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Order of the Court (Ninth Chamber) of 6 May 2021. OM v Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR and Others.

C-571/20 • 62020CO0571 • ECLI:EU:C:2021:364

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Order of the Court (Ninth Chamber) of 6 May 2021. OM v Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR and Others.

C-571/20 • 62020CO0571 • ECLI:EU:C:2021:364

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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

6 mai 2021 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Renvoi préjudiciel portant sur la validité d’une disposition du traité FUE – Incompétence manifeste de la Cour – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Article 45 TFUE – Différence de statut et de rémunération entre enseignants des universités et enseignants relevant du système national de haute formation artistique et musicale – Situation purement interne – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑571/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza, Italie), par décision du 30 janvier 2020, parvenue à la Cour le 31 octobre 2020, dans la procédure

OM

contre

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca – MIUR,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Conservatorio di Musica « E. R. Duni » di Matera,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, M. D. Šváby et M me K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 45, paragraphe 4, TFUE et sur l’interprétation de l’article 45, paragraphes 1 à 3, TFUE, des articles 34 et 35 TFUE ainsi que de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 3).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OM, professeur titulaire, au Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Italie), au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) et au Conservatorio di Musica « E. R. Duni » di Matera (conservatoire de musique « E. R. Duni » de Matera, Italie) au sujet de son statut juridique et de ses conditions de rémunération.

Le cadre juridique

3 L’article 6 de la Legge n. 508 – Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (loi n o 508 portant réforme des académies des beaux-arts, de l’académie nationale de danse, de l’académie nationale d’art dramatique, des établissements d’enseignement supérieur d’art appliqué et des conservatoires de musique), du 21 décembre 1999 (GURI n o 2, du 4 janvier 2000, p. 6), dispose que les étudiants des établissements d’enseignement relevant du système de haute formation artistique et musicale (ci-après l’« AFAM ») sont soumis à la loi sur l’enseignement universitaire.

4 L’article 3 du Decreto del presidente della Repubblica n. 212 – Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (décret du président de la République nº 212 portant règles définissant l’organisation des études dans les établissements de haute formation dans le domaine de l’art, de la musique et de la danse, pris en application de l’article 2 de la loi nº 508 du 21 décembre 1999), du 8 juillet 2005 (GURI n° 243, du 18 octobre 2005, p. 19), prévoit une équivalence entre les diplômes délivrés par ces établissements et ceux délivrés par les universités.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5 Selon la juridiction de renvoi, malgré le rapprochement effectué entre les établissements d’enseignement relevant du système de l’AFAM et les établissements universitaires, notamment en ce qui concerne la formation, la délivrance des diplômes ainsi que les aides versées aux étudiants, les enseignants employés par les premiers de ces établissements demeurent soumis à un régime juridique et économique moins avantageux que celui dont bénéficient les professeurs exerçant leur activité dans les seconds. Il ressort notamment de la décision de renvoi que le statut juridique et les conditions de rémunération des enseignants des universités sont régis par la loi, tandis que ceux des enseignants des établissements relevant de l’AFAM sont régis par des conventions collectives.

6 Cependant, l’article 3 quinquies de la Legge n. 1 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (loi nº 1 convertissant en loi, avec modifications, le décret-loi nº 180, du 10 novembre 2008, portant dispositions urgentes concernant le droit à l’éducation, la valorisation du mérite et la qualité du système universitaire et de la recherche), du 9 janvier 2009 (GURI nº 6, du 9 janvier 2009, p. 1), aurait eu pour effet de rapprocher les fonctions exercées par les enseignants des établissements relevant du système de l’AFAM de celles exercées par les enseignants des universités.

7 La juridiction de renvoi en déduit que l’existence d’une différence de rémunération entre les enseignants exerçant leur activité dans ces deux types d’établissements, qui serait de l’ordre de 50 % en début de carrière et qui atteindrait jusqu’à 75 % en fin de carrière, n’est pas justifiée, dès lors que ces deux catégories d’enseignants relèvent du même système académique national, tel que prévu à l’article 33 de la Costituzione della Repubblica Italiana (Constitution de la République italienne), qu’ils exercent les mêmes fonctions et qu’ils délivrent des diplômes ayant la même valeur.

8 Considérant qu’il n’existe pas, dans le droit italien, de fondement juridique permettant de remédier à cette inégalité, le Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 45, [paragraphe] 4, TFUE est-il compatible ou manifestement contraire aux dispositions et aux principes des traités de l’Union européenne (article 45, [paragraphes] 1, 2 et 3, TFUE) qui prévoient la libre circulation des personnes dans les États membres de l’Union et, en particulier, à la [directive 2006/123] (dite « directive Bolkestein ») transposée en Italie par le décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (GURI n° 94, du 23 avril 2010, p. 1) ?

2) L’article 45, [paragraphe] 4, TFUE, en ce qu’il distingue les employés de l’administration publique et les salariés du secteur privé, est-il en outre contraire aux dispositions du [traité FUE] interdisant toute discrimination à l’encontre des personnes, autres que celles déjà citées ci-dessus (voir, à cet égard, Cour EDH, 25 mars 2014, Biasucci et autres c. Italie, [...] CE:ECHR:2014:0325JUD000360108) ?

3) La loi italienne n° 508 de 1999 est-elle, en outre, contraire aux règles de l’Union européenne qui interdisent les mesures d’effet équivalent visées aux articles 28 et 29 du traité CE (devenus articles 34 et 35 TFUE à la suite de la réforme apportée par le traité de Lisbonne) – mesures qui sont interdites par le [traité FUE] en ce qu’elles tendent à pénaliser les ressortissants de certains États membres par rapport à ceux d’autres États membres dans le cadre de la libre circulation des personnes, de leurs conditions de rémunération, de leur protection sociale et de leurs conditions de travail ? »

Sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité des questions préjudicielles

9 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

Remarque liminaire

11 Dans la mesure où la juridiction de renvoi, dans le cadre du même litige, saisit pour la seconde fois la Cour de questions qu’elle présente comme étant posées par la partie requérante au principal, il importe de préciser d’emblée qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de déterminer et de formuler les questions préjudicielles portant sur l’interprétation du droit de l’Union qui sont nécessaires pour la solution du litige au principal (arrêt du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, point 31).

12 En effet, le système instauré à l’article 267 TFUE en vue d’assurer l’unité de l’interprétation du droit de l’Union dans les États membres institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure étrangère à toute initiative des parties. Partant, si la juridiction de renvoi est libre d’inviter les parties au litige dont elle est saisie à suggérer des formulations susceptibles d’être retenues pour l’énoncé des questions préjudicielles, c’est à elle seule qu’il incombe de décider en dernier lieu tant de la forme que du contenu de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, points 28 et 30).

Sur l es première et deuxième questions

13 Par les première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, il est demandé si le paragraphe 4 de l’article 45 TFUE est contraire, d’une part, aux paragraphes 1 à 3 de cet article, qui garantissent la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne, ainsi qu’à la directive 2006/123 et, d’autre part, au principe de non-discrimination.

14 À cet égard, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE, la Cour est uniquement compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union. Elle n’est donc pas compétente pour statuer sur la validité des actes du droit primaire, notamment, des dispositions du traité FUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 33, ainsi que ordonnance du 7 novembre 2019, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e.a., C‑569/19, non publiée, EU:C:2019:951, point 11).

15 Partant, la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux première et deuxième questions.

16 Dans un souci d’exhaustivité, il y a lieu de mentionner que le paragraphe 4 de l’article 45 TFUE prévoit que les dispositions de cet article, qui prohibent toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique, entendus comme étant les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques, et supposent ainsi, de la part de leurs titulaires, l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’État ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Haralambidis, C‑270/13, EU:C:2014:2185, points 42 et 44).

17 En revanche, l’exception prévue à l’article 45, paragraphe 4, TFUE ne s’applique pas à des emplois du secteur public qui n’impliquent aucun concours à des tâches relevant de la notion d’« administration publique » proprement dite (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Haralambidis, C‑270/13, EU:C:2014:2185, point 45), à l’instar des emplois d’enseignant ou de professeur d’université (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mars 2005, Marhold, C‑178/04, non publiée, EU:C:2005:164, point 22).

Sur la troisième question

18 Par la troisième question, il est demandé si les articles 34 et 35 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale qui tend à pénaliser les ressortissants de certains États membres en matière de libre circulation, de conditions de rémunération, de protection sociale et de conditions de travail.

19 À cet égard, il convient, dans un premier temps, de rappeler que les questions préjudicielles posées à la Cour bénéficient d’une présomption de pertinence. En effet, dès lors que ces questions portent sur une interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 17 octobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, point 18).

20 Il importe également de rappeler que, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question. Dans ce cadre, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question qui lui est soumise (arrêt du 17 octobre 2019, Comida paralela 12, C-579/18, EU:C:2019:875, point 22).

21 En l’occurrence, si la juridiction de renvoi se réfère aux dispositions du traité FUE en matière de libre circulation des marchandises, lesquelles ne présentent aucun lien avec l’objet du litige au principal, il ne fait toutefois pas de doute que l’interprétation sollicitée concerne les dispositions en matière de libre circulation des travailleurs, prévues à l’article 45, paragraphes 1 à 3, TFUE.

22 Dans un second temps, il convient cependant de constater que tous les éléments du litige au principal se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

23 Or, les dispositions du traité FUE en matière de libre circulation des travailleurs ne trouvent pas à s’appliquer à une telle situation (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, point 26). La Cour, saisie par une juridiction nationale dans le contexte d’une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, ne saurait, sans indication de cette juridiction autre que le fait que la réglementation nationale en cause est indistinctement applicable aux ressortissants de l’État membre concerné et aux ressortissants d’autres États membres, considérer que la demande d’interprétation préjudicielle portant sur les dispositions du traité FUE relatives aux libertés fondamentales est nécessaire à la solution du litige pendant devant elle. En effet, les éléments concrets permettant d’établir un lien entre l’objet ou les circonstances d’un litige, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur de l’État membre concerné, et l’article 45 TFUE doivent ressortir de la décision de renvoi (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 54).

24 Il appartient ainsi à la juridiction nationale d’indiquer à la Cour, conformément à l’article 94 du règlement de procédure, en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 55).

25 Tel n’est cependant pas le cas dans la présente affaire. En effet, la juridiction de renvoi se limite à affirmer, sans le démontrer, d’une part, que la législation nationale pénalise les ressortissants de certains États membres par rapport à ceux d’autres États membres et, d’autre part, que le principe d’égalité de traitement garanti par le droit de l’Union permet de surmonter le « vide juridique » existant dans le droit national ainsi qu’« une situation manifestement injuste d’un point de vue juridique, donnant lieu à une discrimination en droit et en fait tant au niveau interne qu’au niveau de l’Union ».

26 Il s’ensuit que la troisième question doit être considérée comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux première et deuxième questions préjudicielles posées par le Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza, Italie).

2) La troisième question préjudicielle posée par le Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza) est manifestement irrecevable.

Signatures

* Langue de procédure : l’italien.

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