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Order of the Court (Tenth Chamber) of 22 September 2016.

Anastasia-Soultana Gaki v European Commission.

C-130/16 P • 62016CO0130 • ECLI:EU:C:2016:731

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Order of the Court (Tenth Chamber) of 22 September 2016.

Anastasia-Soultana Gaki v European Commission.

C-130/16 P • 62016CO0130 • ECLI:EU:C:2016:731

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ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

22 septembre 2016 ( * )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Recours introduit contre le refus de la Commission européenne d’engager une procédure en manquement – Demande de prononcé d’une injonction à l’égard d’une institution de l’Union européenne – Demande indemnitaire »

Dans l’affaire C‑130/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2016,

Anastasia-Soultana Gaki, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M e A. Heinen, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et M me M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M me Anastasia-Soultana Gaki demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union Européenne du 16 décembre 2015, Gaki/Commission (T‑547/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2015:1021) par laquelle ce dernier a rejeté son recours tendant à :

– enjoindre à la Commission européenne de bloquer l’enregistrement des données la concernant dans le système de données Schengen,

– ce qu’il soit constaté que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement contre la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Grand-Duché de Luxembourg, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein relative à l’émission, par les autorités helléniques, d’un mandat d’arrêt européen à son égard ainsi qu’à la saisie de données la concernant dans le système d’information Schengen,

– l’indemnisation de son préjudice.

Les antécédents du litige

2 La requérante a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par la République hellénique le 11 février 2011. Ce mandat s’inscrivait dans le cadre de poursuites pénales engagées en répression de délits de blanchiment et de corruption.

3 La requérante, récusant les accusations qui lui sont reprochées, s’est plainte, auprès de l’instance chargée de l’échange de toutes les informations supplémentaires, désignée par la République hellénique en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO 2006, L 381, p. 4), de ce que les autorités grecques avaient volontairement envoyé ses convocations à des adresses erronées et que, en l’absence de réponse auxdites convocations, celles-ci avaient émis un mandat d’arrêt européen à son égard. Cette instance a répondu le 30 décembre 2012 qu’elle n’était pas en mesure d’ordonner la mainlevée d’un mandat d’arrêt ni de suspendre la saisie de données dans le système d’information Schengen.

4 Le 23 avril 2015, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission en demandant l’ouverture d’une procédure en manquement contre la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Grand-Duché de Luxembourg, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein au motif que ces États ont intégré le mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de la requérante dans leur système d’information national, sans possibilité de pouvoir revenir sur cette inscription.

5 Par lettre du 13 juillet 2015, la Commission a rejeté cette demande.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2015, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal.

7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, au titre de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours aux motifs, d’une part, qu’il était incompétent pour en connaître ou que, en tout état de cause, ledit recours était manifestement irrecevable et, d’autre part, que celui-ci était manifestement non fondé.

Les conclusions de la partie requérante

8 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée et

– d’ordonner à la Commission l’adoption d’une nouvelle décision.

Sur le pourvoi

9 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

10 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

11 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève, en substance, cinq moyens.

Sur les premier à quatrième moyens

12 Par ses premier à quatrième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante, d’une part, soutient que c’est à tort que, aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est, dans le cadre du contrôle de la légalité de la lettre de la Commission du 13 juillet 2015, déclaré incompétent pour prononcer une injonction à l’encontre de cette institution.

13 D’autre part, la requérante reproche au Tribunal d’avoir qualifié à tort, aux points 7 et 8 de l’ordonnance attaquée, sa requête en première instance de recours en carence alors qu’il s’agissait d’un recours en annulation de ladite lettre, que le Tribunal devait déclarer recevable et fondé après avoir constaté que le refus d’agir de la Commission constituait une violation du droit de l’Union.

14 Il importe de rappeler, s’agissant de l’argument tiré de ce que le Tribunal se serait, dans le cadre du contrôle de la légalité de la lettre de la Commission du 13 juillet 2015, déclaré, à tort, incompétent pour prononcer une injonction à l’égard de cette institution que, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 6 de l’ordonnance attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (ordonnances du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24, ainsi que du 4 juin 2015, Mirelta Ingatlanhasznosító/Commission et Médiateur, C‑576/14 P, non publiée, EU:C:2015:370, point 15).

15 Il ne saurait, partant, être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit à cet égard.

16 Par conséquent, il y a lieu de rejeter ledit argument comme étant manifestement non fondé.

17 Quant aux autres arguments invoqués par la requérante, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 7 de l’ordonnance attaquée, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 30 mars 1990, Emrich/Commission, C‑371/89, EU:C:1990:158, point 5, ainsi que arrêt du 26 novembre 1991, T. Port, C‑68/95, EU:C:1996:452, points 58 et 59).

18 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée par le Tribunal au point 8 de l’ordonnance attaquée, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21, et du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, non publiée, EU:C:2011:852, point 8).

19 Il s’ensuit que, au regard de la jurisprudence constante relative aux articles 263 et 265 TFUE, et à supposer même que la lettre de la Commission du 13 juillet 2015 puisse être considérée comme constituant un acte attaquable par un particulier au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le recours introduit par la requérante, qu’il soit interprété comme un recours en carence ou comme un recours en annulation, était, en toute hypothèse, irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2014, Meister, C‑24/14 AJ, non publiée, EU:C:2014:290, points 12 à 17).

20 Par conséquent, l’argument selon lequel le Tribunal aurait, à tort, qualifié le recours introduit par la requérante de recours en carence doit être écarté comme étant inopérant.

21 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondé l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait dû déclarer le recours en annulation introduit par la requérante recevable et constater que le refus d’agir de la Commission constituait une violation du droit de l’Union.

22 Compte tenu de ces considérations, les premier à quatrième moyens doivent être écartés comme manifestement non fondés.

Sur le cinquième moyen

23 Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire, dès lors qu’elle avait exposé à suffisance de droit, dans sa requête en première instance, la nature et l’étendue du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre ce dommage et le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre les États membres visés.

24 Il importe de relever que le Tribunal a jugé, en substance, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, son refus opposé à cet égard à la requérante n’est, en tout état de cause, pas constitutif d’une illégalité, de telle sorte que l’une des conditions requises, conformément à une jurisprudence constante, pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du 13 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, EU:C:1990:230, point 13 et jurisprudence citée).

25 Or, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort du point 23 de la présente ordonnance, par son cinquième moyen, la requérante se borne à réitérer les arguments qu’elle a déjà présentés, à cet égard, devant le Tribunal, sans cependant avancer des motifs susceptibles d’établir que ce dernier aurait commis une erreur de droit en rejetant ces arguments.

26 Par conséquent, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant manifestement irrecevable.

27 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

28 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse en première instance, il convient de décider que la requérante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M me Anastasia-Soultana Gaki supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’allemand.

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