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Order of the Court (Tenth Chamber) of 24 January 2017.

Carsten René Beul v European Parliament and Council of the European Union.

C-53/16 P • 62016CO0053 • ECLI:EU:C:2017:66

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Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

24 janvier 2017 ( * )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Fonctionnement des marchés financiers – Exigences applicables au contrôle légal des états financiers annuels et consolidés des entités d’intérêt public – Règlement (UE) n° 537/2014 – Règles applicables à l’organisation des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et à leur sélection par les entités d’intérêt public – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑53/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 janvier 2016,

Carsten René Beul, demeurant à Neuwied (Allemagne), représenté par M es H.‑M. Pott et T. Eckhold, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par MM. D. Warin et P. Schonard, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M mes M. Balta et R. Wiemann, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M me M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Carsten René Beul demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 novembre 2015, Beul/Parlement et Conseil (T‑640/14, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2015:907), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO 2014, L 158, p. 77).

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2014, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement n° 537/2014.

3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

4 Après avoir constaté que le requérant ne disposait pas d’un droit de recours en vertu des première et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a examiné, en premier lieu, son affectation individuelle par le règlement n° 537/2014.

5 Le requérant avait, en substance, fait valoir qu’il était individuellement concerné par ledit règlement dans la mesure où son droit d’exercer son activité professionnelle sous la surveillance d’un organisme administrativement autonome était réduit à néant. Renvoyant, à cet égard, à l’arrêt du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil (C‑309/89, EU:C:1994:197, points 21 et 22), il avait considéré qu’il suffisait que l’acte attaqué porte atteinte à un statut établi dont bénéficie la partie qui poursuit l’annulation de cet acte.

6 Dans ce contexte, le requérant avait ajouté, notamment, que, dans la mesure où l’article 21 du règlement n° 537/2014 prévoit expressément que les membres de la profession des experts comptables ne peuvent exercer aucune fonction dans la surveillance du contrôle légal des entreprises d’intérêt public, ce règlement avait modifié le cadre juridique dans lequel il exerce son activité professionnelle. Ce changement constituerait un empiètement sur le droit fondamental relatif à la liberté professionnelle, consacré à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il affecterait l’autonomie du régime de la surveillance professionnelle.

7 À cet égard, à titre liminaire, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle une personne physique ou morale n’est individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas destinataire que si ledit acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 197, 223, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 36).

8 En outre, le Tribunal a constaté qu’un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (ordonnance du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T‑18/10, EU:T:2011:419, point 63), ce qui était le cas en l’espèce.

9 Constatant que les catégories de personnes auxquelles le règlement n° 537/2014 s’applique sont également envisagées de manière générale et abstraite, le Tribunal a conclu que ce règlement et, en particulier, son article 21 ont une portée générale.

10 Ensuite, le Tribunal a examiné la question de savoir si cette disposition, en dépit du fait qu’elle a, par sa nature et sa portée, un caractère général en ce qu’elle s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, est susceptible de concerner individuellement certains d’entre eux.

11 À cet égard, le Tribunal a rappelé, premièrement, que le fait que l’acte attaqué s’applique à des situations déterminées objectivement par ses propres dispositions et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite démontre l’absence de l’affectation individuelle.

12 Or, en l’espèce, le Tribunal a considéré que le requérant était concerné par le règlement n° 537/2014 uniquement en sa qualité de contrôleur légal qui exerce l’activité d’examen des comptes d’entités d’intérêt public, une situation qui est visée objectivement par ce règlement, sans que le législateur ait pris en compte la situation individuelle des membres de cette profession d’une quelconque manière. En outre, le Tribunal a souligné que les exigences concernant la composition des organismes chargés de la surveillance des contrôleurs légaux exerçant une telle activité sont formulées de façon générale et s’appliquent indifféremment à tout opérateur économique et à toute autorité qui entrent dans le champ d’application de ce règlement.

13 Deuxièmement, le Tribunal s’est appuyé, dans ce contexte, sur la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsque l’acte attaqué affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59).

14 Le Tribunal a cependant conclu que, en l’espèce, les personnes affectées par les exigences décrites à l’article 21 du règlement n° 537/2014 n’étaient ni identifiées ni identifiables au moment de l’adoption de ce règlement.

15 À cet égard, le Tribunal a constaté, notamment, qu’un nombre inconnu d’opérateurs économiques peut s’ajouter à la catégorie des personnes à laquelle le requérant appartenait au moment de l’adoption du règlement n° 537/2014, de sorte que cette catégorie ne peut pas être qualifiée de cercle restreint. Au contraire, il s’agit ainsi d’un ensemble indéterminé et indéterminable d’opérateurs économiques, dont le cercle peut s’agrandir après l’adoption de ce règlement. Or, les opérateurs économiques appartenant à une telle catégorie ouverte ne sont pas individuellement concernés par l’acte en cause.

16 Troisièmement, le Tribunal a constaté que le requérant n’avait invoqué aucun facteur reconnu par la jurisprudence qui serait susceptible de l’individualiser. Si ledit requérant a notamment fait référence à un prétendu droit acquis d’être surveillé par un organisme professionnel autonome composé de membres de sa profession, le Tribunal a jugé que, à supposer même qu’un tel droit existe et puisse être pris en compte aux fins de l’appréciation de l’affectation individuelle, tout autre contrôleur légal allemand possède un tel droit, lequel, en ce qui concerne l’examen des comptes des entités d’intérêt public, sera supprimé à l’égard de l’ensemble desdits contrôleurs de manière indifférenciée avec le transfert de compétence en matière de surveillance à un autre organisme remplissant les critères prévus à l’article 21 du règlement n° 537/2014. Dès lors, un tel droit n’individualiserait nullement le requérant par rapport à l’ensemble indéterminé et indéterminable des opérateurs exerçant ladite profession qui examinent les comptes des entités d’intérêt public.

17 Le Tribunal a donc conclu que le requérant n’était individuellement concerné ni par le règlement n° 537/2014 en général ni par l’article 21 dudit règlement, de sorte qu’il ne disposait pas de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

18 Le Tribunal a examiné, en second lieu, l’argument du requérant selon lequel son droit à un recours effectif, garanti à l’article 19 TUE ainsi qu’à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux, impliquait que son recours soit recevable. À cet égard, le Tribunal a rappelé la jurisprudence de la Cour selon laquelle le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union européenne est assuré, ainsi que cela ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, par la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions des États membres (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 90).

19 Le Tribunal a constaté, à cet égard, que le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union.

20 Ainsi, le Tribunal a fait observer que les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement des actes de l’Union de portée générale sont protégées contre l’application à leur égard de tels actes, dans la mesure où, lorsque la mise en œuvre desdits actes appartient aux institutions de l’Union, ces personnes peuvent introduire un recours direct devant la juridiction de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer, en vertu de l’article 277 TFUE, à l’appui de ce recours, l’illégalité de l’acte général en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, lesdites personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de l’Union en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, en vertu de l’article 267 TFUE, à cet égard, la Cour par la voie de questions préjudicielles.

21 Le Tribunal a précisé que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité dudit acte. Dès lors, le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union.

22 En revanche, s’agissant de la protection conférée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, le Tribunal a relevé que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités et, notamment, les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union. Partant, le Tribunal a jugé que le requérant ne pouvait valablement prétendre que son recours en annulation était recevable sur la base de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, alors qu’il ne disposait pas de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

Sur le pourvoi

23 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

24 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

25 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens. Par le premier, il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas individuellement concerné par le règlement n° 537/2014. Il affirme notamment qu’il appartient à un cercle délimité d’opérateurs économiques, étant donné que, après avoir passé un examen, tous les contrôleurs légaux des comptes des entités d’intérêt public sont inscrits dans un registre public et sont donc individualisables, l’éventualité que d’autres opérateurs économiques puissent s’ajouter ultérieurement à ce groupe n’ayant pas d’incidence. Par le second moyen, il allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le droit à un recours effectif ne pouvait fonder la recevabilité du recours.

26 Le Conseil et le Parlement européen ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité du pourvoi dans leurs observations écrites.

27 S’agissant du premier moyen, tiré d’une méconnaissance du critère de l’affectation individuelle, le requérant fait notamment valoir que l’accès à la profession d’expert-comptable, et donc au groupe des contrôleurs légaux des comptes, est règlementé notamment par un examen particulièrement difficile et que cette catégorie professionnelle se distingue par la surveillance particulière à laquelle elle est soumise.

28 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’une décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques. Il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (arrêts du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 et 72, ainsi que du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59).

29 Toutefois, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droits auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

30 Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal a constaté en l’espèce qu’il n’était pas possible, à la date de l’adoption du règlement n° 537/2014, de déterminer le nombre et l’identité des sujets de droit auxquels ce règlement avait vocation à s’appliquer, dès lors qu’un nombre inconnu d’opérateurs pouvait, après cette date et jusqu’au transfert de la compétence de surveillance prévu par ledit réglement, réussir l’examen d’accès à la profession de contrôleur légal et pratiquer l’examen des comptes des entités d’intérêt public.

31 À cet égard, il convient de constater que, en effet, ni les restrictions à l’accès à la profession de contrôleur légal ni le caractère public du registre mentionné au point 25 de la présente ordonnance n’étaient susceptibles de faire obstacle à ce que, après la date d’adoption du règlement n° 537/2014, de nouveaux opérateurs économiques accèdent à cette profession et viennent étendre le cercle des personnes concernées. Partant, le fait que, à cette date, des contrôleurs des comptes figuraient dans ce registre ne constitue un critère ni approprié ni décisif pour déterminer si le requérant est individuellement concerné par ce règlement. La considération contraire aurait pour conséquence de dénier toute valeur au critère d’affectation individuelle et de privilégier les professions dont l’accès est restreint, étant donné que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, n’établit aucune distinction selon les différentes activités professionnelles des personnes affectées par un acte.

32 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a pas commis une erreur de droit en constatant que M. Beul n’est pas individuellement concerné par le règlement n° 537/2014. Dès lors, le premier moyen du pourvoi doit être déclaré comme étant manifestement non fondé.

33 S’agissant du second moyen invoqué, il convient de constater que, aux termes de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (ordonnances du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, EU:C:2001:270, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 mai 2007, Smanor e.a./Commission, C‑99/07 P, non publiée, EU:C:2007:295, point 14).

34 Par ailleurs, l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour précise que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués. Il en résulte qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 29).

35 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2014 Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

36 Par ailleurs, ne répond pas à ces exigences un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 26 ainsi que jurisprudence

37 En l’occurrence, force est de constater que, s’agissant du deuxième moyen avancé, le requérant n’identifie, avec la précision et la spécificité requises, aucune erreur de droit dont l’ordonnance attaquée serait entachée. Au contraire, le pourvoi contient une juxtaposition d’éléments factuels, d’argumentations juridiques abstraites et d’appréciations visant à critiquer ladite ordonnance attaquée de manière tout à fait générale, ce qui se reflète également de façon symptomatique dans la structure du pourvoi. Celui-ci est en effet subdivisé en cinq parties intitulées « Faits : activité professionnelle du requérant, effets du règlement litigieux », « Conditions de recevabilité d’un recours », « Affectation directe », « Affectation individuelle » et « Violation du principe de la protection juridictionnelle effective ».

38 En ce qui concerne, plus particulièrement, la partie du pourvoi intitulée « Violation du principe de la protection juridictionnelle effective », le requérant reproche de manière générale au Tribunal d’avoir, dans l’ordonnance attaquée, méconnu ce principe et demande en substance à la Cour de statuer à nouveau sur le présent litige à la lumière d’arguments de portée générale.

39 Cependant, par un tel reproche, qui est au demeurant non étayé, le requérant n’identifie aucune erreur de droit que le Tribunal aurait pu commettre dans l’ordonnance attaquée ni ne prétend que la solution retenue par celui-ci serait contraire au droit de l’Union, et se borne à exprimer en termes généraux son désaccord avec l’état actuel de la jurisprudence de la Cour.

40 Il en résulte que le requérant vise, en réalité, par ce moyen, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui, sauf en cas de dénaturation de ces derniers, laquelle n’a pas été invoquée en l’espèce, échappe, selon une jurisprudence constante de la Cour, à la compétence de celle-ci en matière de pourvoi (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 40).

41 Ainsi, le moyen tiré d’une violation du droit à un recours effectif du pourvoi invoqué ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

42 Dans ces conditions, il convient, en application de l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi, en ce qui concerne le premier moyen, comme étant manifestement non fondé et, en ce qui concerne le second moyen, comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

43 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement européen et le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Carsten René Beul est condamné aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’allemand.

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