à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes approuvés par la Commission, en vertu de ce règlement, avant le 1 er janvier 2014.

8 L’article 71 dudit règlement disposait, sous l’intitulé « Éligibilité des dépenses », à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. Les dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l’organe compétent.

3. Les règles d’éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural.

[...] »

Le règlement (UE) n o 65/2011

9 Le règlement (UE) n o 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement n o 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8), a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2015 par le règlement délégué (UE) n o 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement n o 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48). Toutefois, le règlement n o 65/2011 a continué à s’appliquer aux demandes d’aide relatives à des paiements directs, introduites en ce qui concerne les périodes de références des primes commençant avant le 1 er janvier 2015, ainsi qu’aux demandes de paiements relatives à l’année 2014.

10 L’article 24 de ce règlement, intitulé « Contrôles administratifs », prévoyait, à son paragraphe 2 :

« Le contrôle administratif des demandes d’aide porte notamment sur :

a) l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide ;

b) le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural ;

c) la conformité de l’opération motivant la demande d’aide avec les règles applicables au niveau national et au niveau de l’Union européenne, portant, notamment et le cas échéant, sur les marchés publics et sur les aides d’État, ainsi qu’avec les autres normes obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou dans le programme de développement rural ;

d) le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l’aide d’un système approprié d’évaluation tel que des coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation ;

e) la fiabilité du demandeur, en se référant à toute opération précédemment entreprise depuis 2000. »

Le règlement (CE) n o 1974/2006

11 Le règlement (CE) n o 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement n o 1698/2005 (JO 2006, L 368, p. 15), a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2014 par le règlement délégué (UE) n o 807/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement n o 1305/2013 (JO 2014, L 227, p. 1). Toutefois, le règlement n o 1974/2006 a continué à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes approuvés par la Commission, en vertu du règlement n o 1698/2005, avant le 1 er janvier 2014.

12 L’article 43 du règlement n o 1974/2006 disposait :

« En ce qui concerne les mesures d’investissement, les États membres veillent à ce que l’aide soit ciblée sur des objectifs clairement définis reflétant les besoins structurels et territoriaux ainsi que les handicaps structurels qui ont été identifiés. »

13 Aux termes de l’article 48 de ce règlement :

« 1. Aux fins de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1698/2005, les États membres veillent à ce que toutes les mesures de développement rural qu’ils entendent mettre en œuvre puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications. Ils élaborent à cet effet des dispositions en matière de contrôles leur permettant de s’assurer de façon satisfaisante du respect des critères d’admissibilité et autres engagements.

2. Afin d’étayer et de confirmer l’adéquation et l’exactitude des calculs des paiements au titre des articles 31, 38, 39, 40 et 43 à 47 du règlement (CE) n o 1698/2005, les États membres veillent à ce qu’une expertise appropriée soit fournie par des organismes ou des services fonctionnellement indépendants de ceux responsables pour ces calculs. Des justificatifs du recours à une telle expertise doivent figurer dans les programmes de développement rural. »

Le règlement délégué (UE) n o 907/2014

14 Le règlement délégué (UE) n o 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement n o 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), contient un article 12, intitulé « Critères et méthodologie pour l’application de corrections dans le cadre de l’apurement de conformité ». Cet article, dans sa version applicable à partir du 10 février 2015, dispose, à ses paragraphes 6 à 8 :

« 6. Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.

Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires :

a) les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions ;

b) les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.

Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.

7. En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union :

a) un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités ; ou

b) trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle ; ou

c) l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses ; ou

d) une correction a déjà été appliquée à cet État membre pour des déficiences similaires dans le même secteur, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.

8. Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement (UE) n o 1306/2013. »

Le règlement d exécution (UE) n o 908/2014

15 L’article 34 du règlement d’exécution (UE) n o 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement n o 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), intitulé « Apurement de conformité », énonce, à son paragraphe 7 :

« Après avoir communiqué ses conclusions aux États membres conformément à l’article 34, paragraphe 3 ou 4, du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l’article 52 du règlement (UE) n o 1306/2013, visant à exclure du financement de l’Union les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation de l’Union. La Commission peut poursuivre des procédures d’apurement de conformité consécutives jusqu’à ce que l’État membre ait effectivement mis en œuvre les mesures correctives. »

16 L’article 36 de ce règlement, intitulé « Organe de conciliation », dispose :

« Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) n o 1306/2013, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction :

a) d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union ;

b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné ;

c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie. »

17 L’article 40, paragraphe 4, dudit règlement, intitulé « Procédure de conciliation », prévoit :

« Si, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, l’organe de conciliation n’est pas parvenu à rapprocher les positions de la Commission et de l’État membre, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.

Le rapport visé à l’article 36, point c), indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de rapprocher les positions concernées. Il précise s’il a été possible, au cours des travaux, de parvenir à un accord partiel et si l’organe de conciliation invite les services de la Commission à évaluer les nouvelles informations conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Le rapport est transmis :

a) à l’État membre concerné ;

b) à la Commission, pour examen avant de communiquer ses conclusions à l’État membre ;

c) aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles. »

Les lignes directrices de 2015

18 La communication de la Commission, du 8 juin 2015, intitulée « Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes » [C(2015) 3675 final] (ci-après les « lignes directrices de 2015 »), prévoit, à son chapitre 1, point 1.3.7 (« Les dépenses qui ont fait l’objet d’une correction financière ne seront pas corrigées une deuxième fois ») :

« Un cumul des corrections financières (pour la même combinaison organisme payeur – exercice – code budgétaire) donnera lieu à une compensation. La succession/l’ordre dans l’application des corrections financières ne doit pas influer sur le montant total de la correction. En outre, le fait que les corrections cumulées s’inscrivent dans la même procédure de conformité ou dans des audits étalés dans le temps n’a pas d’incidence sur le montant total de la correction. »

19 Le chapitre 3 des lignes directrices de 2015, intitulé « Corrections financières forfaitaires pour les déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses », énonce, à son point 3.4 (« Examen complémentaire du préjudice financier réel ») :

« [...] Les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulés, la déficience la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de gestion et de contrôle dans son ensemble. Ces taux sont appliqués aux dépenses restant après déduction des montants corrigés pour chaque cas individuel. »

Les antécédents du litige

20 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente affaire, être résumés de la manière suivante.

21 Du 20 au 24 avril 2015, la Commission a mené en Grèce l’enquête portant la référence RD 1/2015/805/GR, relative au développement rural dans le cadre du Feader.

22 Par lettre du 23 juillet 2015, la Commission a fait part de ses observations à la République hellénique, qui lui a répondu le 21 octobre 2015.

23 Le 3 août 2016, la Commission a notifié à la République hellénique son intention de proposer d’écarter un montant brut de 16 896 998,38 euros du financement de l’Union, ramené au montant net de 13 884 943,61 euros, compte tenu des corrections déjà effectuées au titre des mêmes dépenses dans le cadre de l’enquête précédente, portant la référence RD 1/2012/810/GR. Elle indiquait que des insuffisances avaient été constatées dans l’application, en Grèce, du régime des mesures relevant du programme de développement rural du Feader pour la période de programmation 2007-2013 et que les exercices financiers des années 2010 à 2015 étaient concernés.

24 Les insuffisances en cause seraient de deux ordres. D’une part, s’agissant de la mesure 125A, intitulée « Amélioration et développement des infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricoles et forestiers », le système de sélection des projets devant bénéficier d’un financement sur la base des critères de sélection officiels serait défaillant. Cette sélection aurait été réalisée non pas par les autorités de gestion, mais dans le cadre d’un système opaque de présélection mis en œuvre par la Diefthinsi Technikon Meleton kai Kataskevon tou Ypourgeiou Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (direction des études techniques et de la construction du ministère du Développement agricole et de l’Alimentation, ci-après la « DTMK »), de sorte qu’il n’y aurait eu aucune garantie que les projets financés étaient effectivement les meilleurs au regard des objectifs du plan de développement rural (ci-après le « PDR »), ni que certains projets susceptibles de répondre à ces objectifs n’avaient été exclus.

25 D’autre part, s’agissant tant de la mesure 125A que de la mesure 321, intitulée « Services de base pour l’économie et la population rurale », et de la mesure 322, intitulée « Rénovation et développement du patrimoine agricole », des insuffisances dans l’évaluation des demandes d’aide par l’autorité de gestion auraient été constatées, en particulier une absence de méthode claire d’évaluation et de notation des différentes demandes, ainsi que des erreurs et des incohérences dans l’application des critères pertinents.

26 À la suite de la demande de conciliation formulée par la République hellénique le 19 août 2016, l’organe de conciliation a émis son avis le 21 mars 2017.

27 Par lettre du 8 août 2017, la Commission a communiqué sa position finale indiquant qu’elle maintenait partiellement sa position exprimée auparavant et fixait le montant brut de la correction à 15 631 045,52 euros, ramené au montant net de 12 618 988,75 euros, ce qui correspondait à une correction forfaitaire de 10 % s’agissant des insuffisances affectant spécifiquement la mesure 125A et de 5 % concernant les insuffisances communes aux mesures 125A, 321 et 322.

28 Du 9 au 13 novembre 2015, la Commission a mené l’enquête portant la référence RD 1/2015/809/GR, relative au développement rural dans le cadre du Feader (Mesures axées sur les investissements – Bénéficiaires privés).

29 Par lettre du 17 janvier 2017, la Commission a notifié à la République hellénique son intention de proposer d’écarter un montant de 2 238 088,23 euros du financement de l’Union, en indiquant que des insuffisances avaient été constatées en Grèce lors de l’application du régime des mesures relevant du programme de développement rural du Feader pour la période de programmation 2007-2013 et que les exercices financiers des années 2012 à 2016 étaient concernés.

30 Les insuffisances en cause concernaient la mesure 123A, intitulée « Augmentation de la valeur des produits agricoles et forestiers ». Elles comprendraient une défaillance du contrôle clé intitulé « Appréciation du caractère raisonnable des dépenses en utilisant un système d’évaluation approprié, tel que le coût de référence, la comparaison des différentes offres ou le comité d’évaluation ».

31 À la suite de la demande de conciliation formulée par la République hellénique le 23 mars 2017, l’organe de conciliation a émis son avis le 29 mai 2017.

32 Par lettre du 2 août 2017, la Commission a communiqué sa position finale fixant le montant de la correction à 2 238 088,23 euros, ce qui correspondait à une correction forfaitaire de 5 %.

33 Du 12 au 16 octobre 2015, la Commission a mené l’enquête portant la référence XP/2015/004/GR, relative au système de financement par le FEAGA, en vertu du titre V, chapitre III, du règlement n o 1306/2013.

34 Le montant que la Commission a proposé d’écarter du financement de l’Union s’élevait à 588 103,59 euros, correspondant à une correction forfaitaire de 0,5 % et concernant les exercices financiers des années 2011 à 2014. L’organe de conciliation n’a pas été saisi.

35 Le 27 février 2018, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle, s’agissant de la République hellénique, elle a appliqué, premièrement, au titre du FEAGA, une correction forfaitaire d’un montant total de 588 103,59 euros concernant les exercices financiers des années 2011 à 2014 et, deuxièmement, au titre du développement rural dans le cadre du Feader, une correction forfaitaire d’un montant total de 17 869 131,75 euros, ramené au montant net de 14 857 076,98 euros, concernant les exercices financiers des années 2010 à 2015.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

36 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2018, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce que celle-ci la concerne, au soutien duquel elle a invoqué huit moyens.

37 Le premier moyen, concernant les corrections appliquées aux mesures 125A, 321, 322 et 123A et tiré de l’incompétence rationae temporis de la Commission et d’une erreur matérielle lors du calcul de la base de la correction, a été rejeté, aux points 44 à 58 de l’arrêt attaqué, comme étant non fondé.

38 Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire à l’égard de la mesure 125A et tiré d’une violation des principes ne bis in idem, de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, a été rejeté, aux points 59 à 70 de l’arrêt attaqué, comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.

39 Le troisième moyen, concernant la mesure 125A et tiré d’une violation des dispositions de l’article 71, paragraphe 2, et de l’article 75, paragraphe 1, du règlement n o 1698/2005, de l’article 43 du règlement n o 1974/2006, des dispositions du PDR en vigueur pour la période de programmation 2007-2013 et de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement n o 65/2011, ainsi que d’un défaut de base légale et de motivation, a été rejeté, aux points 71 à 95 de l’arrêt attaqué, comme étant non fondé.

40 Le quatrième moyen, formulé à titre subsidiaire à l’égard de la mesure 125A et tiré d’une violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, des orientations contenues dans le document n o VI/5330/97, des lignes directrices de 2015, ainsi que d’un défaut de motivation dans l’application du taux de correction forfaitaire de 10 %, a été rejeté, aux points 96 à 113 de l’arrêt attaqué, comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.

41 Le cinquième moyen, concernant la correction forfaitaire de 5 % appliquée aux mesures 321 et 322 et tiré d’une violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n o 65/2011, d’une erreur matérielle et d’une motivation insuffisante, ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité, et le sixième moyen, concernant la correction forfaitaire de 5 % appliquée à la mesure 123A et tiré d’une violation de l’article 24, paragraphes 1 et 2, de ce règlement ainsi que du principe de proportionnalité, d’une erreur matérielle et d’un défaut de motivation, ont été rejetés, aux points 114 à 141 de l’arrêt attaqué, comme étant en partie non fondés et en partie irrecevables.

42 Le septième moyen, concernant la correction du financement par le FEAGA et tiré d’un défaut de base légale et de motivation, pour ce qui est des exercices financiers des années 2011 à 2013, ainsi que d’une violation du principe de bonne administration, pour ce qui est de l’exercice financier de l’année 2013, a été rejeté, aux points 142 à 153 de l’arrêt attaqué, comme étant en partie non fondé et en partie inopérant.

43 Le huitième moyen, concernant la correction du financement par le FEAGA et tiré d’une erreur de fait, d’un défaut de motivation ainsi que d’une violation des droits de la défense, a été rejeté, aux points 154 à 177 de l’arrêt attaqué, comme étant non fondé.

Les conclusions des parties devant la Cour

44 La République hellénique demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse, et

– de condamner la Commission aux dépens.

45 La Commission conclut au rejet du pourvoi et demande la condamnation de la République hellénique aux dépens.

Sur le pourvoi

46 Au soutien de son pourvoi, la République hellénique invoque six moyens, les cinq premiers portant sur les corrections appliquées aux dépenses du Feader et le sixième portant sur la correction appliquée aux dépenses du FEAGA.

Sur le premier moyen , tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 52, paragraphe 4, du règlement n o 1306/2013, de la dénaturation du contenu de la requête et de l’annexe A23 de celle ci ainsi que d’une motivation inadéquate et défaillante de l’arrêt attaqué

Argumentation des parties

47 Par son premier moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce que, aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, il a interprété l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1306/2013 en ce sens que toutes les dépenses relatives à des programmes du Feader couvrant plusieurs années et ayant donné lieu à un paiement ou, dans l’hypothèse d’une avance ou de paiements intermédiaires, à un paiement final, effectués au cours de la période de 24 mois précédant la notification des constatations de la Commission, peuvent faire l’objet d’une correction financière.

48 Cette interprétation ne résulterait pas du libellé de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1306/2013, lequel ne ferait référence ni à des acomptes ni à des paiements intermédiaires, ceux-ci relevant indistinctement de la notion de « paiements » dont le financement ne pourrait pas être refusé, dans la mesure où le paiement final afférent à de tels paiements a été effectué plus de 24 mois avant la notification des constatations de la Commission. En outre, ladite interprétation ne serait pas conforme à l’objectif de cette disposition qui serait de fixer une limite à la compétence rationae temporis de la Commission en la matière.

49 Dans ce contexte, la République hellénique reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné si un paiement final avait été effectué au cours de la période de 24 mois. Elle fait valoir que le Tribunal a dénaturé, d’une part, le moyen soulevé à titre subsidiaire, aux points 17 à 28 de la requête en première instance, en jugeant, au point 55 de l’arrêt attaqué, que l’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas limité la correction financière aux dépenses finales était non fondée et, d’autre part, le contenu du document figurant à l’annexe A23 de cette requête, lequel contiendrait les calculs de la base de la correction litigieuse en fonction de la réalisation ou non d’un paiement final au cours de la période de 24 mois.

50 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

Appréciation de la Cour

51 Il ressort du libellé de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1306/2013, qu’un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses relatives aux programmes Feader autres que celles visées au point b) de ce paragraphe 4, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final ont été effectués, par l’organisme payeur, plus de 24 mois avant la notification par écrit, par la Commission, du résultat de ses vérifications à l’État membre concerné.

52 Ainsi que la Cour l’a jugé, s’agissant de l’article 31, paragraphe 4, sous c), du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1) – dont le contenu correspond à celui de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1306/2013 –, le délai de 24 mois est calculé à compter de la date du paiement ou du paiement du solde, à savoir du paiement définitif. Lorsqu’il est procédé à des paiements intermédiaires et provisoires, suivis d’un paiement du solde, seul ce dernier paiement doit être pris en compte aux fins du calcul de ce délai [arrêt du 30 avril 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents), C‑797/18 P, EU:C:2020:340, points 130 et 131].

53 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que toutes les dépenses relatives à des programmes du Feader couvrant plusieurs années et ayant donné lieu à un paiement ou, en cas d’une avance ou de paiements intermédiaires, à un paiement final au cours du délai de 24 mois précédant la notification des constatations de la Commission peuvent se voir appliquer une correction financière.

54 S’agissant, en particulier, de la prétendue omission d’examiner si un paiement final avait été effectué au cours de cette période, le Tribunal a expressément indiqué, au point 53 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, le paiement ou, en cas d’une avance ou de paiements intermédiaires, le paiement final était intervenu pendant le délai de 24 mois précédant la notification des constatations de la Commission, à savoir le 23 juillet 2015, en ce qui concerne les mesures 125A, 321, et 322, et le 19 janvier 2016, en ce qui concerne la mesure 123A.

55 Par ailleurs, quant à la prétendue dénaturation du document figurant à l’annexe A23 de la requête en première instance, force est de constater que l’argumentation de la République hellénique ne fait état d’aucune dénaturation, mais se borne à résumer le contenu de ce document et à affirmer que celui-ci démontre pleinement le bien-fondé du moyen développé aux points 17 à 28 de cette requête. Or, ce faisant, la République hellénique demande implicitement à la Cour un nouvel examen des éléments factuels, lequel n’est pas, dans le cadre d’un pourvoi, du ressort de celle-ci (voir, par analogie, ordonnance 13 décembre 2018, EDF/Commission, C-221/18 P, non publiée, EU:C:2018:1009, point 24).

56 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.

Sur le deuxième moyen , tiré d’un défaut de motivation, d’une interprétation et d’une application erronées du principe ne bis in idem et de l’omission, par le Tribunal, de se prononcer, en violation de l’article 76 d e son règlement de procédure, sur les principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité

Argumentation des parties

57 Par ce moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir violé, d’une part, le principe ne bis in idem et, d’autre part, l’article 76 de son règlement de procédure.

58 S’agissant, en premier lieu, du principe ne bis in idem, la République hellénique fait valoir que les appréciations du Tribunal à l’égard de ce principe sont « contradictoires et insuffisamment motivées », en ce que le point 62 de l’arrêt attaqué subordonne l’application dudit principe à la condition que les corrections financières se voient reconnaître une nature de sanction et le point 65 admet que la Commission a appliqué une sanction, alors que le point 66 ne se prononce pas sur la condition que le Tribunal a lui-même posée.

59 En outre, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner, au même point 66, le moyen tiré d’une violation du principe ne bis in idem, en jugeant qu’une correction supplémentaire avait été appliquée à juste titre aux dépenses déjà corrigées, et fait valoir qu’une telle motivation ne suffit pas pour rejeter un moyen tiré d’une violation des principes généraux du droit. Cette violation devrait, en tout état de cause, être examinée d’office par le Tribunal.

60 La République hellénique ajoute que c’est sans fondement que le Tribunal a jugé, au même point 66, que la Commission, qui se serait prononcée moyennant une décision d’exécution sur le taux de correction à appliquer pour une carence constatée, avait la possibilité, sans même avoir émis de réserve lors de la procédure à l’origine de cette décision, de reconsidérer son évaluation et d’ajuster ce taux « en fonction de son évaluation définitive de la carence constatée ».

61 Cette appréciation du Tribunal serait également contraire, tant à la procédure d’apurement des comptes et, en particulier, à l’article 52, paragraphe 2, du règlement n o 1306/2013, ainsi qu’à l’article 12, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué n o 907/2014, qui obligerait la Commission à calculer de manière définitive la correction financière à appliquer dans la décision d’exécution qui l’impose, qu’aux lignes directrices de 2015, qui consacreraient aussi le principe ne bis in idem, et, notamment, aux points 1.3.7 et 3.4 de celles-ci.

62 Toujours selon la République hellénique, l’unique cas dans lequel la Commission, après avoir réduit ou suspendu les paiements à un État membre par une décision d’exécution, serait expressément autorisée à reconsidérer et à réévaluer le taux de correction dans le cadre de la procédure de l’article 52 du règlement n o 1306/2013, serait celui visé à l’article 41 de ce règlement. La décision litigieuse serait « une décision définitive en toutes ses parties, sans exception, y compris en sa partie dans laquelle la Commission se prononce sur le taux de correction financière à appliquer pour une constatation spécifique effectuée au cours de son contrôle lors de la procédure d’apurement des comptes ».

63 La République hellénique allègue également que le Tribunal a excédé sa compétence et s’est substitué à la Commission en jugeant, au point 66 in fine de l’arrêt attaqué, que l’appréciation qui y figure à l’égard de la mesure 125A s’applique aussi aux mesures 123A, 321 et 322, « pour lesquelles la Commission n’a effectué aucune appréciation analogue ».

64 S’agissant, en second lieu, de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, la République hellénique fait grief à ce dernier de l’avoir interprété et appliqué de manière erronée, en jugeant, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’a fourni aucune argumentation spécifique à l’appui de la violation alléguée des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, alors que cette disposition lui imposerait de se prononcer sur les moyens invoqués, ne fût-ce que sommairement, à l’appui du recours.

65 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

Appréciation de la Cour

66 S’agissant, en premier lieu, du principe ne bis in idem, il importe de rappeler, tout d’abord, que celui-ci constitue un principe général du droit de l’Union, désormais consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions présentant une nature pénale, au sens de cet article, pour les mêmes faits et contre une même personne (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 34).

67 À cet égard, après avoir constaté, au point 62 de l’arrêt attaqué, que l’application du principe ne bis in idem au cas d’espèce supposerait que les corrections financières se voient reconnaître la nature de sanctions, le Tribunal a, au point 63 de cet arrêt, rappelé la jurisprudence selon laquelle une correction financière ne constitue pas une sanction, puisqu’elle tend à éviter la mise à la charge du fonds de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause.

68 Dans ce contexte, à la différence de ce que fait valoir la République hellénique, la référence, au point 65 de l’arrêt attaqué, à une « carence sanctionnée » n’est pas en contradiction avec le constat du Tribunal au point 62 de l’arrêt attaqué. En effet, cette expression ne se réfère qu’à une explication fournie par le Tribunal quant au taux de correction appliqué par la Commission à l’égard de certaines dépenses effectuées en application d’une correction financière.

69 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal, en application d’une jurisprudence constante, n’a pas qualifié de « sanction » la correction appliquée par la Commission, il ne saurait lui être reproché d’avoir omis d’examiner le moyen tiré d’une violation du principe ne bis in idem, lequel, ainsi qu’il a été rappelé au point 66 du présent arrêt, ne s’applique qu’aux sanctions à caractère pénal.

70 Il s’ensuit que la motivation de l’arrêt attaqué non seulement ne s’avère pas contradictoire, mais est de nature à permettre à la République hellénique de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à ses arguments tirés d’une violation du principe ne bis in idem, et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, ainsi que l’exige une jurisprudence constante (voir, en ce sens, arrêts du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 24, et du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 80).

71 S’agissant, ensuite, de l’allégation de la République hellénique selon laquelle le point 66 de l’arrêt attaqué – en ce qu’il considère que « lors de l’application de la correction initiale, au taux de 5 %, la mise en œuvre de la mesure 125A par les autorités helléniques n’avait pas fait l’objet d’une évaluation définitive, de sorte que la Commission conservait la possibilité d’ajuster le taux de la correction en fonction de son évaluation définitive de la carence constatée » – est dépourvu de fondement, il importe de relever que c’est l’article 52, paragraphe 1 et paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1306/2013, tel qu’interprété par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, point 14), qui a conduit le Tribunal à juger, au point 63 de cet arrêt, que la Commission est tenue de procéder à une correction financière dans l’hypothèse où les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union et, au point 64 dudit arrêt, que la Commission, s’agissant des dépenses effectuées de manière échelonnée, peut appliquer des corrections sur les paiements intermédiaires intervenus au cours de la période de 24 mois précédant la notification des observations de cette dernière.

72 Ces appréciations du Tribunal sont corroborées par l’objectif d’assurer que les dépenses soient conformes aux règles du droit de l’Union qui sous-tend la procédure d’apurement. En effet, cet objectif exige, dans les cas où le financement serait effectué de manière échelonnée, que la Commission puisse évaluer la carence en question dans sa globalité, avec pour conséquence, le cas échéant, l’ajustement du taux de correction. Une telle exigence s’impose d’autant plus qu’une carence déjà constatée peut s’aggraver en raison de sa persistance dans le contexte de nouvelles dépenses effectuées au titre d’une mesure ayant déjà fait l’objet d’une correction financière.

73 En outre, il ressort des points 1.3.7 et 3.4 des lignes directrices de 2015 qu’un cumul de corrections financières donne en principe lieu à une compensation et que les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulés. C’est donc en conformité avec ces dispositions que le Tribunal a constaté, au point 65 de l’arrêt attaqué, que si, en l’espèce, certaines dépenses ayant donné lieu à une correction avaient fait l’objet d’une nouvelle correction, le montant de la correction initiale avait été soustrait du montant définitif fixé par la décision litigieuse, de sorte qu’un taux uniforme de 10 % a été appliqué à la totalité des dépenses. Ainsi, le taux initial de 5 % a été absorbé par le taux de 10 % et l’application du taux initial a été compensée par la soustraction du montant en résultant du montant final de la correction appliquée.

74 Lesdites appréciations du Tribunal ne sont pas remises en cause non plus par la nature juridique de la décision imposant une correction financière. En effet, la Commission est expressément habilitée, conformément à l’article 34, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o 908/2014, à mener des procédures d’apurement de conformité consécutives, aux termes desquelles elle peut adopter des décisions d’exécution au titre de l’article 52 du règlement n o 1306/2013. Partant, la circonstance qu’une décision d’exécution imposant une correction financière forfaitaire ait été attaquée au titre des articles 263 et 256 TFUE n’empêche pas la Commission d’ajuster cette décision, le cas échéant, en ce qui concerne le taux de correction appliqué lors de la réévaluation d’une carence déjà constatée.

75 Enfin, s’agissant de l’argument de la République hellénique selon lequel le Tribunal a excédé sa compétence en jugeant, également au point 66 de l’arrêt attaqué, au sujet de la mesure 125A, que les principes qui y sont énoncés en matière d’ajustement des taux de correction, en fonction de l’évaluation définitive, par la Commission, de la carence constatée, trouvent également à s’appliquer en ce qui concerne les mesures 321, 322 et 123A, il suffit de relever que, compte tenu de la similitude de ces mesures, qui font également l’objet du présent pourvoi, avec la première mesure, une telle appréciation, loin de relever de l’incompétence du Tribunal, ne constitue qu’une application du principe d’égalité, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 164).

76 En second lieu, quant à la prétendue violation de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal – lequel prévoit que la requête présentée en première instance doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués et un exposé sommaire desdits moyens –, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au juge de l’Union de répondre aux arguments invoqués par une partie qui ne sont pas suffisamment clairs et précis, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucun autre développement et ne sont pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2020, PTC Therapeutics International/EMA, C‑175/18 P, EU:C:2020:23, point 102 et jurisprudence citée).

77 En l’occurrence, il ressort de la requête en première instance et, en particulier, des points 33, 34 et 36 de celle-ci que l’argumentation avancée par la République hellénique relative à la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité n’était pas étayée par des considérations propres, mais se rattachait exclusivement à l’argumentation concernant la violation alléguée, d’une part, de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1306/2013 et, d’autre part, du principe ne bis in idem.

78 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 67 de l’arrêt attaqué, que la République hellénique n’a fourni aucune argumentation spécifique à l’appui de la violation alléguée des principes énumérés au point précédent du présent arrêt.

79 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen , tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 71, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 75 du règlement n o 1698/2005, de l’article 43 du règlement n o 1974/2006, et de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement n o 65/2011, ainsi que d’une motivation inadéquate et défaillante de l’arrêt attaqué

Argumentation des parties

80 Par ce moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir interprété et appliqué de manière erronée l’article 71, paragraphes 2 et 3, du règlement n o 1698/2005, l’article 43 du règlement nº 1974/2006 et l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement n o 65/2011, en jugeant, au point 89 de l’arrêt attaqué, que la République hellénique n’a pas spécifiquement réfuté les constatations de la Commission mentionnées aux points 87 et 88 de cet arrêt et, au point 92 dudit arrêt, que la Commission a, à juste titre, fondé la correction financière en cause sur l’article 71, paragraphe 2, du règlement nº 1698/2005 et l’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 65/2011.

81 S’agissant, en premier lieu, du point 92 de l’arrêt attaqué, il résulterait des dispositions mentionnées au point précédent du présent arrêt que le droit de l’Union n’interdit pas l’intervention d’un organe tel que la DTMK, qui applique des critères d’éligibilité des projets susceptibles d’être subventionnés, dans le cadre des objectifs clairement définis du PDR approuvé par la Commission, afin de garantir que les mesures appliquées dans ce cadre soient, dans leur ensemble, vérifiées et contrôlées. S’agissant, en particulier, de l’article 71, paragraphe 3, du règlement nº 1698/2005, la Cour aurait jugé, dans l’arrêt du 7 juillet 2016, Občina Gorje (C‑111/15, EU:C:2016:532, point 39), que cette disposition permet aux États membres de « prévoir une condition d’éligibilité des dépenses ».

82 Selon la République hellénique, le Tribunal aurait dû constater, sur le fondement de ces dispositions, que, pendant la phase de contrôle préalable par la DTMK, celle-ci effectuait, dans le cadre de la mesure 125A, un contrôle de l’éligibilité des propositions soumises, sans toutefois s’immiscer dans la compétence de l’autorité de gestion et dans la sélection des projets, en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du règlement n o 1698/2005.

83 La République hellénique fait valoir, par ailleurs, que le Tribunal a rejeté sans motivation son argument selon lequel la présélection effectuée par la DTMK constitue une procédure institutionnalisée et bien établie en Grèce. Aucune observation ou recommandation n’aurait jamais été formulée à cet égard, et la Commission n’aurait constaté ni la moindre irrégularité lors d’un contrôle ni qu’un projet ait été favorisé. En outre, le Tribunal aurait omis de se prononcer sur l’argument déterminant selon lequel toutes les opérations qui relèvent de la mesure 125A du PDR 2007‑2013 portent sur des travaux publics d’infrastructures de grande envergure, à savoir, par définition, des investissements publics importants pour l’économie nationale.

84 S’agissant, en second lieu, des points 87 à 89 de l’arrêt attaqué, la République hellénique fait valoir que les constatations que le Tribunal a considérées comme n’étant pas réfutées par celle-ci, figuraient seulement dans la lettre de la Commission du 23 juillet 2015, et non pas dans le rapport de synthèse, lequel constituerait la motivation de la décision litigieuse. En se fondant sur des griefs que la Commission n’aurait pas inclus dans ce rapport, le Tribunal aurait violé également les dispositions indiquées au point 80 du présent arrêt. En effet, si ces dispositions avaient été interprétées et appliquées correctement, elles auraient dû conduire le Tribunal à accueillir et non pas à rejeter le troisième moyen du recours.

85 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

Appréciation de la Cour

86 Aux termes de l’article 71, paragraphe 2, du règlement nº 1698/2005, « les dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l’organe compétent ». L’article 24, paragraphe 2, du règlement n o 65/2011, pour sa part, fixe les domaines sur lesquels porte le contrôle administratif des demandes d’aide.

87 La Cour a déjà jugé que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté que le contrôle de présélection effectué par la DTMK – qui n’est pas une « autorité de gestion », au sens de l’article 71, paragraphe 2, du règlement n o 1698/2005 – à l’égard des projets susceptibles de relever de la mesure 125A méconnaît l’article 71 du règlement n o 1698/2005, en ce qu’il constitue un contrôle au fond de l’éligibilité des projets au regard de critères qui lui sont propres et ne sont pas fixés par l’organe compétent [arrêt du 30 avril 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents), C-797/18 P, EU:C:2020:340, point 111].

88 S’agissant, ensuite, des arguments tirés de ce que le Tribunal aurait, d’une part, rejeté, sans motivation, l’argument de la République hellénique selon lequel l’intervention de la DTMK au cours de la phase de présélection était institutionnalisée depuis longtemps et, d’autre part, omis de répondre à l’argument selon lequel les opérations relevant de la mesure 125A concernent de grands travaux d’infrastructures, force est de constater que ces arguments n’ont pas été soulevés en première instance.

89 En effet, les points correspondants de la requête en première instance sont purement descriptifs et se bornent à relever, d’une part, que l’activité de présélection effectuée par la DTMK est une procédure institutionnalisée de l’administration aux fins de l’organisation et de l’exécution des travaux publics en Grèce, qui est mise en œuvre depuis des décennies n’ayant jamais fait l’objet d’une remarque ou d’une recommandation et, d’autre part, que les opérations qui s’inscrivent dans le cadre de la mesure 125A concernent de grands travaux d’infrastructure et représentent des investissement publics importants pour l’économie nationale, sans que la République hellénique tire une quelconque conséquence juridique de ces déclarations générales [voir, par analogie, arrêt du 30 avril 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents), C-797/18 P, EU:C:2020:340, points 120 et 121].

90 Dans ces conditions, de tels arguments doivent être écartés comme étant irrecevables en raison de leur nouveauté au stade du pourvoi [voir, par analogie, arrêt du 30 avril 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents), C-797/18 P, EU:C:2020:340, point 122].

91 Enfin, quant à l’argumentation de la République hellénique selon laquelle le Tribunal s’est fondé sur des griefs de la Commission non compris dans le rapport de synthèse constituant la motivation de la décision litigieuse, mais figurant dans une lettre de la Commission du 23 juillet 2015, il suffit de relever que ce rapport de synthèse, produit en tant qu’annexe A2 à la requête en première instance, indique à sa première page que « [t]his summary report shall be read together with the documents listed below », parmi lesquels la lettre de constatations du 23 juillet 2015 est mentionnée en premier lieu. Ainsi, cette argumentation ne saurait prospérer.

92 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le quatrième moyen , tiré d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions combinées de l’article 296 TFUE ainsi que des articles 36 et 40 du règlement d’exécution n o 908/2014, d’une motivation insuffisante, défaillante et contradictoire de l’arrêt attaqué s’agissant de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration

Argumentation des parties

93 Par ce moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir violé les dispositions combinées de l’article 296 TFUE ainsi que des articles 36 et 40 du règlement d’exécution n o 908/2014. Une interprétation et une application erronées de ces dispositions l’auraient mené, d’une part, à fonder l’appréciation faite aux points 105 et 107 à 109 de cet arrêt « essentiellement sur les constatations initiales de la Commission (document du 23 juillet 2015) et non sur le rapport de synthèse de la Commission », et, d’autre part, à limiter le champ d’application de l’arrêt du Tribunal du 16 février 2017, Roumanie/Commission (T-145/15, EU:T:2017:86), seulement au calcul du risque.

94 Il ressortirait des dispositions combinées mentionnées au point précédent que la Commission est tenue d’inclure des explications détaillées dans la motivation de l’acte par lequel elle impose une correction financière, malgré les conclusions ou les recommandations en sens contraire de l’organe de conciliation, de manière à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur les éléments pris en considération afin de parvenir à cette décision. En particulier, la Commission aurait dû fournir une motivation détaillée prouvant qu’elle a dûment examiné le rapport de l’organe de conciliation.

95 Selon la République hellénique, le Tribunal, « en mentionnant la lettre de constatations initiales, semble compléter la motivation de la décision [litigieuse], en violation des formes de procédure ». Il confirmerait ainsi « qu’il ne peut puiser de motivation appropriée ni dans le rapport de synthèse ni dans le rapport final de la Commission pour rejeter le grief [...] tiré de la violation de l’article 296 TFUE » ainsi que des principes de proportionnalité et de bonne administration. L’arrêt attaqué serait, par conséquent, dépourvu de fondement et entaché d’une motivation inadéquate ou défaillante.

96 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

Appréciation de la Cour

97 Selon une jurisprudence constante relative à l’article 296 TFUE, la motivation des actes juridiques doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 12 septembre 2017, Anagnostakis/Commission, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, point 28 et jurisprudence citée).

98 Or, il importe de relever que, si la République hellénique fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 296 TFUE, elle n’allègue pas que la motivation de l’arrêt attaqué ne lui permet pas de connaître les justifications de la décision prise et ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

99 En outre, contrairement à ce que soutient la République hellénique, cette disposition ne saurait fonder aucune obligation de motivation qui va au-delà des exigences énoncées par la jurisprudence rappelée au point 97 du présent arrêt.

100 Une obligation de motivation plus détaillée ne découle pas non plus des dispositions combinées de l’article 36, sous a), et de l’article 40, paragraphe 4, du règlement d’exécution n o 908/2014. En effet, ces dispositions spécifient, d’une part, le rôle de l’organe de conciliation, ainsi que, d’autre part, les conséquences de l’échec d’une procédure de conciliation, sans pour autant établir d’exigences supplémentaires quant à la motivation d’une décision d’exécution imposant une correction financière allant au-delà de ce qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 97 du présent arrêt.

101 Il en va de même pour la prétendue preuve de l’examen, par la Commission, du rapport de l’organe de conciliation, lorsqu’elle adopte une telle décision malgré les conclusions ou les recommandations en sens contraire de cet organe. En effet, la République hellénique n’a pas démontré que cette décision limite le champ d’application de la jurisprudence du Tribunal qu’elle invoque, à supposer que celle-ci soit pertinente en l’espèce.

102 Cette constatation est corroborée par la jurisprudence de la Cour conformément à laquelle la motivation d’une décision écartant des dépenses au titre des fonds agricoles doit être considérée comme étant suffisante, dès lors qu’il ressort de la correspondance qui a eu lieu au cours de la procédure d’apurement et du rapport de synthèse que l’État destinataire a été étroitement associé à la procédure d’élaboration de ladite décision et qu’il en connaissait les motifs essentiels (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2002, Pays-Bas/Commission, C‑132/99, EU:C:2002:168, point 39, et du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C‑329/00, EU:C:2003:355, point 83).

103 Enfin, dès lors que l’argument par lequel la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que la Commission pouvait se fonder sur la lettre de constatations du 23 juillet 2015, et non exclusivement sur le rapport de synthèse pour motiver la décision litigieuse, a déjà été rejeté au point 91 du présent arrêt, il suffit de renvoyer à ce point. Dans la mesure où cette lettre fait partie intégrante de la motivation de la décision litigieuse, sa mention par le Tribunal ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la République hellénique, une « violation des formes de la procédure » ni ne prouve que le rapport de synthèse ne contient pas de « motivation appropriée » pour rejeter le grief tiré d’une violation de l’article 296 TFUE.

104 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

Sur le cinquième moyen , tiré de l’omission du Tribunal, en violation de l’article 76 d e son règlement de procédure, de se prononcer sur la violation du principe de proportionnalité quant à la correction financière infligée concernant les mesures 321, 322 et 123A

Argumentation des parties

105 Par ce moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 76 de son règlement de procédure ainsi que les formalités de procédure, en omettant de se prononcer sur les griefs tirés d’une violation du principe de proportionnalité, invoqué à l’égard de la correction financière appliquée par la Commission dans le cadre des mesures 321, 322 et 123A.

106 Selon la République hellénique, eu égard aux points 83, 90 et 91 de sa requête en première instance, il ne saurait être sérieusement contesté que l’objet du litige y est précisé sans ambiguïté et que les moyens invoqués au soutien de son recours y sont exposés, ne fût-ce que sommairement. Cela aurait été confirmé par le Tribunal lui-même, dans la mesure où, au point 129 de l’arrêt attaqué, il aurait reproduit un argument avancé par la République hellénique visant à étayer les griefs relatifs à la violation du principe de proportionnalité, sans toutefois en tirer de conclusion. Le Tribunal n’aurait donc pas dû rejeter ces griefs comme étant irrecevables.

107 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

Appréciation de la Cour

108 Ainsi qu’il a été relevé au point 76 du présent arrêt, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une manière cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et les arguments invoqués par une partie doivent être suffisamment clairs et précis. Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu de répondre à des arguments ne faisant l’objet d’aucun autre développement particulier ou n’étant pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant.

109 En l’occurrence, il suffit de constater que, même si l’intitulé du cinquième moyen du recours devant le Tribunal mentionne le principe de proportionnalité, l’argumentation développée dans le cadre de ce moyen ne porte nullement sur la violation de ce principe.

110 Quant au sixième moyen, même si dans la requête en première instance, l’intitulé de celui-ci mentionne le principe de proportionnalité, le point 91 de cette requête, qui conclut l’exposition dudit moyen, se borne à indiquer que « l’application d’une correction financière à hauteur de 5 % pour la mesure [123A] est contraire à l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement n o 65/2011 et au principe de proportionnalité », sans expliquer en quoi l’application d’une telle correction constitue une violation de ce principe.

111 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a omis de se prononcer sur les griefs tirés d’une violation du principe de proportionnalité, invoqué à l’égard de la correction financière appliquée par la Commission dans le cadre des mesures 321, 322 et 123A.

112 Dans ces conditions, il convient d’écarter le cinquième moyen comme étant non fondé.

Sur le sixième moyen , tiré d’une application erronée de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, de la dénaturation du contenu du rapport de synthèse ainsi que d’une motivation inadéquate

Argumentation des parties

113 Par ce moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, en ce que, après avoir jugé que l’erreur commise par la Commission – consistant à se référer, dans le rapport de synthèse, au règlement n o 1306/2013, alors que celui-ci n’était pas applicable aux exercices financiers des années 2011 et 2012, mais plutôt le règlement (CE) nº 485/2008 du Conseil, du 26 mai 2008, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (JO 2008, L 143, p.1) – revêt un caractère purement formel et ne saurait entraîner l’annulation de la décision litigieuse, il se serait limité à examiner les articles 79 et 80 de règlement n o 1306/2013.

114 Cependant, il ressortirait de la simple lecture du rapport de synthèse que les irrégularités relevées chez les autorités helléniques n’étaient pas uniquement fondées sur ces dispositions, mais aussi sur plusieurs autres, y compris du règlement d’exécution n o 908/2014. Dès lors que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la question de savoir si l’omission d’examiner les autres dispositions applicables devrait être jugée contraire au principe de la sécurité juridique et à l’obligation de motivation, visée à l’article 296 TFUE, il aurait interprété et appliqué de manière erronée cette dernière disposition, outre qu’il aurait dénaturé le contenu du rapport de synthèse de la décision litigieuse.

115 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

Appréciation de la Cour

116 Selon la jurisprudence constante rappelée au point 97 du présent arrêt, la motivation de l’arrêt attaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

117 Par ailleurs, un moyen tiré d’une violation de l’article 296 TFUE, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation et qui relève de la violation des formes substantielles, doit être distingué d’un moyen qui porte sur le bien-fondé de la motivation et qui relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité. Les griefs et les arguments tendant à mettre en cause le bien-fondé d’un acte sont donc dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 9 mars 2017, Simet/Commission, C‑232/16 P, non publiée, EU:C:2017:200, point 80 et jurisprudence citée).

118 En l’occurrence, le Tribunal a jugé, aux points 148 et 150 de l’arrêt attaqué, que l’erreur invoquée par la République hellénique revêtait un caractère purement formel et que, eu égard à la continuité existante entre le règlement n o 485/2008 et le règlement n o 1306/2013, la connaissance, par les autorités helléniques, des obligations découlant de règles dont le contenu était, en substance, le même pour la période concernée, ne leur permettait pas d’invoquer un défaut de motivation.

119 Il s’ensuit que la motivation de l’arrêt attaqué fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Le grief tiré de ce que le Tribunal se serait limité à examiner les irrégularités relevées chez les autorités helléniques uniquement au regard de l’article 79, paragraphe 1, et de l’article 80 du règlement n o 1306/2013, alors qu’il aurait dû les examiner aussi au regard d’autres dispositions, ne relève pas de l’article 296 TFUE. Dans ces conditions, un tel grief doit être écarté comme étant inopérant (voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, Espagne/Commission, C‑588/17 P, non publié, EU:C:2018:607, points 75 et 76) et, en tout état de cause, ne saurait faire apparaître aucune dénaturation du contenu du rapport de synthèse de la décision litigieuse.

120 Par conséquent, le sixième moyen de la République hellénique doit être écarté comme étant inopérant.

121 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

122 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner la République hellénique aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure : le grec.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2024
Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 393980 • Paragraphs parsed: 42814632 • Citations processed 3216094