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Order of the Court (Seventh Chamber) of 2 March 2017. „Heta Asset Resolution Bulgaria“ OOD v Nachalnik na Mitnitsa Stolichna.

C-83/16 • 62016CO0083 • ECLI:EU:C:2017:172

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Order of the Court (Seventh Chamber) of 2 March 2017. „Heta Asset Resolution Bulgaria“ OOD v Nachalnik na Mitnitsa Stolichna.

C-83/16 • 62016CO0083 • ECLI:EU:C:2017:172

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Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

2 mars 2017 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Code des douanes – Déclaration d’exportation a posteriori – Notion de “justificatif suffisant” – Appréciation du caractère suffisant des justificatifs »

Dans l’affaire C‑83/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 2 février 2016, parvenue à la Cour le 12 février 2016, dans la procédure

« Heta Asset Resolution Bulgaria » OOD

contre

Nachalnik na Mitnitsa Stolichna,

LA COUR (septième chambre),

composée de M me A. Prechal, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Commission européenne, par M mes L. Grønfeldt et P. Mihaylova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 161 et 210 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci‑après le « code des douanes »), ainsi que de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 430/2010 de la Commission, du 20 mai 2010 (JO 2010, L 125, p. 10) (ci‑après le « règlement d’application »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Heta Asset Resolution Bulgaria » OOD (ci-après « Heta Asset ») au Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (directeur des douanes de Sofia, Bulgarie) au sujet des déclarations d’exportation a posteriori qu’elle a présentées en douane au titre de l’article 795 du règlement d’application.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3 Sous le titre I, le chapitre 2 du code des douanes est intitulé « Dispositions générales diverses relatives notamment aux droits et obligations des personnes au regard de la réglementation douanière ». Il contient les articles 5 à 19 de ce code. Sous la section 2, libellée « Décisions relatives à l’application de la réglementation douanière », l’article 6, paragraphe 1, du code des douanes prévoit :

« Lorsqu’une personne sollicite des autorités une décision relative à l’application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer. »

4 Le chapitre 2 du titre IV du code des douanes est intitulé « Régimes douaniers ». Il contient les articles 59 à 165 de ce code.

5 Dans la section 1 dudit chapitre, relative au « Placement des marchandises sous un régime douanier », l’article 59, paragraphe 1, du code des douanes établit :

« Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier. »

6 Sous la section 4 du même chapitre, intitulée « L’exportation », l’article 161 du code des douanes dispose :

« 1. Le régime de l’exportation permet la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d’une marchandise communautaire.

L’exportation comporte l’application des formalités prévues pour ladite sortie, y compris des mesures de politique commerciale et, le cas échéant, des droits à l’exportation.

2. À l’exclusion des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif ou sous un régime de transit, conformément à l’article 163 et sans préjudice de l’article 164, toute marchandise communautaire destinée à être exportée doit être placée sous le régime de l’exportation.

[...]

4. Sont déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions dans lesquels des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ne sont pas soumises à une déclaration d’exportation.

5. La déclaration d’exportation doit être déposée au bureau de douane compétent pour la surveillance du lieu où l’exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d’exportation. Les dérogations sont déterminées selon la procédure du comité. »

7 Le chapitre 2 du titre VII du code des douanes est intitulé « Naissance de la dette douanière ». Il contient les articles 201 à 216 de ce code. Sous ledit chapitre, l’article 210, paragraphes 1 et 3, dudit code prévoit :

« 1. Fait naître une dette douanière à l’exportation :

– la sortie hors du territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane d’une marchandise passible de droits à l’exportation.

[...]

3. Le débiteur est :

– la personne qui a procédé à cette sortie,

– ainsi que les personnes qui ont participé à cette sortie en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’une déclaration en douane n’avait pas été, mais aurait dû être déposée. »

Le règlement d’application

8 Dans la partie I du règlement d’application, relative aux dispositions d’application générale, sous le titre VII, intitulé « Déclaration en douane – Procédure normale », le chapitre 3, intitulé « Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte », contient les articles 225 à 238 de ce règlement. Sous la section 2 dudit chapitre, intitulée « Déclarations en douane par tout autre acte », l’article 231 dudit règlement prévoit :

« Lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une déclaration en douane expresse, sont considérés comme déclarés pour l’exportation par l’acte visé à l’article 233 point b) :

[...]

b) les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté et destinés à être réimportés ;

[...] »

9 Sous la même section, l’article 233, paragraphe 1, du règlement d’application dispose :

« Pour l’application des articles 230 à 232, l’acte qui est considéré comme déclaration en douane peut avoir les formes suivantes.

[...]

b) [...] en cas d’exportation conformément à l’article 231 [...] :

– le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Communauté. »

10 Dans la partie II du règlement d’application, intitulée « Destinations douanières », sous le titre IV, intitulé « Dispositions d’application relatives à l’exportation », le chapitre 2, intitulé « Exportation définitive », contient l’article 788 qui dispose :

« 1. Est considéré comme exportateur au sens de l’article 161 paragraphe 5 du code [des douanes] la personne pour le compte de laquelle cette déclaration est faite et qui, au moment de son acceptation, est propriétaire ou a un droit similaire de disposition des marchandises en question.

2. Lorsque la propriété ou un droit similaire de disposition des marchandises appartient à une personne établie en dehors de la Communauté en application du contrat à la base de l’exportation, la partie contractante établie dans la Communauté est considérée comme exportateur. »

11 L’article 790 du règlement d’application prévoit :

« Si pour des raisons d’organisation administrative, l’article 161 paragraphe 5 première phrase du code [des douanes] ne peut pas être appliqué, la déclaration peut être déposée auprès de tout bureau de douane compétent pour l’opération en cause dans l’État membre concerné. »

12 L’article 795, paragraphe 1, du règlement d’application dispose :

« Lorsqu’une marchandise est sortie du territoire douanier de la Communauté sans avoir fait l’objet d’une déclaration d’exportation, celle-ci est déposée a posteriori par l’exportateur au bureau de douane compétent pour le lieu où il est établi.

Les dispositions de l’article 790 s’appliquent.

L’acceptation de cette déclaration par les autorités douanières est subordonnée à la condition que l’exportateur fournisse l’un des éléments suivants :

a) une référence à la déclaration sommaire de sortie ;

b) des justificatifs suffisants concernant la nature et la quantité des marchandises et la réalité de la sortie du territoire douanier de la Communauté.

Ce bureau procède également, à la demande du déclarant, à la certification de la sortie visée à l’article 793 bis , paragraphe 2, ou à l’article 796 sexies , paragraphe 1. »

13 Dans la partie II, titre IV, du règlement d’application, le chapitre 3, intitulé « Échange de données d’exportation effectué entre autorités douanières à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques », contient les articles 796 bis à 796 sexies .

14 L’article 796 quinquies bis du règlement d’application prévoit :

« 1. Lorsque, après 90 jours à compter de la mainlevée des marchandises pour leur exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu le message “résultats de sortie” visé à l’article 796 quinquies , paragraphe 2, il peut, le cas échéant, demander à l’exportateur ou au déclarant d’indiquer le bureau de douane à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ainsi que la date à laquelle elles l’ont quitté.

2. L’exportateur ou le déclarant peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée conformément au paragraphe 1, informer le bureau de douane d’exportation que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté en précisant la date à laquelle elles l’ont quitté, ainsi que le bureau de douane de sortie à partir duquel elles ont quitté le territoire douanier de la Communauté, et demander au bureau de douane d’exportation de certifier la sortie des marchandises. En pareil cas, le bureau de douane d’exportation peut demander la délivrance du message “résultats de sortie” au bureau de douane de sortie, qui doit donner à la suite de cette demande dans un délai de dix jours.

3. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 2, le bureau de douane de sortie ne confirme pas la sortie des marchandises dans le délai prévu audit paragraphe, le bureau de douane d’exportation en informe l’exportateur ou le déclarant.

L’exportateur ou le déclarant peut fournir au bureau de douane d’exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.

4. La preuve visée au paragraphe 3 peut être fournie en particulier par l’un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci :

a) une copie du bon de livraison signé ou authentifié par le destinataire situé hors du territoire douanier de la Communauté ;

b) la preuve de paiement, la facture ou le bon de livraison dûment signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de la Communauté ;

c) une déclaration signée ou authentifiée par l’entreprise qui a sorti les marchandises du territoire douanier de la Communauté ;

d) un document certifié par les autorités douanières d’un État membre ou d’un pays situé hors du territoire douanier de la Communauté ;

e) les écritures de l’opérateur économique concernant les marchandises fournies aux plates-formes de forage et de production de gaz et de pétrole ou aux éoliennes. »

15 L’article 796 sexies , paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« Le bureau de douane d’exportation certifie la sortie à l’exportateur ou au déclarant dans les cas suivants :

[...]

b) lorsque, dans les cas visés à l’article 796 quinquies bis , paragraphe 2, il n’a reçu aucun message “résultats de sortie” de la part du bureau de douane de sortie dans un délai de dix jours, mais estime que la preuve fournie conformément à l’article 796 quinquies bis , paragraphe 4, est suffisante. »

16 L’article 842 bis , paragraphe 1, du règlement d’application prévoit :

« Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, lorsque la sortie de marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ne nécessite pas de déclaration en douane, la déclaration sommaire de sortie est déposée auprès du bureau de douane de sortie. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Heta Asset est une société de droit bulgare établie à Sofia (Bulgarie). Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, durant la période allant de l’année 2011 à l’année 2012, cette société a organisé le déplacement de dix bateaux de plaisance, des yachts, du port de Burgas (Bulgarie) vers le port d’Istanbul (Turquie), où ces yachts auraient temporairement séjourné dans l’attente de leur vente.

18 Aucune déclaration n’a été faite auprès des autorités douanières compétentes au moment de la sortie desdits yachts du territoire douanier de l’Union européenne.

19 Après avoir vendu les bateaux en cause à des clients résidant en dehors de l’Union, en particulier en Turquie et aux États-Unis, Heta Asset a, le 30 avril 2014, introduit auprès de l’autorité douanière de Burgas une déclaration d’exportation a posteriori de ces bateaux, au titre de l’article 795 du règlement d’application. Dans cette déclaration, le code tarifaire 8903 99 99 aurait été indiqué.

20 À la suite du refus d’acceptation de cette déclaration émis par cette autorité, Heta Asset a, le 12 juin 2014, introduit une nouvelle déclaration d’exportation a posteriori des bateaux en cause devant le directeur des douanes de Sofia.

21 Cette déclaration ayant été également rejetée, Heta Asset a intenté un recours administratif contre la décision de refus émise par cette autorité.

22 Par décision du 9 décembre 2014, le directeur de l’Agence des douanes a annulé ladite décision et a renvoyé le dossier au directeur des douanes de Sofia pour qu’il statue de nouveau.

23 Afin de procéder au second examen de la demande introduite par Heta Asset, le directeur des douanes de Sofia a demandé à cette société de produire des documents prouvant, en substance, qu’elle était propriétaire des marchandises en cause au moment de l’exportation et que ces marchandises avaient quitté le territoire douanier de l’Union.

24 Par décision du 12 janvier 2015, le directeur des douanes de Sofia a de nouveau rejeté la demande de certification a posteriori de la déclaration d’exportation en cause en raison du caractère insuffisant des justificatifs fournis qui, selon lui, ne permettaient pas de prouver de manière irréfutable la sortie des marchandises concernées du territoire douanier de l’Union. En effet, selon cette autorité douanière, il manquait les procès-verbaux de remise des bateaux en cause et les documents certifiant qu’un contrôle a été effectué par le bureau de douane d’exportation ainsi que par les autorités douanières de l’État tiers concerné. Il aurait seulement été produit des photocopies des contrats de vente de ces bateaux, des factures d’achat et des relevés bancaires, ainsi que les copies, portant le tampon de la police des frontières, qui étaient illisibles. Les documents accompagnant ladite demande ne prouveraient donc pas de manière irréfutable que les marchandises litigieuses avaient quitté le territoire douanier de l’Union.

25 Heta Asset a introduit un recours contre cette décision devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie). Elle fait valoir que, pour preuve du lieu de départ des marchandises en cause en Bulgarie à destination de la Turquie, elle a présenté à plusieurs reprises des documents originaux certifiés par la douane de Tsarevo (Bulgarie) et le port de Burgas, ainsi que les documents d’entrée au port d’arrivée en Turquie. L’état des bateaux en cause au départ de Bulgarie serait conforme aux déclarations et aux documents d’enregistrement. À cet égard, elle soutient que les modifications des navires de plaisance ne sont pas autorisées en raison des exigences de sécurité de la navigation maritime. En outre, l’état des bateaux en cause aurait été mentionné dans les contrats de vente et dans les procès-verbaux de remise de ces bateaux, et lorsque ces procès-verbaux n’ont pas été produits, la facture et le paiement seraient disponibles.

26 Heta Asset estime injustifiée la demande du directeur des douanes de Sofia de présenter des documents douaniers de l’État de l’acheteur afin de prouver l’exportation des bateaux en cause. L’article 795, paragraphe 1, du règlement d’application ne contiendrait aucune exigence en ce sens, l’exportation n’étant pas liée à l’exécution de formalités douanières réciproques lors de l’importation dans l’État de l’acheteur. Par ailleurs, sept des bateaux en cause auraient été vendus à des acheteurs dans l’État du Delaware, aux États-Unis, où il n’existe pas de droits de douane pour les importations de bateaux de plaisance. Quant aux trois autres, qui auraient été vendus à des acheteurs en Turquie, Heta Asset ne serait pas légalement habilitée à faire une demande de présentation de documents ou de vérification.

27 Heta Asset soutient que les bateaux en cause ont été exportés de Bulgarie, de telle sorte qu’ils sont passés sous la juridiction d’un État tiers et ont changé de pavillon national. Cela serait étayé par les certifications produites aux fins de la radiation du registre portuaire bulgare. Étant donné que ces bateaux jouissaient du droit de naviguer librement dans les eaux internationales et d’entrer dans les eaux territoriales sans donner lieu à un régime douanier, leur exportation devrait pouvoir être prouvée par l’acte de vente notarié, le certificat de radiation du registre portuaire bulgare, l’acte de propriété, la facture de la vente, l’éventuelle copie du certificat de contrôle annuel, qui est retiré au moment de la radiation du registre, un document attestant le paiement par l’acheteur et des copies du certificat temporaire ou permanent délivré par l’administration maritime du nouvel État du pavillon. Tous ces documents auraient été produits et démontreraient clairement la marque, les caractéristiques techniques telles qu’attestées au moment de la vente, ainsi que toutes les données d’identification, le prix de la vente, l’acheteur et le nouvel État du pavillon. Lesdits documents certifieraient également l’absence de modification des caractéristiques techniques et fonctionnelles des bateaux en cause, depuis leur sortie de Bulgarie jusqu’au moment de leur vente dans le cadre de leur séjour temporaire en Turquie pour le délai légalement admis de 24 mois, conformément à l’article 140, paragraphe 2, du code des douanes et à l’article 553, paragraphe 2, et à l’article 562, sous e), du règlement d’application. Le port d’Istanbul, où a été conclu le contrat avec les acheteurs, serait un point de transit, et non une destination, de telle sorte qu’il n’était pas possible de l’indiquer dans la déclaration en douane pour l’exportation de ces bateaux lorsque ces derniers ont quitté le territoire bulgare en direction de la Turquie.

28 Selon la juridiction de renvoi, la décision du directeur des douanes de Sofia du 12 janvier 2015 est fondée sur deux ordres de considération. D’une part, il ne serait pas possible d’établir les circonstances dans lesquelles les marchandises en cause ont quitté le territoire bulgare, ainsi que l’exige l’article 795, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application. D’autre part, Heta Asset n’aurait pas démontré de manière irréfutable que ces marchandises qui, selon ses affirmations, ont quitté le territoire douanier de l’Union durant la période allant de l’année 2011 à l’année 2012 étaient dans l’état indiqué dans les déclarations douanières d’exportation.

29 En outre, selon la juridiction de renvoi, le directeur des douanes de Sofia a également motivé sa décision par le fait qu’il considère la douane de Burgas, en tant que douane du lieu de sortie des marchandises en cause, comme étant compétente pour établir quel élément de preuve est suffisant, conformément à l’article 796 sexies, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application. En vertu de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, de ce règlement, il y aurait lieu de présenter un document certifié par les autorités douanières d’un État membre ou d’un État situé hors du territoire douanier de l’Union, à titre de preuve que les marchandises concernées ont quitté le territoire douanier de l’Union, mais cette exigence n’a pas été satisfaite par Heta Asset.

30 En ce qui concerne la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, la juridiction de renvoi précise qu’aucune information n’est disponible quant au lieu où les bateaux en cause se trouvaient avant leur arrivée en Turquie et que l’affirmation selon laquelle ils se trouvaient en Bulgarie n’est pas corroborée.

31 La juridiction de renvoi précise, toutefois, que les contrats de vente conclus entre Heta Asset et les acheteurs établis dans des États tiers ont donné lieu au transfert de propriété des bateaux en cause au sens du droit bulgare. En outre, la conclusion de ces contrats a conduit à la radiation de ces bateaux du registre naval bulgare. Par conséquent, l’État bulgare a cessé d’être l’État du pavillon desdits bateaux et d’exercer sa compétence à leur égard.

32 C’est dans ces conditions que l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1) L’article 161, paragraphe 5, et l’article 210, paragraphe 3, du code des douanes dovent-ils être interprétés en ce sens que l’exportateur de marchandises du territoire douanier de l’Union est la personne, établie sur ce territoire, qui est partie au contrat de vente de ces marchandises à une personne établie dans un pays tiers, lorsque ce contrat constitue la base pour soumettre les marchandises en question au régime douanier d’exportation au sens de ce code ?

2) L’article 161, paragraphe 1, et l’article 210, paragraphe 1, du code des douanes doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’on est en présence d’une exportation et qu’une obligation douanière à l’exportation est née, au regard d’un bateau de plaisance (yacht) battant pavillon d’un État membre, en vertu uniquement d’un contrat de vente à une personne établie dans un État tiers et de la radiation de ce bateau des registres navals dudit État membre ?

3) L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement d’application doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, dans le cadre de l’exportation d’un bateau de plaisance (yacht) battant pavillon d’un État membre, le contrat de vente de ce bateau à une personne établie dans un pays tiers et la radiation du même bateau des registres navals dudit État membre constituent une preuve suffisante au sens de ladite disposition ?

4) L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), et quatrième alinéa, [lu en combinaison avec] l’article 796 sexies, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application, doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’appréciation par l’autorité douanière compétente du caractère suffisant des preuves au sens de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, du même règlement est contraignante et n’est pas soumise au contrôle de l’autorité douanière appelée à accepter la déclaration en douane a posteriori au sens de la première disposition ? »

Sur les questions préjudicielles

33 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle celle-ci a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. Elle peut également statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable.

34 Il y a lieu de faire application de ces dispositions dans le cadre de la présente affaire.

Sur la première question

35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 161, paragraphe 5, et l’article 210, paragraphe 3, du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que le vendeur établi sur le territoire douanier de l’Union est considéré comme exportateur, au sens de cette première disposition, dans le cas où, à la suite de la conclusion d’un contrat de vente des marchandises en cause, la propriété de celles-ci est transférée à un acquéreur établi en dehors de ce territoire douanier.

36 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, du code des douanes, toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier, tel que le régime de l’exportation, doivent faire l’objet d’une déclaration pour ce régime.

37 L’article 161, paragraphe 5, dudit code dispose que la déclaration d’exportation doit être déposée au bureau de douane compétent pour la surveillance du lieu où l’exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d’exportation.

38 L’article 210, paragraphe 3, du code des douanes, dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation, dispose cependant que, lors de la sortie hors du territoire douanier de l’Union de marchandises passibles de droits à l’exportation qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en douane, doit être considérée comme étant le débiteur de la dette douanière la personne qui a procédé à cette sortie, ainsi que les personnes qui ont participé à cette sortie en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’une déclaration en douane n’avait pas été déposée, mais aurait dû l’être. Ainsi, cette disposition n’est pas pertinente pour clarifier la portée de la notion d’« exportateur », au sens de l’article 161, paragraphe 5, du même code, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.

39 Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre la Commission européenne, il y a lieu de prendre en compte l’article 788 du règlement d’application, lequel, à son paragraphe 1, précise que doit être considérée comme exportateur, au sens de l’article 161, paragraphe 5, du code des douanes, la personne pour le compte de laquelle la déclaration d’exportation est faite et qui, au moment de l’acceptation de celle-ci, est propriétaire ou a un droit similaire de disposition des marchandises en question. Le paragraphe 2 de cet article ajoute que, lorsque la propriété ou un droit similaire de disposition des marchandises appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, en application du contrat à la base de l’exportation, la partie contractante établie dans l’Union est considérée comme exportateur.

40 Une telle disposition est applicable dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où, à la suite de la conclusion de contrats de vente, la propriété des marchandises faisant l’objet d’une déclaration d’exportation a posteriori appartient à des personnes établies en dehors du territoire douanier de l’Union au moment de cette déclaration.

41 Il convient, dès lors, de répondre à la première question que les dispositions combinées de l’article 161, paragraphe 5, du code des douanes et de l’article 788 du règlement d’application doivent être interprétées en ce sens que le vendeur établi sur le territoire douanier de l’Union est considéré comme exportateur, au sens de cette première disposition, dans le cas où, à la suite de la conclusion d’un contrat de vente des marchandises en cause, la propriété de celles-ci est transférée à un acquéreur établi en dehors de ce territoire douanier.

Sur la deuxième question

42 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 161, paragraphe 1, et l’article 210, paragraphe 1, du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’une dette douanière à l’exportation prend naissance dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.

43 L’article 210, paragraphe 1, du code des douanes dispose que la sortie hors du territoire douanier de l’Union sans déclaration en douane d’une marchandise passible de droits à l’exportation fait naître une dette douanière à l’exportation.

44 La Commission fait valoir, dans ses observations, que les marchandises en cause au principal, relevant du code 8903 99 99 de la nomenclature combinée, et les destinations vers lesquelles elles ont été déclarées avoir été exportées, à savoir les États-Unis et la Turquie, ne donnent pas lieu à l’application de droits à l’exportation ni de mesures de politique commerciale. Par conséquent, la deuxième question serait hypothétique.

45 Il convient de constater que la demande de décision préjudicielle ne contient pas de précisions quant aux dates auxquelles les bateaux en cause au principal auraient été exportés, la réalité de ces exportations étant en outre contestée dans l’affaire au principal, ni quant aux destinations effectives de ces bateaux, la juridiction de renvoi se contentant, à cet égard, de reproduire les affirmations d’Heta Asset sans les faire siennes. Par ailleurs, à supposer que lesdits bateaux aient été exportés vers les États-Unis et la Turquie, ladite demande ne contient pas non plus de précisions quant à l’application éventuelle de droits à l’exportation ni de mesures de politique commerciale à l’exportation des marchandises en cause au principal vers ces États tiers. Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas des éléments de fait nécessaires pour répondre de façon utile à la deuxième question.

46 Il s’ensuit qu’une réponse de la Cour à cette question serait purement hypothétique et que, conformément à une jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas à la Cour de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, celle-ci est manifestement irrecevable (voir arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, point 25, et ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 32).

47 Il n’y a, dès lors, pas lieu de répondre à la deuxième question.

Sur la troisième question

48 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement d’application doit être interprété en ce sens que le contrat de vente d’un bateau de plaisance à une personne établie dans un État tiers ainsi que la radiation de ce bateau des registres navals de l’État membre concerné constituent des justificatifs suffisants au sens de cette disposition.

49 Par dérogation à la règle générale selon laquelle la déclaration d’exportation doit être présentée avant la mainlevée des marchandises concernées, l’article 795 du règlement d’application prévoit que, lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union sans avoir fait l’objet d’une telle déclaration, l’exportateur peut déposer une déclaration d’exportation a posteriori au bureau de douane compétent.

50 L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement d’application précise que cette possibilité est soumise à la condition que l’exportateur fournisse des justificatifs suffisants concernant la nature et la quantité des marchandises ainsi que la réalité de la sortie du territoire douanier de l’Union.

51 Aucune disposition du règlement d’application ne précise ce qu’il convient d’entendre par « justificatifs suffisants » au sens de ladite disposition. Il s’ensuit que c’est aux bureaux de douane des États membres qu’il appartient d’apprécier, au vu des circonstances de chaque cas d’espèce, quels documents peuvent être considérés comme suffisants au sens de l’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement d’application.

52 Il y a cependant lieu de rappeler que, si les autorités douanières disposent d’une marge d’appréciation dans l’application de la réglementation douanière, elles sont cependant tenues d’appliquer cette réglementation dans le respect du droit de l’Union. La Cour a ainsi jugé que, si les États membres restent habilités à prévoir des règles procédurales dans le champ d’application du code des douanes, ils doivent toutefois s’assurer que celles‑ci soient conformes à ce code ainsi que, plus généralement, aux exigences et aux principes pertinents du droit de l’Union (voir arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 19 et jurisprudence citée).

53 Parmi ces principes, figure le principe de proportionnalité. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, conformément à ce principe, les pratiques internes aux États membres, tout en permettant d’atteindre efficacement l’objectif poursuivi par le droit interne, doivent porter le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation de l’Union en cause (voir arrêt du 19 décembre 2013, BDV Hungary Trading, C‑563/12, EU:C:2013:854, point 30).

54 Dans l’affaire au principal, il appartient aux autorités nationales d’apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité, quels documents peuvent être considérés comme suffisants au sens de l’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement d’application, en tenant compte des objectifs de la réglementation en cause, à savoir la perception d’éventuels droits de douane au profit du budget général de l’Union.

55 Afin de déterminer, plus particulièrement, dans quelle mesure des exigences en matière probatoire pourraient aller à l’encontre du principe de proportionnalité, la juridiction de renvoi devra tenir compte du fait que l’article 795, paragraphe 1, du règlement d’application constitue une exception à la règle générale selon laquelle la déclaration d’exportation doit être déposée avant la mainlevée des marchandises concernées.

56 Ainsi que le relève la Commission, la demande de justificatifs supplémentaires établissant, par exemple, l’enregistrement des yachts en cause au principal dans le registre naval des États des acquéreurs ou de documents d’importation certifiés par les autorités de ces États ne doit pas être considérée comme disproportionnée aux fins de l’application de la législation douanière de l’Union. Toutefois, si le déclarant démontre que ces documents ne sont pas requis par l’État d’importation, la demande des autorités douanières bulgares pourrait être considérée comme disproportionnée.

57 Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige dont elle est saisie et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par la requérante au principal.

58 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement d’application doit être interprété en ce sens que les autorités douanières des États membres ont la possibilité d’exiger des justificatifs en sus du contrat de vente d’un bateau de plaisance à une personne établie dans un État tiers et de la radiation de ce bateau des registres navals de l’État membre concerné, à la condition qu’une telle exigence soit conforme au principe de proportionnalité.

Sur la quatrième question

59 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 795 du règlement d’application doit être interprété en ce sens que l’autorité douanière appelée à accepter la déclaration d’exportation a posteriori au sens de cette disposition n’est pas tenue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, par l’appréciation, par une autre autorité douanière, du caractère suffisant des preuves au sens de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, de ce règlement.

60 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, cette question porte, en particulier, sur le point de savoir si les moyens de preuve énumérés à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, du règlement d’application peuvent également être utilisés comme justificatifs au sens de l’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du même règlement.

61 Il convient de relever que l’article 796 quinquies bis du règlement d’application se rapporte à des circonstances dans lesquelles la déclaration d’exportation a été déposée et la procédure d’exportation a débuté avant toute sortie des marchandises concernées du territoire douanier de l’Union. En revanche, l’article 795 du même règlement vise les cas dans lesquels les marchandises sont sorties de ce territoire sans qu’aient été accomplies les formalités d’exportation.

62 Ainsi que le souligne la Commission, ces deux dispositions sont formulées différemment. En effet, alors que l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, du règlement d’application utilise le terme « preuve », lequel est suivi d’une liste explicite de documents considérés comme suffisants aux fins de ladite disposition, l’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), de ce règlement utilise l’expression « justificatifs suffisants », sans que cette disposition ou une autre disposition dudit règlement définisse les différents types de documents qui peuvent être acceptés, si bien que les autorités douanières nationales disposent d’une marge d’appréciation en fonction de chaque cas d’espèce. Il est, dès lors, possible que des justificatifs ne soient pas suffisants au regard de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, du règlement d’application, mais le soient aux fins de l’application de l’article 795, paragraphe 1, de ce règlement.

63 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 795 du règlement d’application doit être interprété en ce sens que l’autorité douanière appelée à accepter la déclaration d’exportation a posteriori au sens de cette disposition n’est pas tenue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, par l’appréciation, par une autre autorité douanière, du caractère suffisant des preuves au sens de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, dudit règlement.

Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

1) Les dispositions combinées de l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et de l’article 788 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement (UE) n° 430/2010 de la Commission, du 20 mai 2010, doivent être interprétées en ce sens que le vendeur établi sur le territoire douanier de l’Union européenne est considéré comme exportateur, au sens de cette première disposition, dans le cas où, à la suite de la conclusion d’un contrat de vente des marchandises en cause, la propriété de celles-ci est transférée à un acquéreur établi en dehors de ce territoire douanier.

2) L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 430/2010, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières des États membres ont la possibilité d’exiger des justificatifs en sus du contrat de vente d’un bateau de plaisance à une personne établie dans un État tiers et de la radiation de ce bateau des registres navals de l’État membre concerné, à la condition qu’une telle exigence soit conforme au principe de proportionnalité.

3) L’article 795 du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 430/2010, doit être interprété en ce sens que l’autorité douanière appelée à accepter la déclaration d’exportation a posteriori au sens de cette disposition n’est pas tenue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, par l’appréciation, par une autre autorité douanière, du caractère suffisant des preuves au sens de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, dudit règlement.

Signatures

* Langue de procédure : le bulgare

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