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Order of the Court (Seventh Chamber) of 30 May 2018. Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) v Gherasim Sorin Rusu.

C-190/18 • 62018CO0190 • ECLI:EU:C:2018:355

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Order of the Court (Seventh Chamber) of 30 May 2018. Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) v Gherasim Sorin Rusu.

C-190/18 • 62018CO0190 • ECLI:EU:C:2018:355

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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

30 mai 2018 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal et les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑190/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek (Belgique), par décision du 20 février 2018, parvenue à la Cour le 13 mars 2018, dans la procédure

Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)

contre

Gherasim Sorin Rusu,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, M me C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO 2007, L 315, p. 14).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) à M. Gherasim Sorin Rusu au sujet d’indemnités réclamées à ce dernier pour avoir voyagé en train sans titre de transport valable.

Le droit de l’Union

3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

4 À une date non précisée dans la décision de renvoi, il a été constaté que M. Rusu effectuait un trajet en train en Belgique sans être muni d’un titre de transport valable.

5 Par une lettre de mise en demeure amiable, la SNCB a offert à M. Rusu la possibilité de régler le prix du trajet impayé, sans indemnité supplémentaire, dans un délai de quinze jours. M. Rusu n’ayant pas effectué ce paiement dans le délai imparti, la SNCB l’a à nouveau mis en demeure, par lettre amiable, de payer le prix de ce trajet, ce prix étant alors majoré d’une indemnité forfaitaire de 200 euros.

6 M. Rusu n’ayant pas donné suite à cette lettre, la SNCB l’a assigné devant le juge de paix du premier canton de Schaerbeek (Belgique) afin de le faire condamner à lui verser la somme de 206,70 euros, majorée des frais et des dépens liés à l’instance.

7 Au soutien de sa demande, la SNCB fait valoir que, en vertu du droit belge applicable, le fait de prendre place dans un train et de voyager sans être en possession d’un titre de transport valable constitue un délit, puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d’une amende de 26 euros à 200 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Elle indique fonder sa demande sur l’article 1382 du code civil belge, relatif à la responsabilité extracontractuelle, en précisant que les indemnités forfaitaires réclamées aux personnes voyageant sans titre de transport valable sont progressives précisément afin de refléter la persévérance dans le refus de payer et pour obtenir, ainsi, la réparation adéquate des dommages subis pour la gestion administrative résultant d’un tel refus. La SNCB soutient que sa demande revêt, par ailleurs, un caractère réglementaire, excluant l’existence de toute relation contractuelle.

8 La SNCB soutient en outre que, en toute hypothèse, les voyageurs qui ne sont pas munis d’un titre de transport valable ne sauraient aucunement invoquer l’existence d’un contrat conclu avec elle, dès lors que, en l’absence de consentement du voyageur sur le prix ou le paiement du prix, un élément constitutif essentiel du contrat fait défaut. Dans ces circonstances, le voyageur commettrait une infraction pénale. Or, selon la SNCB, les dispositions du droit belge relatives aux clauses abusives ne sauraient s’appliquer en l’absence de contrat.

9 Au demeurant, la SNCB ajoute que, à supposer que l’article VI.83, 17°, du code de droit économique, « consacrant le principe de réciprocité », soit applicable, l’indemnité forfaitaire progressive mise à la charge du voyageur contrevenant ne violerait pas cette disposition. En particulier, le fait que le montant de l’indemnité forfaitaire réclamée par la SNCB soit nettement supérieur au prix du ticket de train impayé ne lui conférerait pas automatiquement un caractère abusif, les dommages et intérêts réclamés forfaitairement ne dépassant manifestement pas l’étendue du préjudice subi par cette entreprise.

10 M. Rusu n’a pas comparu devant la juridiction de renvoi.

11 Cette juridiction expose qu’elle est tenue de vérifier si la demande présentée par la SNCB n’est pas contraire à l’ordre public « et notamment à la législation belge et européenne protectrice du consommateur et du voyageur » et qu’il s’agit « principalement des dispositions en matière de clauses abusives (VI.83, 17° et 24°[,] du [c]ode de [d]roit [é]conomique), mais également des dispositions relatives à l’obligation d’information précontractuelle (VI.2[,7°,] du même [c]ode) et de celles relatives à la transparence des clauses (VI.37[, §1,] du même [c]ode) [...] essentiellement [...] la transposition en droit interne belge de la directive [93/13] ».

12 Ladite juridiction précise qu’« [i]l est à présent bien établi que le rapport entre la SNCB et le voyageur surpris sans titre de transport valable est de nature réglementaire et non contractuelle », mais relève que, néanmoins, de nombreuses décisions juridictionnelles et notes de doctrines estiment que « la législation de l’Union protectrice du consommateur ([d]irective [93/13] et [r]èglement n° 1371/2007], notamment) et la législation belge qui en est dérivée et qui est actuellement contenue dans le [c]ode de droit économique (VI) s’appliquent au cas d’espèce[,] notamment [...] parce que le préambule de la directive 93/13 mentionne que celle-ci “s’applique également aux activités professionnelles à caractère public” et parce que l’article VI.83 du [c]ode de [d]roit économique [...] vise les “clauses et conditions” et donc pas exclusivement les conditions contractuelles stricto sensu ». Elle indique être encline à partager cette opinion.

13 La juridiction de renvoi indique également que, selon un auteur de doctrine, l’arrêt du 21 septembre 2016, Demey (C‑261/15, EU:C:2016:709), « répond à la mauvaise question » et que, à l’instar de cet auteur, elle estime que la question pertinente aux fins de la solution du litige qui lui est soumis et des litiges similaires est celle de savoir si la directive 93/13 et le règlement n° 1371/2007 sont applicables aux relations entre la SNCB et les voyageurs « surpris sans titre de transport valable ». C’est par la réponse à cette question qu’elle sera en mesure de déterminer s’il y a lieu ou non d’examiner les demandes de la SNCB relatives aux indemnités en cause à la lumière des dispositions de ces actes.

14 C’est dans ces conditions que le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La [d]irective [93/13] et le [r]èglement [n° 1371/2007] sont-ils applicables aux relations entre la SNCB et les voyageurs surpris sans titre de transport valable ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

17 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 6, ainsi que du 26 juillet 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C‑11/07, EU:C:2008:489, point 52, ainsi que du 26 juillet 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44).

18 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Celle-ci a déjà jugé qu’il est indispensable que le juge national, dans la décision de renvoi elle-même, donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, arrêts du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, point 46 ainsi que jurisprudence citée, et du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 73 ainsi que jurisprudence citée).

19 Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir, notamment, arrêts du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 octobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, point 59).

20 Ainsi, aux termes de cet article 94, toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente » ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

21 Lesdites exigences sont également rappelées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1).

22 Il importe aussi de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts du 1 er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, point 25).

23 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 17 à 22 de la présente ordonnance.

24 En effet, si les circonstances de fait ayant donné naissance au litige au principal figurent dans la décision de renvoi, dans la partie de celle-ci exposant le contenu des pièces qui ont été déposées par la SNCB devant la juridiction de renvoi, force est de constater que cette dernière n’a fourni, dans cette décision, aucune indication précise quant au contenu des clauses qui pourraient éventuellement relever de la qualification de clause abusive, au sens de la directive 93/13, les seules indications pouvant être extraites de ladite décision étant l’indication générale, exposée par la juridiction de renvoi, selon laquelle sont en cause les « indemnités forfaitaires » réclamées par la SNCB aux voyageurs surpris, lors d’un contrôle, sans titre de transport valable, ainsi que les montants de ces indemnités, exposés par la SNCB.

25 De plus, hormis la citation de l’article VI.83, 17°, du code de droit économique, effectuée par la SNCB dans cette même partie de la décision de renvoi, cette dernière ne contient aucune indication du contenu des dispositions nationales auxquelles la juridiction de renvoi fait référence et qui sont indiquées au point 11 de la présente ordonnance, ni d’indication précise sur les dispositions de la directive 93/13 que ces dispositions nationales transposeraient. Elle ne contient pas davantage de précision sur la teneur des « nombreuses décisions » visées par la juridiction de renvoi, hormis le renvoi à un article de doctrine et une présentation sommaire de celui-ci, laquelle se limite toutefois à exposer les résultats concrets auxquels deux décisions ont abouti, sans contenir d’indication sur les motifs de droit avancés à leur soutien.

26 En outre, bien que la juridiction de renvoi indique que le rapport entre la SNCB et le voyageur surpris sans titre de transport valable « est de nature réglementaire, et non contractuelle », elle n’expose pas de raisons précises pour lesquelles la directive 93/13, qui, selon son intitulé même, vise les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs, pourrait néanmoins s’appliquer à une telle relation, en cause au principal.

27 La décision de renvoi ne permet ainsi pas de comprendre les raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de donner du champ d’application de la directive 93/13.

28 La référence à un considérant de cette directive, dont il ressortirait que cette dernière s’applique « également aux activités professionnelles à caractère public », ne peut manifestement pas être considérée comme étant suffisante à cette fin, dès lors qu’elle ne permet pas d’expliquer en quoi la directive 93/13 pourrait éventuellement s’appliquer dans l’affaire au principal, alors même que la juridiction de renvoi indique que la relation en cause entre la SNCB et M. Rusu n’est pas de nature contractuelle. De même, la référence à ce qui serait le champ d’application de l’article VI.83 du code de droit économique ne peut manifestement pas davantage suffire, dès lors que, en l’absence de précision sur la disposition de la directive 93/13 que cette disposition du droit national transposerait, elle ne met pas la Cour en mesure de comprendre quel lien la juridiction de renvoi établit entre cette directive et cette disposition. Est tout autant insuffisante la mention de « nombreuses décisions et notes doctrinales », dont ni les références ni le contenu ne sont précisés.

29 Par ailleurs, la juridiction de renvoi ne fournit aucune explication sur les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du champ d’application du règlement n° 1371/2007. D’une part, la mention de « nombreuses décisions et notes doctrinales » qui iraient en ce sens ne peut manifestement suffire, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point précédent au sujet de la directive 93/13. D’autre part, aucune explication n’est tirée de l’arrêt du 21 septembre 2016, Demey (C‑261/15, EU:C:2016:709), dont la juridiction de renvoi se limite à mentionner l’existence.

30 Dans ces conditions, il est manifeste que la décision de renvoi ne permet pas à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi aux fins de trancher le litige au principal ni ne donne aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

31 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

32 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek (Belgique), par décision du 20 février 2018, est manifestement irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2018.

Le greffier

Le président de la septième chambre

A. Calot Escobar

A. Rosas

* Langue de procédure : le français.

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