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Order of the Court (Ninth Chamber) of 11 July 2019. QB and RA v Jadransko osiguranje d.d.

C-651/18 • 62018CO0651 • ECLI:EU:C:2019:613

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Order of the Court (Ninth Chamber) of 11 July 2019. QB and RA v Jadransko osiguranje d.d.

C-651/18 • 62018CO0651 • ECLI:EU:C:2019:613

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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

11 juillet 2019 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑651/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb, Croatie), par décisions des 20 juillet 2018 et 15 janvier 2019, parvenues à la Cour, respectivement, les 30 juillet 2018 et 19 février 2019, dans la procédure

QB,

RA

contre

Jadransko osiguranje d.d.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M me K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO 2005, L 149, p. 14), de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1990, L 129, p. 33), et de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant QB et RA à Jadransko osiguranje d.d., société d’assurance, au sujet d’une demande d’indemnisation introduite par les requérants au principal, en leur qualité de parents d’un conducteur de motocycle ayant été victime d’un accident de circulation.

Le cadre juridique

3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

4 La juridiction de renvoi, dans le cadre de la demande d’indemnisation formée par QB et RA contre Jadransko osiguranje, a, par une décision du 20 juillet 2018, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le tribunal de céans prie la Cour de lui transmettre [...] une interprétation du droit concernant le point de savoir si la deuxième directive [84/5], la directive [2005/14], la troisième directive [90/232] et la directive [2009/103] sont susceptibles de s’appliquer dans la présente affaire introduite le 31 juillet 2003, eu égard à l’exception liée au plafond, étant donné que la République de Croatie est signataire de l’accord de préadhésion à l’Union européenne depuis 2001 et que les directives précitées auraient dû être intégrées dans l’ordre juridique de la République de Croatie, tout en prenant en considération les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C‑22/12 et C‑277/12 ».

5 Par décision ultérieure, datée du 15 janvier 2019, la juridiction de renvoi a reformulé cette question comme suit :

« 1) La directive du Parlement européen et du Conseil s’applique-t-elle en l’espèce, s’agissant du montant minimal de couverture d’assurance de la responsabilité automobile, par victime d’un préjudice corporel ou, en cas de préjudice matériel, par demande d’indemnisation, en tenant compte du plafond de la police d’assurance d’un montant de 1 400 000,00 [kunas croates (HRK) (environ 188 600,00 euros)] (qui comprend le montant du préjudice matériel et moral et les demandes des caisses croates d’assurance maladie et d’assurance retraite) ?

2) La deuxième directive [84/5], qui a été remplacée par la directive [2005/14] et par la troisième directive [90/232] et la directive [2009/103], est-elle applicable en l’espèce de telle sorte que le plafond d’assurance ne s’applique pas ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

6 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

7 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

8 À cette fin, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83 et jurisprudence citée).

9 Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin), C‑268/17, EU:C:2018:602, point 24 et jurisprudence citée].

10 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin), C‑268/17, EU:C:2018:602, point 25 et jurisprudence citée].

11 Ainsi, dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure suivie devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 6, ainsi que du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 73).

12 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement dans le cadre de la coopération instituée à l’article 267 TFUE (voir, notamment, arrêts du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 octobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, point 59). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte du droit de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 26 juillet 2017, Super – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44).

13 Lesdites exigences ont été reprises, notamment, dans la dernière version des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2018, C 257, p.1). Aux termes du point 16 de ces recommandations, « la juridiction de renvoi doit fournir les références précises des dispositions nationales applicables aux faits du litige au principal et identifier avec précision les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée ».

14 Enfin, il convient de rappeler que les informations figurant dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts du 1 er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, point 25).

15 En ce qui concerne la première des trois exigences relatives au contenu d’une demande de décision préjudicielle énoncées à l’article 94, sous a), du règlement de procédure, à savoir l’indication, par la juridiction de renvoi, de l’objet du litige et des faits pertinents, il y a lieu de constater que, en l’espèce, alors que la première décision de renvoi contient uniquement le texte de la question préjudicielle, la seconde décision, en revanche, contient, outre le texte de deux questions préjudicielles, un certain nombre d’informations et d’explications relatives à ces questions.

16 En effet, la juridiction de renvoi y indique, premièrement, que l’affaire au principal « concerne une demande d’indemnisation introduite par les requérants (pour un montant respectif de 88 000,00 (HRK) [(environ 11 860,00 euros)] à la suite de l’invalidité permanente de leur fils qui a été victime, le 17 novembre 2002, d’un accident de la circulation en tant que conducteur d’un motocycle, [...] provoqué par la personne assurée auprès de la partie défenderesse avec son véhicule personnel », deuxièmement, qu’elle « souhaite savoir si la réglementation croate est conforme au droit de l’Union et qu’elle sollicite donc l’interprétation du droit de l’Union et des dispositions de ce droit concernant le plafond d’assurance [d’un montant de 1 400 000,00 HRK] dans le cadre des recours en indemnisation », et, troisièmement, qu’elle nourrit « des doutes concernant l’interprétation et l’application de la loi nationale relative au plafond de la police d’assurance ».

17 Toutefois, il y a lieu de constater que les informations et explications fournies par la juridiction de renvoi ne précisent pas suffisamment les faits entourant l’accident de la circulation évoqué, lesquels sont indispensables à la compréhension du litige au principal par la Cour.

18 À cet égard, il y a lieu de relever une absence d’explications précises relatives, d’une part, aux dommages dont les requérants au principal demandent réparation ainsi qu’à l’existence d’autres personnes lésées par l’accident concerné et, d’autre part, à la nature, au contenu et à la portée du contrat d’assurance dont la défenderesse au principal est signataire, y compris au mode de calcul du « plafond de la police d’assurance », ainsi qu’à la base juridique sur laquelle les requérants fondent leur demande d’indemnisation. En l’absence de telles explications, la Cour n’est pas à même de comprendre, notamment, les raisons pour lesquelles le montant de l’indemnisation demandée par les requérants au principal, qui est nettement inférieur à celui du plafond de la police d’assurance, conduirait la défenderesse au principal à « exciper de l’existence de plusieurs personnes lésées et de plusieurs payements effectués, de telle sorte que le plafond d’assurance a[urait] ainsi déjà été atteint », et à faire valoir que « lors du calcul du plafond, il faut prendre en considération toutes les demandes présentées au titre de la police d’assurance en question, y compris les demandes présentées par la caisse d’assurance retraite dans les procédures pendantes devant [...] le [Trgovački sud u Zabrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie)] et devant [...][l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb)] ».

19 Il s’ensuit que la première exigence relative au contenu d’une demande de décision préjudicielle prévue à l’article 94, sous a), du règlement de procédure, même limitée à « un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », ne saurait être considérée comme remplie en l’espèce.

20 En ce qui concerne, ensuite, la deuxième exigence figurant à l’article 94, sous b), du règlement de procédure, qui vise à identifier la teneur des dispositions nationales applicables et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente, il y a lieu de constater que les indications fournies par la juridiction de renvoi reproduisent, en substance, les allégations de la défenderesse au principal. Selon cette dernière, la question portant sur le plafond de la police d’assurance applicable relève de l’article 85 du Zakon o osiguranju (loi sur l’assurance), selon lequel, « l’assureur a[urait] le droit, dans le cadre de tout recours en indemnisation introduit au titre d’un même fait dommageable, de faire valoir qu’il existe, s’agissant de ce fait, plusieurs personnes lésées dont les demandes excèdent le plafond d’assurance ».

21 À cet égard, la juridiction de renvoi se réfère également à une jurisprudence nationale constante selon laquelle doivent être pris en compte « lors du calcul du plafond non seulement les montants versés ou accordés par décision de justice devenue définitive, mais également les demandes présentées dans le cadre de procédures qui ne sont pas encore définitivement clôturées ».

22 Il ressort de ce qui précède que la juridiction de renvoi se borne à mentionner les allégations de la défenderesse au principal concernant l’article 85, paragraphes 1 et 3, de la loi sur l’assurance, sans avoir elle-même cité ou précisé la teneur de ces dispositions.

23 Dans ces conditions, force est de constater que les indications fournies par la juridiction de renvoi ne sauraient constituer des références précises aux dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce, requises en vertu de l’article 94, sous b), du règlement de procédure. Il s’ensuit que la deuxième exigence relative au contenu d’une demande de décision préjudicielle n’est pas remplie en l’occurrence.

24 En ce qui concerne, enfin, la troisième exigence mentionnée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, ayant trait, d’une part, aux raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des directives auxquelles elle se réfère et, d’autre part, au lien qu’elle établit entre celles-ci et la législation nationale applicable au litige au principal, il y a lieu de constater que, en l’espèce, cette juridiction se fonde exclusivement sur les allégations des requérants au principal, sans faire état de ses propres appréciations à cet égard.

25 Il convient de constater que la juridiction de renvoi ne spécifie pas les dispositions du droit de l’Union sur l’interprétation desquelles elle s’interroge. Ses interrogations portent plutôt sur l’ensemble des directives citées. Même lorsqu’elle se réfère concrètement à l’une de ces directives, elle s’interroge sur le point de savoir si celle-ci « s’applique en l’espèce ». Cette absence d’identification, avec un minimum de précisions, des dispositions du droit du l’Union dont l’interprétation est sollicitée fait à l’évidence obstacle, en l’occurrence, non seulement à l’énoncé, par la juridiction de renvoi, des raisons qui l’ont conduite à poser les questions préjudicielles, mais également à l’établissement d’un lien entre ces dispositions et les dispositions nationales applicables au litige au principal, lesquelles, ainsi qu’il a été constaté au point 23 de la présente ordonnance, ne font pas non plus l’objet de références précises.

26 Par ailleurs, dans sa décision du 15 janvier 2019, la juridiction de renvoi indique que les requérants se réfèrent aux arrêts du 24 octobre 2013, Haasová (C‑22/12, EU:C:2013:692), et du 24 octobre 2013, Drozdovs (C‑277/12, EU:C:2013:685). Selon eux, dans le premier de ces arrêts, la Cour a interprété les directives précitées « en ce sens que l’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation du préjudice moral subi par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit applicable au litige au principal ». Dans le second de ces arrêts, la Cour aurait jugé que « l’indemnisation du préjudice moral doit être accordée par décision judiciaire conformément au montant maximal prévu par le droit national, mais [que] le montant d’une juste indemnisation du préjudice, prévu par le droit national et accordé par décision judiciaire, ne saurait être inférieur au montant prévu par la directive 84/5 ».

27 Or, en ce qui concerne ces deux arrêts de la Cour, il y a lieu de constater qu’ils portent sur un cas de figure différent de celui qui est en cause dans la présente affaire au principal, tel qu’il a été identifié par la juridiction de renvoi. En effet, dans les deux affaires ayant donné lieu auxdits arrêts, était en cause l’indemnisation des préjudices subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, alors que, dans la présente affaire au principal, est concernée l’invalidité grave et permanente de la victime d’un accident de la circulation qui a survécu. La juridiction de renvoi aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait que, malgré les différences existant entre, d’une part, les faits en cause dans les affaires ayant donné lieu à la jurisprudence citée et, d’autre part, ceux évoqués dans le litige au principal, cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer à ce litige. Elle aurait dû indiquer aussi le fondement précis de la demande d’indemnisation présentée par les requérants au principal.

28 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la condition figurant à l’article 94, sous c), du règlement de procédure n’est pas remplie en l’espèce.

29 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il est manifeste que la présente demande de décision préjudicielle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 94 du règlement de procédure et, par conséquent, ne permet pas à la Cour de fournir une réponse utile à cette juridiction aux fins de trancher le litige dont elle est saisie ni ne donne aux gouvernements des États membres et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

30 Partant, force est de constater, en l’application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle introduite par l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb) est manifestement irrecevable.

31 Il convient cependant de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2018, HBOR, C‑90/18, non publiée, EU:C:2018:685, point 31 et jurisprudence citée).

Sur les dépens,

32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb, Croatie), par décisions des 20 juillet 2018 et 15 janvier 2019, est manifestement irrecevable.

Signatures

* Langue de procédure : le croate.

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