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Order of the Court (Tenth Chamber) of 8 February 2018.

CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs Gmbh v European Commission.

C-508/17 P • 62017CO0508 • ECLI:EU:C:2018:72

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Order of the Court (Tenth Chamber) of 8 February 2018.

CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs Gmbh v European Commission.

C-508/17 P • 62017CO0508 • ECLI:EU:C:2018:72

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ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

8 février 2018 ( * )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Règlement (UE) 2015/1589 – Aide d’État en faveur des titulaires d’une concession de jeu de hasard – Plainte – Abstention de la Commission – Recours en carence – Rejet »

Dans l’affaire C‑508/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 août 2017,

CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs Gmbh, établie à Vienne (Autriche), représentée par M e A. Schuster, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de MM. E. Levits, président de chambre, A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (ci-après « CBA ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2017, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Commission (T‑906/16, non publiée, ci-après l’ « ordonnance attaquée », EU:T:2017:430), par laquelle celui-ci a rejeté son recours en carence tendant à faire constater que la Commission européenne se serait illégalement abstenue d’examiner et de donner suite à une plainte concernant une prétendue aide d’État accordée par les autorités autrichiennes en faveur de Casinos Austria AG.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2016, CBA a introduit un recours en carence contre la Commission au titre de l’article 265 TFUE.

3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.

4 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que les conditions de recevabilité d’un recours en carence fixées à l’article 265 TFUE ne sont pas remplies lorsque l’institution défenderesse, invitée à agir, a pris position sur cette invitation avant l’introduction du recours.

5 Au point 11 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la Commission avait pris position sur la plainte de la requérante par courrier du 21 octobre 2016 et qu’elle a confirmé sa position dans un courrier du 5 décembre 2016.

6 Au point 12 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que la circonstance que cette prise de position ne donne pas satisfaction à la requérante est indifférente. En effet, selon le Tribunal, l’article 265 TFUE vise la carence par l’abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire.

Les conclusions de la requérante

7 Par son pourvoi, CBA demande à la Cour :

– d’annuler, dans son intégralité, l’ordonnance attaquée et de statuer elle-même définitivement sur le litige, sinon, de déclarer le recours recevable et de le renvoyer devant le Tribunal ;

– de condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

8 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

9 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

Argumentation de la requérante

10 À l’appui de son pourvoi, CBA soulève plusieurs moyens tirés, en substance, d’irrégularités de procédure portant atteinte à ses intérêts et d’une violation du droit de l’Union par le Tribunal.

11 Tout d’abord, CBA reproche au Tribunal d’avoir fait, au point 10 de l’ordonnance attaquée, une interprétation erronée de l’article 265 TFUE en considérant que, en l’occurrence, les conditions de recevabilité du recours en carence n’étaient pas remplies.

12 Ensuite, CBA fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 265 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dans la mesure où il a considéré, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que les courriers de la Commission des 21 octobre et 5 décembre 2016 constituaient de simples communications d’information, alors qu’il aurait dû les qualifier d’« actes de classement de l’affaire » mettant fin à la procédure préliminaire d’examen déclenchée par la plainte de CBA et, de ce fait, de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’Union.

13 Selon CBA, la Commission a exprimé, par lesdits courriers, une position définitive sur la demande tendant à faire constater une violation des articles 107 et 108 TFUE, sans pour autant prendre de décision susceptible d’être attaquée au moyen d’un recours en annulation devant le Tribunal. Or, dans la mesure où la requérante avait présenté des observations sur la position adoptée par la Commission dans le cadre de la plainte en question, la procédure ne serait pas close. Dès lors que la Commission s’abstiendrait, dans un cas de figure tel que celui en cause en l’espèce, d’adopter une décision de clôture conformément aux articles 4, 9, 12, paragraphe 3, et 13 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9), le recours en carence serait recevable.

14 Enfin, CBA soutient que le Tribunal a interprété de manière incorrecte l’article 265 TFUE et l’article 47 de la Charte, en jugeant, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que la question de savoir si les courriers en cause ont donné satisfaction à la requérante était indifférente. CBA estime que le Tribunal aurait dû tenir compte de ce que, d’une part, toute plainte doit donner lieu à une décision conformément à l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement 2015/1589, contre laquelle la partie requérante doit avoir la possibilité d’introduire un recours si cette position ne lui donne pas satisfaction, et, d’autre part, l’abstention de présenter des observations déclenche la « fiction juridique » selon laquelle la plainte est réputée avoir été retirée, entraînant ainsi la perte de la qualité de « partie intéressée » au sens de l’article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589 et, partant, la possibilité, pour la partie requérante, d’introduire un recours en annulation contre les décisions adoptées par la Commission dans le cadre de la procédure relative à la plainte en cause.

Appréciation de la Cour

15 D’emblée, il convient de relever que le Tribunal a rappelé, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que les conditions de recevabilité d’un recours en carence, fixées à l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l’institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l’introduction du recours (voir, en ce sens, arrêt du 1 er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C‑25/91, EU:C:1993:131, point 11).

16 Or, il ressort du point 11 de l’ordonnance attaquée que la Commission a pris position sur la plainte de CBA par un courrier du 21 octobre 2016 et qu’elle a confirmé sa position dans un courrier du 5 décembre 2016.

17 Il s’ensuit que le Tribunal, en rejetant le recours en carence comme étant irrecevable, n’a fait qu’appliquer au cas d’espèce les conditions de recevabilité du recours en carence, telles qu’énoncées par la jurisprudence rappelée au point 15 de la présente ordonnance.

18 Dans la mesure où CBA se borne à critiquer la jurisprudence précitée, sans pour autant avancer une argumentation juridique spécifique susceptible de remettre en cause la solution adoptée par le Tribunal en conformité avec cette jurisprudence, il convient de rejeter comme étant manifestement irrecevable l’argument relatif à la prétendue violation des conditions de recevabilité du recours en carence.

19 En ce qui concerne l’argument soulevé par CBA, consistant à affirmer que le Tribunal s’est, à tort, limité, au point 11 de l’ordonnance attaquée, à qualifier les courriers de la Commission d’« actes de simples communications », il y a lieu de relever, d’une part, que cet argument procède d’une lecture erronée du point 11 de l’ordonnance attaquée. En effet, il ressort de ce point 11 que le Tribunal s’est, en réalité, limité à faire état des différentes prises de position de la Commission, sans procéder à leur qualification juridique. D’autre part, la conclusion du Tribunal au sujet des conditions de recevabilité du recours en carence est sans préjudice de la question différente de savoir si le refus de la Commission de donner suite à la plainte de CBA aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation.

20 En outre, bien que les conditions de recevabilité d’un recours devant la Cour doivent être interprétées à la lumière du droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 47 de la Charte, cet article ne saurait toutefois aboutir à modifier les conditions de recevabilité du recours en carence telles qu’énoncées à l’article 265 TFUE.

21 Par conséquent, il convient d’écarter cet argument comme étant manifestement non fondé.

22 S’agissant des différents arguments avancés par CBA relatifs à une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal au point 12 de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de les rejeter également comme étant manifestement non fondés.

23 En effet, il importe, en premier lieu, de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé comme étant indifférente la circonstance que la prise de position de la Commission n’a pas donné satisfaction à CBA, dès lors que l’article 265 TFUE vise la carence par l’abstention de statuer ou de prendre position et non pas l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C‑15/91 et C‑108/91, EU:C:1992:454, points 16 et 17, ainsi que du 1 er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C‑25/91, EU:C:1993:131, point 12).

24 En second lieu, il convient de rappeler que l’effectivité d’un recours, tel que garanti par l’article 47 de la Charte, ne dépend pas de l’issue favorable pour le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 84).

25 Dans ce contexte, il y a lieu également d’écarter l’argument avancé par CBA selon lequel l’abstention par le plaignant de présenter des observations déclencherait la « fiction juridique » en vertu de laquelle la plainte est réputée avoir été retirée, entraînant, pour ce dernier, la perte de la qualité de « partie intéressée », au sens de l’article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589.

26 En effet, dès lors qu’il est constant que CBA a présenté des observations sur la position de la Commission et que la « fiction juridique » n’est donc pas susceptible d’opérer à son égard, cet argument à caractère hypothétique est dépourvu de pertinence dans le cas d’espèce et doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé.

27 En outre, en ce qui concerne l’argument de CBA tendant à suggérer que le fait de revêtir la qualité de « partie intéressée », au sens de l’article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589 pourrait, en lui-même, suffire pour admettre la recevabilité d’un recours en annulation, il importe de rappeler que le litige en cause ne concerne pas l’annulation d’un acte dont CBA aurait été le destinataire ou qui l’aurait directement et individuellement concerné, mais porte sur la recevabilité d’un recours en carence.

28 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

29 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse en première instance, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’allemand.

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