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Order of the Court (Eighth Chamber) of 2 March 2017.

Anikó Pint v European Commission.

C-625/16 P • 62016CO0625 • ECLI:EU:C:2017:166

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Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

2 mars 2017 ( * )

« Pourvoi – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot n° 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST] concernant une prétendue violation par la Hongrie de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Demande de communication de documents – Absence de réponse de la Commission européenne »

Dans l’affaire C‑625/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1 er décembre 2016,

Anikó Pint, demeurant à Budapest (Hongrie), représentée par M e D. Lazar, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M me Anikó Pint demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 novembre 2016, (T‑660/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:661), par laquelle celui-ci a rejeté, pour cause d’incompétence manifeste, sa demande d’injonction à la Commission européenne de lui accorder l’accès à tous les documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot n° 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST].

2 Par son moyen unique, M me Pint reproche au Tribunal d’avoir méconnu la notion de « rejet implicite » des demandes d’accès aux documents, figurant à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

5 M. l’avocat général a, le 2 février 2017, pris la position suivante :

« 1. Par son pourvoi, M me Pint demande l’annulation de l’ordonnance attaquée, par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours en annulation au motif que la partie requérante cherchait à obtenir du Tribunal le prononcé d’une injonction à l’encontre de la Commission. À cet égard, le Tribunal a relevé que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il serait manifestement incompétent pour contraindre les institutions, les organes et les autres organismes de l’Union européenne à adopter un certain comportement.

2. Au vu de la requête, ainsi que des pièces de la procédure devant le Tribunal, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé pour les raisons exposées ci-après, ainsi que de condamner M me Pint à supporter ses propres dépens.

3. Par son moyen unique, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la notion de “rejet implicite” des demandes d’accès aux documents, figurant à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. M me Pint est d’avis que le Tribunal aurait dû comprendre qu’elle demandait non pas le prononcé d’une injonction à l’encontre de la Commission, mais au contraire l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’accès aux documents, dans la mesure où ladite disposition de ce règlement habilite le demandeur débouté à former un recours juridictionnel contre l’institution n’ayant pas pris de décision dans le délai requis. Selon la requérante, cette demande ressortirait notamment des points 17 et 18 de la requête présentée devant le Tribunal.

4. À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, qu’il ressort du petitum de la requête déposée par M me Pint devant le Tribunal que celle‑ci demandait uniquement au Tribunal, en tant que seule conclusion au fond, d’ordonner à la Commission de lui accorder l’accès aux documents visés, ainsi que la condamnation de cette institution aux dépens. En second lieu, et contrairement à ce que prétend la requérante, les points 17 et 18 de la requête devant le Tribunal se bornent à décrire, respectivement, que M me Pint avait sollicité les 25 juillet et le 23 août 2016 l’accès aux documents communiqués par le gouvernement hongrois à la Commission dans le cadre d’une procédure administrative en manquement et que celle-ci avait ignoré ladite demande. Il s’ensuit qu’aucun de ces deux points, ni d’ailleurs aucun autre point de cette requête, ne permet de conclure que la requérante a sollicité, par son recours, l’annulation des décisions implicites de refus en cause.

5. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la décision implicite de rejet prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 n’ouvrirait nécessairement au demandeur débouté que la seule voie du recours en annulation, il y a lieu de relever que cette disposition ne dispense pas le requérant de l’obligation d’indiquer clairement dans sa requête, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure du Tribunal, ses moyens et arguments de droit ainsi que ses conclusions. Or, ne remplit pas ces exigences une requête, telle que celle ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée, dont l’unique chef de conclusion n’est pas cohérent avec les moyens de droit développés au soutien de celui-ci, ce qui aurait pu d’ailleurs être un motif d’irrecevabilité du recours (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, , C‑178/00, EU:C:2003:7, points 40 et 41, ainsi que ordonnance du 12 juillet 2012, , C‑608/11 P, EU:C:2012:467, point 26).

6. Dans ces circonstances, force est de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en relevant qu’il était tenu de rejeter le recours pour incompétence manifeste, en vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, tel qu’il résulte des points 3 et 7 de l’ordonnance attaquée, et tel qu’il ressort de la jurisprudence constante, évoquée au point 6 de ladite ordonnance, selon laquelle le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 22 septembre 2016, , C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14 et jurisprudence citée).

7. Dès lors, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante comme étant manifestement non fondé ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi. »

6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

7 Il convient d’ajouter que ce rejet ne préjuge aucunement de la possibilité d’introduire, à l’issue d’une nouvelle demande et conformément aux conditions posées à l’article 263 TFUE, un recours en annulation d’une décision implicite de refus d’accès aux documents, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.

Sur les dépens

8 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, sans que celle-ci ait exposé des dépens, il convient de décider que M me Pint supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M me Anikó Pint supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’allemand

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