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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 15 June 2017.

Kingdom of Spain v European Commission.

C-279/16 P • 62016CJ0279 • ECLI:EU:C:2017:461

  • Inbound citations: 11
  • Cited paragraphs: 6
  • Outbound citations: 46

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 15 June 2017.

Kingdom of Spain v European Commission.

C-279/16 P • 62016CJ0279 • ECLI:EU:C:2017:461

Cited paragraphs only

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

15 juin 2017 ( 1 )

« Pourvoi – Recours en annulation – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne »

Dans l’affaire C‑279/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 mai 2016,

Royaume d’Espagne, représenté par M mes M. J. García-Valdecasas Dorrego et V. Ester Casas, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou ainsi que par M me I. Galindo Martín, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République de Lettonie,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1 er février 2017,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2016, Espagne/Commission (T‑675/14, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:123), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, en ce qui le concerne, de la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2014, L 205, p. 62, ci‑après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 La réglementation de base relative au financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci‑après, ensemble, le « Fonds ») est constituée par le règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).

3 L’article 31 du règlement n o 1290/2005, intitulé « Apurement de conformité », dispose :

« 1. La Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non‑conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

3. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.

4. Un refus de financement ne peut pas porter sur :

a) les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt‑quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;

[...] »

4 Aux termes de l’article 11 du règlement (CE) n o 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n o 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), intitulé « Apurement de conformité » :

« 1. Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation communautaire, elle communique ses constatations à l’État membre concerné et lui indique les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation.

[...]

3. L’État membre informe la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation communautaire, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

Après avoir examiné tout rapport éventuellement établi par l’organe de conciliation conformément au chapitre 3 du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions au titre de l’article 31 du règlement (CE) n o 1290/2005, visant à exclure du financement communautaire les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation communautaire jusqu’à la mise en œuvre effective par l’État membre des mesures correctives.

[...] »

5 Dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’organe d’apurement des comptes pour le financement de la politique agricole commune, la Commission a adopté, le 23 décembre 1997, le document n o VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie ». Le 9 juin 2006, elle a adopté le document AGRI‑2005‑64043, intitulé « Communication de la Commission sur le traitement, par la Commission, dans le contexte de l’apurement des comptes du FEOGA, section “Garantie”, des insuffisances constatées dans les systèmes de contrôle de la conditionnalité mis en œuvre par les États membres ».

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 5 à 11 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 5 Par lettre du 26 novembre 2010, la Commission a communiqué ses constatations au Royaume d’Espagne à la suite de son enquête portant sur le respect de la conditionnalité dans la communauté autonome d’Aragon (Espagne) (XC/2010/005ES) du 18 au 22 octobre 2010.

6 À la demande du Royaume d’Espagne, l’organe de conciliation a entendu celui-ci le 5 novembre 2013. Le rapport final de l’organe de conciliation a été communiqué au Royaume d’Espagne le 12 novembre 2013.

7 Le 15 janvier 2014, la Commission a communiqué au Royaume d’Espagne sa position finale eu égard au rapport final de l’organe de conciliation.

8 Par la suite, le Royaume d’Espagne a saisi le Tribunal d’une demande tendant à l’annulation partielle de la décision [litigieuse], dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union européenne le montant de 2 713 208,07 euros au titre de la conditionnalité pour les années 2008, 2009 et 2010 dans la communauté autonome d’Aragon [...]

9 Dans la décision [litigieuse], la Commission relève que, sur la base des constatations effectuées, elle a établi l’existence des carences suivantes dans le système de conditionnalité mis en place par le Royaume d’Espagne dans la communauté autonome d’Aragon : premièrement, le recours systématique à des sanctions de 1 % ; deuxièmement, l’absence de définition et/ou de contrôle d’une norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales [...] ; troisièmement, l’existence de carences dans le contrôle de plusieurs exigences réglementaires en matière de gestion [...] et, quatrièmement, la non‑application de la non-conformité intentionnelle.

10 Eu égard à ces différentes carences, la Commission a appliqué des corrections financières représentant un montant total de 2 713 208,07 euros, à savoir une correction financière forfaitaire à hauteur de 2 % pour les années de demande 2008, 2009 et 2010 ainsi qu’une correction financière ponctuelle pour l’année de demande 2008 en ce qui concerne l’application systématique de sanctions à hauteur de 1 %.

11 Les motifs de ces corrections sont exposés dans le rapport de synthèse de la Commission du 20 juin 2014, concernant les résultats des inspections de la Commission dans le contexte de la procédure d’apurement de conformité, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), et à l’article 31 du règlement n o 1290/2005 [...] »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, le Royaume d’Espagne a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant trois moyens.

8 Le premier moyen était tiré d’une violation, notamment, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 et du principe de proportionnalité, en raison de l’application d’une correction financière forfaitaire. Le deuxième était tiré d’une violation de ces mêmes dispositions et de ce même principe en raison du cumul de la correction financière forfaitaire et de la correction financière ponctuelle. Le troisième moyen était tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement n o 1290/2005, du principe de coopération loyale et des droits de la défense en raison de l’extension de la correction financière à une période postérieure à la communication des constatations de la Commission par lettre du 26 novembre 2010.

9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties devant la Cour

10 Le Royaume d’Espagne demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué et

– d’annuler la décision litigieuse.

11 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Sur le pourvoi

12 Au soutien de son pourvoi, le Royaume d’Espagne soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne la portée de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation manifeste des faits. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 et du principe de proportionnalité en raison du rejet de la correction proposée par le Royaume d’Espagne et de l’application d’une correction forfaitaire. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 et du principe de proportionnalité en raison du cumul de la correction financière forfaitaire et de la correction financière ponctuelle.

Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’obligation de motivation et de la méconnaissance de sa portée

Argumentation des parties

13 Par son premier moyen, le Royaume d’Espagne reproche au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’absence de motivation de la décision litigieuse.

14 À cet égard, bien que le Royaume d’Espagne n’ait pas invoqué ce moyen en tant que moyen autonome dans son recours en annulation, il l’aurait expressément avancé dans son mémoire en réplique ainsi qu’à l’audience, à la suite de l’introduction par la Commission dans son mémoire en défense d’une motivation ex novo, s’agissant de l’évaluation du risque encouru par le Fonds, qui n’avait à aucun moment été communiquée au Royaume d’Espagne. En introduisant de la sorte une nouvelle motivation, celle-ci aurait mis en évidence que la décision litigieuse ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant de l’article 296 TFUE. En tout état de cause, le Tribunal aurait été tenu de se prononcer d’office sur l’absence de motivation de la décision litigieuse.

15 Par son deuxième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que le Tribunal a méconnu la portée de l’obligation de motivation en n’ayant pas constaté l’absence de motivation de la décision litigieuse en dépit du fait qu’elle était, s’agissant du rejet des calculs du Royaume d’Espagne, manifestement défaillante, ainsi qu’il ressortirait, notamment, du fait que la Commission a modifié ladite motivation en cours d’instance.

16 Selon la Commission, il convient de rejeter ces moyens comme étant non fondés.

Appréciation de la Cour

17 Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 98 ; du 28 janvier 2016, Quimitécnica.com et de Mello/Commission, C‑415/14 P, non publié, EU:C:2016:58, point 56, ainsi que du 26 janvier 2017, Aloys F. Dornbracht/Commission, C‑604/13 P, EU:C:2017:45, point 84).

18 Selon une jurisprudence bien établie, cette obligation de motivation n’impose pas, cependant, au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir en ce sens, notamment, arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, point 42 ; du 22 mai 2014, Armando Álvarez/Commission, C‑36/12 P, EU:C:2014:349, point 31, ainsi que du 26 janvier 2017, Aloys F. Dornbracht/Commission, C‑604/13 P, EU:C:2017:45, point 86).

19 À plus forte raison, ainsi qu’il découle également d’une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal ne saurait, en principe, être tenu de répondre aux moyens et aux arguments qui n’ont pas été soulevés, ou qui ne l’ont pas été d’une manière suffisamment claire et précise, dans la requête introductive d’instance (voir en ce sens, notamment, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 121 ; du 20 mars 2014, Rousse Industry/Commission, C‑271/13 P, non publié, EU:C:2014:175, points 17 à 19, ainsi que du 26 janvier 2017, Masco e.a./Commission, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, point 28).

20 Or, en l’espèce, il est constant que la requête introductive d’instance ne contenait pas de moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision litigieuse, de tels arguments n’ayant été soulevés par le Royaume d’Espagne, ainsi qu’il l’a lui‑même admis, qu’ultérieurement en cours d’instance à la suite et au regard du mémoire en défense déposé par la Commission.

21 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas violé l’obligation de motivation lui incombant en ne se prononçant pas sur cette argumentation.

22 Pour autant que le Royaume d’Espagne reproche, en second lieu, au Tribunal, en substance, de ne pas s’être prononcé d’office sur l’absence de motivation de la décision litigieuse et d’avoir, ainsi, méconnu la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, point 24 ; du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, ainsi que du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34).

23 À cet égard, il ressort également d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 55, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147).

24 En l’occurrence, force est de constater qu’il ressort, notamment, du rapport de synthèse de la Commission du 20 juin 2014, mentionné au point 11 de l’arrêt attaqué, dans lequel les motifs des corrections en cause sont exposés, que la Commission a refusé les calculs ou les estimations de risque pour le Fonds par extrapolation, tels que proposés par le Royaume d’Espagne, au motif qu’elle les considérait comme étant fondés sur des hypothèses invérifiables et comme n’assurant pas que le risque complet pour le Fonds soit pris en compte.

25 Or, contrairement aux arguments avancés par le Royaume d’Espagne à cet effet, la prétendue modification de cette motivation qui aurait été opérée par la Commission en cours d’instance ne démontre pas que ladite motivation ne faisait pas apparaître de façon suffisamment claire les raisons pour lesquelles la Commission a considéré, aux fins, notamment, du document n o VI/5330/97, que les informations fournies par le Royaume d’Espagne ne lui permettaient pas d’évaluer les pertes subies par l’Union.

26 En effet, ces mêmes motifs, et l’absence de caractère vérifiable des hypothèses qui y est, en substance, évoqué, ne sauraient être compris, d’une manière limitative, comme se référant uniquement aux données utilisées en tant que telles aux fins du calcul du risque pour le Fonds, mais visent, de toute évidence, de manière plus globale, les moyens statistiques ou la méthode appliqués aux fins de ce calcul.

27 Dès lors, en déclarant devant le Tribunal, ainsi qu’il ressort du point 46 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’acceptait pas la méthode de calcul par extrapolation proposée par le Royaume d’Espagne, notamment parce que le résultat des contrôles variait significativement d’une année à l’autre, la Commission n’a pas modifié les motifs de la décision litigieuse, mais les a explicités en réponse aux arguments avancés par cet État membre, notamment dans la requête introductive d’instance.

28 Il s’ensuit que le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que la motivation de la décision litigieuse l’aurait empêché de connaître les justifications de cette dernière à l’égard du rejet des estimations de risque pour le Fonds par extrapolation, telles qu’il les a proposées à la Commission, et de défendre utilement ses droits.

29 Par ailleurs, il ressort clairement de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectivement pu exercer son contrôle à l’égard de cette décision.

30 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au Tribunal, en l’occurrence, de ne pas avoir relevé d’office un défaut ou une insuffisance de motivation de la décision litigieuse ou d’avoir méconnu la portée des exigences incombant à la Commission à cet égard.

31 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant non fondés.

Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation manifeste des faits

Argumentation des parties

32 Par son troisième moyen, qui comporte deux branches, le Royaume d’Espagne fait valoir que le Tribunal a manifestement dénaturé les faits en estimant, au point 55 de l’arrêt attaqué, que « le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que certaines exploitations n’étaient soumises à aucune des obligations pour lesquelles des carences avaient été identifiées ».

33 Cette affirmation dénaturerait les faits, premièrement, parce qu’elle serait contraire à la nature du système de conditionnalité dans le cadre duquel la correction financière a été imposée et à la nature du préjudice financier que peuvent subir dans ce domaine les Fonds communautaires. Dans ce système, le risque financier correspondrait à la perte financière encourue en raison de la non‑application de sanctions aux bénéficiaires d’aides qui n’ont pas respecté les obligations spécifiques auxquelles ils étaient soumis. Or, le Tribunal aurait dénaturé ledit système, qui ne couvre pas les risques encourus par le Fonds provoqués par des excédents de paiements hypothétiques en raison de défaillances dans le système général de contrôle. Il ne saurait, notamment, être soutenu que les carences constatées concernent l’ensemble des demandeurs d’aide.

34 Deuxièmement, l’affirmation susvisée faite au point 55 de l’arrêt attaqué constituerait une dénaturation, dès lors que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré au point 57 de l’arrêt attaqué, le Royaume d’Espagne a fourni à la Commission des données précises démontrant que certaines exploitations n’étaient pas soumises aux obligations spécifiques. Ces données ont été identifiées, selon le Royaume d’Espagne, dans le mémoire en réplique introduit devant le Tribunal et ont également été expliquées dans le cadre des questions posées à l’audience, et les pièces du dossier dans lesquelles elles figuraient ont été spécifiées.

35 Selon la Commission, le troisième moyen doit être écarté, s’agissant de la première branche, comme étant irrecevable et, s’agissant de la seconde branche, comme étant inopérant. En tout état de cause, ce moyen serait dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

36 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnances du 22 janvier 2015, GRE/OHMI, C‑496/13 P, non publiée, EU:C:2015:40, point 33, et du 14 avril 2016, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO, C‑479/15 P, non publiée, EU:C:2016:276, point 14).

37 Or, force est de constater que, en faisant valoir que, compte tenu d’un certain nombre d’éléments, le Tribunal aurait, à tort, estimé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que certaines exploitations n’étaient soumises à aucune des obligations pour lesquelles des carences avaient été identifiées, le Royaume d’Espagne vise, en réalité, une appréciation des faits et des éléments de preuve à laquelle le Tribunal s’est livré.

38 Un tel moyen ne saurait, dès lors, valablement faire l’objet d’un pourvoi que dans le cas d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, laquelle doit cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour, ressortir de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 79 et jurisprudence citée). À cet effet, un requérant doit, en outre, selon une jurisprudence constante, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 99).

39 En l’occurrence, bien que le Royaume d’Espagne ait invoqué une dénaturation des faits, il n’a avancé aucune argumentation juridique spécifique susceptible de démontrer, en conformité avec ladite jurisprudence, une dénaturation manifeste des faits et des éléments de preuve par le Tribunal.

40 En effet, d’une part, une telle dénaturation ne saurait ressortir de la prétendue non‑conformité de l’affirmation faite par le Tribunal, au point 55 de l’arrêt attaqué, avec le système de conditionnalité.

41 D’autre part, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le Royaume d’Espagne n’avait pas démontré que certaines exploitations n’étaient soumises à « aucune » des obligations pour lesquelles des carences avaient été identifiées. Or, dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait uniquement valoir qu’il a présenté des données précises montrant que certaines exploitations n’étaient pas soumises à des obligations spécifiques, cette argumentation n’est pas susceptible de remettre en cause l’affirmation faite par le Tribunal audit point.

42 Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 et du principe de proportionnalité en raison du rejet de la correction proposée par le Royaume d’Espagne et de l’application d’une correction forfaitaire

Argumentation des parties

43 Par son quatrième moyen, qui comporte deux branches, le Royaume d’Espagne reproche au Tribunal, en substance, d’avoir violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 et le principe de proportionnalité en ce qu’il a entériné le rejet, par la Commission, de la correction proposée par le Royaume d’Espagne et l’application d’une correction forfaitaire.

44 En premier lieu, le Tribunal aurait, aux points 39 à 50 de l’arrêt attaqué, violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 lorsqu’il a entériné le rejet, par la Commission, de la correction proposée par le Royaume d’Espagne en ce que, de cette manière, contrairement à ce que cette disposition exige, il n’a pas été tenu compte du préjudice financier causé à l’Union pour la détermination des montants à exclure. Or, étant donné que ce préjudice aurait été évalué de manière correcte et précise par le Royaume d’Espagne, il n’était pas possible d’avoir recours à la correction financière forfaitaire, qui ne serait applicable que lorsqu’il est impossible de recourir à une autre méthode plus appropriée.

45 À cet égard, premièrement, contrairement aux affirmations du Tribunal, notamment au point 46 de l’arrêt attaqué, les résultats des contrôles n’auraient pas été simplement transposés d’une année à une autre, mais des valeurs de risque et des calculs statistiques auraient été appliqués, assurant ainsi une prise en compte maximale du risque encouru par le Fonds.

46 Deuxièmement, selon le Royaume d’Espagne, les considérations émises par la Cour dans son arrêt du 24 janvier 2002, France/Commission (C‑118/99, EU:C:2002:39), sur laquelle s’appuie le Tribunal, au point 48 de l’arrêt attaqué, pour écarter la méthode utilisée, ne sont pas applicables au cas de l’espèce.

47 Troisièmement, l’affirmation du Tribunal, au point 49 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission a expliqué lors de l’audience qu’elle aurait accepté, le cas échéant, d’autres extrapolations distinctes par nature de celle proposée par le Royaume d’Espagne serait indifférente aux fins d’écarter, ou non, le calcul effectué par le Royaume d’Espagne.

48 En second lieu, le Tribunal aurait, aux points 54 à 58 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit concernant le principe de proportionnalité, dans la mesure où la méthode employée par la Commission a entraîné une correction forfaitaire plus élevée que le calcul fourni par le Royaume d’Espagne, lequel aurait tenu compte de données réelles relatives à des sanctions imposées au cours d’années ultérieures pendant lesquelles les carences ayant trait à la conditionnalité avaient été corrigées. Ainsi, le résultat de la correction forfaitaire serait totalement disproportionné et les organismes payeurs ne devraient pas prendre en charge des corrections surévaluées.

49 À cet égard, il n’était, selon le Royaume d’Espagne, pas nécessaire, pour prouver le caractère disproportionné de la correction forfaitaire, qu’il fournisse à la Commission, pendant la procédure administrative, des informations complètes permettant d’établir le nombre d’exploitations assujetties à chacune des obligations concernées par ses constatations, mais il suffisait d’établir qu’une telle correction revenait à frapper des dossiers qui n’étaient pas susceptibles d’entraîner un non-respect de la conditionnalité.

50 Selon la Commission, le quatrième moyen doit être écarté comme étant, du moins en partie, irrecevable, en raison du fait que celui‑ci vise à remettre en cause des constatations factuelles. En tout état de cause, ce moyen devrait être rejeté dans son intégralité comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

51 Dans la mesure où, par la première branche du quatrième moyen, le Royaume d’Espagne reproche au Tribunal, en substance, d’avoir violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 en ce qu’il a, notamment au point 50 de l’arrêt attaqué, estimé que la Commission était fondée à rejeter la méthode de calcul proposée par le Royaume d’Espagne, il y a lieu de relever que, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 45 de l’arrêt attaqué, sans être contredit sur ce point par le Royaume d’Espagne, cet article et les orientations pertinentes de la Commission lui permettent d’avoir recours à la méthode de calcul forfaitaire s’il y a lieu d’écarter d’autres méthodes, en particulier le calcul par extrapolation.

52 À cet égard, ainsi qu’il ressort du raisonnement du Tribunal aux points 46 à 49 de l’arrêt attaqué, celui‑ci a entériné le rejet, par la Commission, de la méthode de calcul proposée par le Royaume d’Espagne au motif, en substance, qu’elle consistait en une extrapolation des irrégularités constatées au cours d’une année à une autre année et qu’une telle méthode ne saurait constituer une base sûre de calcul.

53 Or, ce faisant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

54 En particulier, s’agissant, d’abord, de l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel, contrairement aux affirmations du Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué, les résultats des contrôles n’auraient pas été simplement transposés d’une année à une autre, mais des valeurs de risque et des calculs statistiques auraient été appliqués, assurant ainsi une prise en compte maximale du risque encouru par le Fonds, il convient de constater que, nonobstant de tels modes de calcul, toujours est‑il que, ainsi que le Tribunal l’a constaté, dans le cadre de son pouvoir exclusif d’apprécier les faits, tel qu’énoncé au point 36 du présent arrêt, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, les résultats des contrôles variaient significativement d’une année à l’autre.

55 Or, cette volatilité des résultats et, par conséquent, le manque de sûreté entachant la base de calcul ne sauraient, en tout état de cause, être compensés par une méthode spécifique d’extrapolation qui y est appliquée selon le Royaume d’Espagne.

56 Pour autant que le Royaume d’Espagne critique, ensuite, le fait que, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est appuyé, pour rejeter ladite méthode, sur l’arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, France/Commission (C‑118/99, EU:C:2002:39), il y a lieu de constater que, si les faits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt se distinguent, certes, à certains égards, de ceux en cause dans la présente affaire, notamment en ce qu’il s’agit, en l’espèce, d’une correction financière pour violation des dispositions relevant de la conditionnalité, la Cour a toutefois qualifié une méthode comme ne constituant pas une base sûre de calcul eu égard au fait qu’elle reposait sur une prise en considération des irrégularités constatées les années suivant l’année en question (arrêt du 24 janvier 2002, France/Commission, C‑118/99, EU:C:2002:39, points 44 et 45).

57 Ainsi, le Tribunal pouvait, à bon droit, s’appuyer à cet égard sur ledit arrêt afin d’affirmer, en substance, qu’une méthode d’extrapolation telle que celle proposée en l’espèce par le Royaume d’Espagne, en ce qu’elle reposait sur des irrégularités constatées au cours d’autres années que celle en question, pouvait à juste titre être rejetée par la Commission.

58 Dans la mesure où le Royaume d’Espagne soutient, enfin, que l’affirmation du Tribunal, au point 49 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission aurait accepté, le cas échéant, d’autres extrapolations distinctes par nature de celle proposée par le Royaume d’Espagne, est indifférente aux fins d’écarter le calcul effectué par celui‑ci, il convient de constater que, à ce point, le Tribunal s’est limité, pour l’essentiel, en se référant aux explications de la Commission lors de l’audience, à constater, en substance, que le Royaume d’Espagne n’avait pas proposé une méthode de calcul telle qu’envisagée par le document AGRI‑2005‑64043, à savoir une méthode impliquant l’extrapolation des résultats des contrôles effectués sur un échantillon de dossiers à l’ensemble des dossiers dont l’échantillon a été extrait.

59 En tout état de cause, étant donné que, eu égard aux constatations précédentes dans l’arrêt attaqué, ce constat n’a été effectué par le Tribunal qu’à titre surabondant pour établir que la Commission était fondée à rejeter la méthode de calcul proposée par le Royaume d’Espagne, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Masco e.a./Commission, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).

60 Il convient, dès lors, d’écarter la première branche du quatrième moyen.

61 Dans la mesure où, par la seconde branche de ce moyen, le Royaume d’Espagne reproche au Tribunal d’avoir, aux points 54 à 58 de l’arrêt attaqué, violé le principe de proportionnalité, il y a lieu de relever qu’il est dans la nature d’une correction forfaitaire, dont l’application est, en conformité avec l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005, prévue aux documents n o VI/5330/97 et AGRI‑2005‑64043, qu’une telle correction soit ou plus élevée ou, le cas échéant, inférieure à celle qui résulterait d’une extrapolation appropriée, voire de l’étendue réelle des carences.

62 Ce mécanisme de correction forfaitaire et les critères contenus à cet égard dans les orientations exposées dans lesdits documents ne sauraient toutefois, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 54 de l’arrêt attaqué, être considérés comme violant, en soi, le principe de proportionnalité (voir en ce sens, notamment, arrêts du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, EU:C:2004:589, point 73, et du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑387/03, non publié, EU:C:2005:646, point 68).

63 Cela étant, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 51 à 59 du présent arrêt, la Commission pouvait à bon droit rejeter le calcul par extrapolation proposé par le Royaume d’Espagne et procéder à une correction financière calculée sur une base forfaitaire, le Tribunal n’a pas violé le principe de proportionnalité en ce qu’il a accepté l’application de cette correction forfaitaire en l’espèce.

64 En particulier, le fait que ladite correction forfaitaire soit, ainsi que le Royaume d’Espagne l’a fait valoir, plus élevée que celle qu’il avait proposée ne démontre pas que cette même correction est disproportionnée.

65 Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen doit être écartée.

66 Il en résulte que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la Commission pouvait rejeter la méthode de calcul proposée par le Royaume d’Espagne et procéder à une correction forfaitaire.

67 Il convient, par conséquent, de rejeter le quatrième moyen dans son intégralité.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 et du principe de proportionnalité en raison du cumul de la correction financière forfaitaire et de la correction financière ponctuelle

Argumentation des parties

68 Par son cinquième moyen, le Royaume d’Espagne reproche au Tribunal, par la première branche de ce moyen, d’avoir, aux points 69 à 72 de l’arrêt attaqué, violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 en considérant qu’un cumul d’une correction financière forfaitaire et d’une correction financière ponctuelle pour une même ligne budgétaire de l’année 2008 était possible.

69 À cet égard, conformément au document AGRI-2005-64043, les corrections ne devraient pas être appliquées à des montants ayant déjà fait l’objet d’une correction pour les mêmes motifs. Or, par les corrections en cause, le Royaume d’Espagne se serait vu imposer une double correction financière. En outre, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour, telle qu’elle a été rappelée au point 70 de l’arrêt attaqué, qu’un cumul ne saurait être accepté que si le risque encouru par le Fonds ne peut être uniquement couvert par des corrections analytiques, condition qui n’a pas été remplie en l’espèce.

70 Par la seconde branche du cinquième moyen, le Royaume d’Espagne soutient que le cumul des corrections a mené à un résultat disproportionné et injustifié, dans la mesure où, si seule une correction financière forfaitaire avait été appliquée, le montant à soustraire aurait été inférieur à celui qui résulte de l’addition des deux corrections financières. Partant, le Tribunal aurait également méconnu le principe de proportionnalité, aux points 73 à 79 de l’arrêt attaqué.

71 La Commission estime que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

72 Premièrement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait, dans le cadre de la première branche du cinquième moyen, grief au Tribunal d’avoir, aux points 69 à 72 de l’arrêt attaqué, violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 en considérant qu’un cumul d’une correction financière forfaitaire et d’une correction financière ponctuelle pour une même ligne budgétaire de l’année 2008 était possible et d’avoir, à cet égard, appliqué de manière erronée l’arrêt de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission (C‑253/97, EU:C:1999:527), il convient de constater, en premier lieu, que le Tribunal a constaté à bon droit, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort tant de ladite disposition que de cet arrêt de la Cour que rien ne s’oppose à ce que la Commission effectue un tel cumul.

73 En second lieu, le Tribunal a constaté, au point 71 de l’arrêt attaqué, sans que le Royaume d’Espagne ait démontré que cette constatation est entachée d’une erreur de droit que, en l’espèce, la correction ponctuelle concerne une infraction à des règles différentes de celles sur lesquelles porte l’infraction ayant donné lieu à la correction forfaitaire.

74 Dans ces circonstances, le Tribunal pouvait, au point 72 de l’arrêt attaqué, sans commettre d’erreur de droit, rejeter le grief tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n o 1290/2005 en raison du cumul, dans la décision litigieuse, de la correction financière ponctuelle et de la correction financière forfaitaire.

75 Deuxièmement, il convient de rappeler que, si des points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi dès lors qu’un requérant conteste, de manière spécifique, l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 27, ainsi que du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 31), un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission,C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 51, ainsi que du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 43).

76 Doivent, dès lors, être rejetés comme étant irrecevables les arguments soulevés dans le cadre de la première branche du cinquième moyen, outre ceux qui ont été examinés ci‑dessus, ainsi que la seconde branche de ce moyen dans son intégralité, en ce que le Royaume d’Espagne s’y borne, en effet, sans identifier avec une précision suffisante une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal, à reprendre des arguments qu’il a déjà présentés en première instance.

77 Il résulte des considérations qui précèdent que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

78 Aucun des moyens invoqués par le Royaume d’Espagne n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

79 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.

80 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Signatures

1 Langue de procédure : l’espagnol.

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