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Order of the Court (First Chamber) of 3 July 2019. Bankia SA v Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez and Sheyla-Jeanneth Felix Caiza.

C-92/16 • 62016CO0092 • ECLI:EU:C:2019:560

  • Inbound citations: 21
  • Cited paragraphs: 4
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Order of the Court (First Chamber) of 3 July 2019. Bankia SA v Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez and Sheyla-Jeanneth Felix Caiza.

C-92/16 • 62016CO0092 • ECLI:EU:C:2019:560

Cited paragraphs only

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

3 juillet 2019 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence – Déclaration du caractère partiellement abusif de la clause – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Question manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑92/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada (tribunal de première instance de Fuenlabrada, Espagne), par décision du 8 février 2016, parvenue à la Cour le 15 février 2016, dans la procédure

Bankia SA

contre

Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez,

Sheyla-Jeanneth Felix Caiza,

LA COUR (première chambre),

composée de M me R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M me R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2018,

considérant les observations présentées :

– pour Bankia SA, par M e J. Rodríguez Cárcamo, abogado, ainsi que par M e A. M. Rodríguez Conde, abogada,

– pour M. Rengifo Jiménez et M me Felix Caiza, par M e R. Martín Beltrán, abogado, et M e V. Dávalos Alarcón, abogada, ainsi que par M es G. Carrasco Moraleda, J. Moreno Redondo et D. Moreno Trigo, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par M me M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. Rocchitta et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M me A. Cleenewerck de Crayencour ainsi que par MM. J. Baquero Cruz, N. Ruiz García et J. Rius, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,

vu la décision prise de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bankia SA à M. Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez et à M me Sheyla-Jeanneth Felix Caiza au sujet des conséquences à tirer à la suite de l’annulation, en tant qu’abusive, de la clause de déchéance anticipée du terme contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce :

« [...] les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4 L’article 1 er , paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5 L’article 3 de ladite directive est ainsi libellé :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...] »

6 Aux termes de l’article 4 de la directive 93/13 :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit espagnol

Le code civil

9 L’article 1124 du Código Civil (code civil) est ainsi libellé :

« La possibilité de résilier les obligations est réputée implicite dans le cas d’obligations synallagmatiques, lorsque l’une des parties contractantes ne s’acquitte pas de ses obligations.

La partie lésée peut exiger, soit l’exécution de cette obligation, soit sa résiliation, des dommages-intérêts étant dus dans l’un comme dans l’autre cas. Même après avoir opté pour l’exécution, la partie lésée peut demander la résiliation lorsque l’exécution s’avère impossible.

La juridiction ordonne la résiliation demandée, sauf motifs justifiant l’octroi d’un délai pour exécuter l’obligation. »

10 Aux termes de l’article 1303 du code civil :

« Lorsqu’une obligation est déclarée nulle, les contractants doivent se restituer réciproquement les choses ayant fait l’objet du contrat, les fruits produits par ces choses et le prix assorti d’intérêts, sauf dans les cas prévus par les articles suivants. »

11 L’article 1857, paragraphe 1, de ce code énonce qu’une condition essentielle du contrat d’hypothèque est « qu’il soit constitué afin de garantir l’exécution d’une obligation principale ».

12 L’article 1858 du code civil dispose :

« [...] un [autre] élément essentiel de ces contrats consiste en ce que, dès lors que l’obligation principale est échue, les biens constituant le gage ou l’hypothèque puissent être vendus afin de satisfaire le créancier. »

13 Aux termes de l’article 1876 du code civil :

« [...] [l]’hypothèque soumet directement et immédiatement les biens sur lesquels elle porte, quel que soit leur possesseur, à l’exécution de l’obligation en vue de laquelle elle a été constituée à titre de sûreté. »

La loi 1/2000

14 La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575) (ci-après la « LEC »), a été modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373), puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi royal 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013 (BOE n° 155, du 29 juin 2013, p. 48767), et enfin par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi royal 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014 (BOE n° 217, du 6 septembre 2014, p. 69767).

15 L’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans la version en vigueur à la date de la signature du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal, indiquait :

« La totalité du capital et des intérêts dus peut être réclamée si l’échéance de la totalité de la dette a été convenue en cas de défaut de paiement de l’une des échéances convenues et que cet accord est inscrit au registre. »

16 Aux termes de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, relatif à l’exigibilité anticipée des dettes à paiement fractionné, dans la version postérieure à la signature du contrat en cause au principal :

« L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt et dans le registre correspondant. »

17 L’article 695 de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à la saisie d’immeubles grevés d’une hypothèque, dans sa version postérieure à la signature du contrat en cause au principal, est libellé comme suit :

« 1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution formée par le défendeur n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants :

[...]

4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2. En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.

[...]

3. […]

Si le quatrième motif est accueilli, le non-lieu à exécution est prononcé lorsque la clause contractuelle constitue le fondement de la saisie. Dans les autres cas, la saisie est poursuivie en écartant l’application de la clause abusive.

4. La décision ordonnant le non-lieu à exécution ou l’inapplication d’une clause abusive ou le rejet de l’opposition pour le motif prévu au paragraphe 1, sous 4), du présent article est susceptible d’un recours en appel.

En dehors de ces hypothèses, les ordonnances statuant sur l’opposition visée au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours et leurs effets sont limités exclusivement à la procédure d’exécution au cours de laquelle elles sont rendues. »

Le décret royal législatif 1/2007

18 Le Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (décret royal législatif 1/2007, portant adoption du texte consolidé de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), tel que modifié par la Ley 3/2014 (loi 3/2014), du 27 mars 2014 (BOE n° 76, du 28 mars 2014, p. 26967), dispose, à son article 83 :

« Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. À cette fin, le juge, après consultation des parties, déclare la nullité des clauses abusives incorporées dans le contrat, lequel continuera néanmoins à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19 Le 11 décembre 2003, M. Rengifo Jiménez et M me Felix Caiza ont signé avec Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Cajamadrid (devenue Bankia), un contrat de prêt hypothécaire d’un montant de 179 600 euros assorti d’un délai de remboursement de 300 mois (25 années).

20 Conformément à la clause 6 bis du contrat de prêt, relative à l’échéance anticipée, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance de versement d’intérêts ou d’une mensualité, le créancier hypothécaire pouvait considérer le prêt comme étant échu et exiger en justice le paiement de la totalité du capital, majoré des intérêts de retards, des frais et des dépens. Cette clause est libellée comme suit :

« De même, le prêt est considéré comme échu et donc arrivé à terme [...] dans les hypothèses suivantes :

a) manquement au paiement d’une quelconque mensualité, y inclus tous les éléments qui la composent, les parties demandant expressément la mention de cette clause dans les livres du registre foncier [Registro de la propiedad] [...]. »

21 Le 13 mai 2015, les débiteurs ont cessé de payer les échéances du prêt.

22 Le 15 octobre 2015, en raison du défaut de paiement de six mensualités du prêt hypothécaire, Bankia a déclaré la résiliation du contrat et a exigé des débiteurs qu’ils remboursent la dette.

23 Le 27 novembre 2015, Bankia a soumis une demande de saisie hypothécaire au Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada (tribunal de première instance de Fuenlabrada, Espagne), par laquelle elle réclamait un montant total de 150 444,94 euros.

24 Le 16 décembre 2015, la juridiction de renvoi a pris une mesure d’organisation par laquelle elle a signalé que la clause de déchéance anticipée pour non-paiement d’une seule échéance pourrait être abusive.

25 Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada (tribunal de première instance de Fuenlabrada) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’un contrat ne peut pas subsister sans la clause abusive lorsque, en l’absence de celle-ci, le contrat présenterait un caractère déraisonnablement onéreux pour le professionnel ?

2) Si un contrat déraisonnablement onéreux pour le professionnel ne peut pas subsister, le juge national a-t-il le droit, pour protéger le consommateur, de maintenir ce contrat soit en appliquant une disposition supplétive, soit en y intégrant une règle à la limite du supportable pour le professionnel ?

3) L’annulation d’une clause de déchéance anticipée abusive permet-elle au reste du contrat de subsister, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ?

4) Le consommateur peut-il renoncer au régime de protection de la directive 93/13 devant la juridiction saisie ?

5) Une loi de procédure interne qui subordonne les droits ou les avantages matériels du consommateur à la condition qu’il se soumette à une procédure de saisie particulièrement expéditive et qui ne reconnaît pas ces droits ni ces avantages dans le cadre d’autres procédures est-elle conforme au principe d’effectivité de la directive 93/13 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? »

26 La Cour avait suspendu la procédure dans l’attente de la décision dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60). À la suite du prononcé dudit arrêt, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle maintenait toutes les questions préjudicielles posées, notamment du fait que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) avait déféré des questions préjudicielles similaires dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250).

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

27 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. Elle peut également statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable.

28 Il y a lieu de faire application de ces dispositions dans le cadre de la présente affaire.

Sur la cinquième question préjudicielle

29 S’agissant de la cinquième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, ordonnance du 9 janvier 2019, Fluctus e.a., C‑444/18, non publiée, EU:C:2019:1, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

30 Dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, la Cour insiste sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui ont conduit celui-ci à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, ordonnances du 30 mai 2018, SNCB, C‑190/18, non publiée, EU:C:2018:355, point 18, ainsi que du 9 janvier 2019, Fluctus e.a., C‑444/18, non publiée, EU:C:2019:1, point 17 et jurisprudence citée).

31 Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir, notamment, ordonnances du 30 mai 2018, SNCB, C‑190/18, non publiée, EU:C:2018:355, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 juin 2018, Idroenergia, C‑166/18, non publiée, EU:C:2018:476, point 14 et jurisprudence citée).

32 Aux termes dudit article 94, toute demande de décision préjudicielle contient un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées, la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer dans l’affaire en cause et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente, ainsi que l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2017, Ingsteel et Metrostav, C‑76/16, EU:C:2017:549, point 51, ainsi que ordonnance du 8 novembre 2018, VE, C‑227/18, non publiée, EU:C:2018:891, point 51).

33 En l’occurrence, il convient de constater que la présente demande de décision préjudicielle, en ce qui concerne la cinquième question, ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 30 à 32 de la présente ordonnance.

34 En effet, bien qu’il soit constant que la procédure dans l’affaire au principal sur laquelle la juridiction de renvoi est amenée à statuer soit une procédure de saisie hypothécaire, la cinquième question porte sur « d’autres procédures », et en particulier, ainsi qu’il semble ressortir du dossier soumis à la Cour, sur la procédure déclaratoire prévue par le droit espagnol.

35 Toutefois, la juridiction de renvoi n’a pas expliqué les raisons qui l’avaient amenée à poser cette question spécifique et, en particulier, elle n’a pas expliqué la raison pour laquelle une réponse de la Cour sur cette question, concernant une procédure autre que celle sur laquelle elle est appelée à juger, serait nécessaire pour qu’elle puisse statuer sur l’affaire dont elle est saisie.

36 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêts du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a., C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970, point 130, ainsi que du 13 décembre 2018, Rittinger e.a., C‑492/17, EU:C:2018:1019, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

37 Par ailleurs, la juridiction de renvoi n’a pas fourni à la Cour d’éléments de fait et de droit suffisants concernant la procédure déclaratoire susmentionnée, de telle sorte que la Cour n’est pas en mesure de fournir à celle-ci une réponse utile à la cinquième question posée.

38 Partant, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la cinquième question est irrecevable.

Sur les première à quatrième questions

39 Par ses première à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens, d’une part, que, lorsqu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire est jugée abusive, elle peut néanmoins être maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive et, d’autre part, que, dans le cas contraire, la procédure d’exécution hypothécaire ouverte en application de cette clause peut tout de même se poursuivre par l’application supplétive d’une règle de droit national.

40 Selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, notamment, arrêts du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 27, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 49).

41 Eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Dans ce cadre, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, points 42 à 48 ; du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 40 , ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 50).

42 En l’occurrence, il ressort des constatations de la juridiction de renvoi que la clause en cause au principal, bien qu’elle ait été inspirée par l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat de prêt hypothécaire dans lequel elle s’insérait, doit être considérée comme étant abusive, en ce qu’elle prévoit que l’établissement financier peut déclarer l’échéance anticipée du contrat et exiger le remboursement du prêt dès lors que le débiteur est en défaut de paiement d’une mensualité.

43 Dans ce contexte, il y a d’abord lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe aux juridictions de renvoi d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, point 35 ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 52).

44 Ensuite, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national de compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 73 ; du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 77, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 53).

45 Ainsi, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si ces dernières devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 69 ; du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 79, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 54).

46 Toutefois, la Cour a déjà jugé qu’il ne découle pas de la jurisprudence citée aux points 44 et 45 de la présente ordonnance que, dans une situation dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposerait à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 80, 83 et 84, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 56).

47 À cet égard, la Cour a jugé qu’une telle substitution est pleinement justifiée au regard de la finalité de la directive 93/13. En effet, elle est conforme à l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dès lors que cette disposition tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 81 et 82, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 57).

48 Si, dans une situation telle que celle décrite au point 46 de la présente ordonnance, il n’était pas permis de substituer à une clause abusive une disposition de droit national à caractère supplétif, le consommateur pourrait être exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que le caractère dissuasif résultant de l’annulation du contrat risquerait d’être compromis. En effet, s’agissant d’un contrat de prêt, une telle annulation aurait en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d’excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tendrait à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 58).

49 Pour des motifs analogues, la Cour a considéré que, dans une situation dans laquelle un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive dont le libellé est inspiré d’une disposition législative applicable en cas d’accord des parties au contrat, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne saurait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge national, en vue d’éviter la nullité de ce contrat, substitue à cette clause la nouvelle rédaction de cette disposition législative de référence introduite postérieurement à la conclusion du contrat, dans la mesure où l’annulation du contrat exposerait le consommateur à des conséquences préjudiciables (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 59).

50 En l’occurrence, le contrat en cause au principal porte, d’une part, sur l’octroi d’un prêt par une banque et, d’autre part, sur la constitution d’une garantie hypothécaire relative à ce prêt. La clause en cause au principal s’inspirant de la rédaction de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans sa version en vigueur à la date de signature de ce contrat, permet en substance à la banque concernée de déclarer le prêt échu et d’exiger le paiement de tout montant restant dû en cas de défaut de versement d’une quelconque mensualité. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, conformément aux règles du droit interne et selon une approche objective (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, point 32), si la suppression de cette clause aurait pour conséquence que le contrat de prêt hypothécaire ne peut plus subsister (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 60).

51 Dans une telle hypothèse, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner si l’annulation du contrat de prêt hypothécaire exposerait les consommateurs concernés à des conséquences particulièrement préjudiciables. À cet égard, la Cour a souligné qu’une telle annulation pourrait avoir des incidences, en particulier, sur les modalités procédurales de droit national selon lesquelles les banques peuvent se faire rembourser, en justice, la totalité du montant du prêt restant dû par les consommateurs. Ainsi, en cas d’annulation du contrat de prêt hypothécaire, le recouvrement des créances des banques devra être effectué par la voie d’une procédure d’exécution ordinaire, tandis que, si le contrat est maintenu en substituant à la clause abusive la nouvelle version de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, rendant possible l’échéance anticipée du terme du contrat après que le débiteur a été en défaut de paiement d’au moins trois mensualités, la procédure spécifique de saisie hypothécaire restera applicable. Ces deux procédures se distingueraient, notamment, par la circonstance que la procédure spécifique de saisie hypothécaire du logement habituel se caractérise par une possibilité pour le débiteur de libérer le bien hypothéqué jusqu’à la date de mise aux enchères en consignant les montants dus, par celle d’obtenir une remise partielle de dette, ainsi que par la garantie que le bien hypothéqué ne soit pas vendu à un prix inférieur à 75 % de sa valeur estimée (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 61).

52 Or, une telle détérioration de la position procédurale des consommateurs concernés, en raison du recours à une procédure d’exécution ordinaire plutôt qu’à la procédure spécifique de saisie hypothécaire, est pertinente dans le cadre de l’appréciation des conséquences de l’annulation du contrat en cause et, conformément à ce qui a été constaté au point 49 de la présente ordonnance, pourrait dès lors justifier, pour autant qu’elle expose lesdits consommateurs à des conséquences particulièrement préjudiciables, que la juridiction de renvoi substitue à la clause abusive la version dudit article 693, paragraphe 2, de la LEC postérieure à la signature du contrat en cause au principal. Les caractéristiques desdites procédures d’exécution relevant toutefois exclusivement du droit national, il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder aux vérifications et aux comparaisons nécessaires à cet égard (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 62).

53 En revanche, si cette même juridiction devait parvenir à la conclusion selon laquelle le contrat de prêt hypothécaire concerné peut subsister sans la clause abusive en cause au principal, il lui appartiendrait, conformément à la jurisprudence citée au point 46 de la présente ordonnance, d’écarter l’application de cette clause, excepté si le consommateur s’y oppose, notamment dans l’hypothèse où ce dernier considérerait qu’une saisie hypothécaire exécutée sur le fondement d’une telle clause lui serait plus favorable que la voie d’une procédure d’exécution ordinaire. En effet, ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, point 35 ; du 30 mai 2013, Jőrös, C‑397/11, EU:C:2013:340, point 41, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 63).

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à quatrième questions que les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce qu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression, par le juge national, des éléments qui la rendent abusive. En revanche, ces articles ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une telle clause abusive dont le libellé est inspiré d’une disposition législative applicable en cas d’accord des parties au contrat, en y substituant la nouvelle rédaction de cette disposition législative introduite postérieurement à la conclusion du contrat, lorsque le contrat en cause ne peut subsister en cas de suppression de cette clause abusive et que l’annulation de ce contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce qu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression, par le juge national, des éléments qui la rendent abusive. En revanche, ces articles ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une telle clause abusive dont le libellé est inspiré d’une disposition législative applicable en cas d’accord des parties au contrat, en y substituant la nouvelle rédaction de cette disposition législative introduite postérieurement à la conclusion du contrat, lorsque le contrat en cause ne peut subsister en cas de suppression de cette clause abusive et que l’annulation de ce contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.

Signatures

* Langue de procédure : l’espagnol.

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