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Order of the Court (Eighth Chamber) of 8 December 2016. Angel Marinkov v Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina.

C-27/16 • 62016CO0027 • ECLI:EU:C:2016:943

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Order of the Court (Eighth Chamber) of 8 December 2016. Angel Marinkov v Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina.

C-27/16 • 62016CO0027 • ECLI:EU:C:2016:943

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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

8 décembre 2016 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Directives 2000/78/CE et 2006/54/CE – Champ d’application – Irrecevabilité manifeste – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑27/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 28 décembre 2015, parvenue à la Cour le 18 janvier 2016, dans la procédure

Angel Marinkov

contre

Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina, par M. B. Vangelov, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), de l’article 14, paragraphe 1, sous c), et des articles 18 et 25 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), ainsi que des articles 30, 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Angel Marinkov au Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Président de l’agence de l’État pour les Bulgares à l’étranger, Bulgarie, ci-après le « président de l’Agence ») au sujet de la discrimination dont il aurait fait l’objet lorsque son poste de travail a été supprimé au sein de ladite agence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/78

3 Aux termes de l’article 1 er de la directive 2000/78 :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l[e] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

4 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

[...] »

La directive 2006/54

5 Aux termes de l’article 1 er de la directive 2006/54 :

« La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :

a) l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ;

b) les conditions de travail, y compris les rémunérations ;

c) les régimes professionnels de sécurité sociale.

Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ce principe soit rendue plus effective par l’établissement de procédures appropriées. »

6 L’article 14, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l’article 141 [CE] ;

[...] »

7 L’article 18 de ladite directive prévoit :

« Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l’employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d’une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d’emploi. »

8 L’article 25 de la même directive est libellé comme suit :

« Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de ces sanctions. Les sanctions, qui peuvent comprendre le versement d’indemnités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission au plus tard le 5 octobre 2005 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. »

Le droit bulgare

9 Aux termes de l’article 1 er de la Zakon za darzhavnia sluzhitel (loi sur la fonction publique, DV n° 67, du 27 juillet 1999), dans sa version applicable à la date des faits au principal :

« Cette loi régit la création, le contenu et la rupture du lien d’emploi unissant le fonctionnaire à l’État, à l’occasion et à propos de l’exercice de ses fonctions, à moins qu’une loi spéciale n’en dispose autrement. »

10 Aux termes de l’article 2 de cette loi :

« 1. Le fonctionnaire est une personne qui, en vertu d’un acte administratif de nomination, occupe un poste organique rémunéré dans l’administration publique et qui assiste l’autorité relevant du pouvoir de l’État dans l’exercice de ses compétences.

[...]

3. Le tableau des postes est confirmé par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’administration concernée.

4. Les descriptions du poste sont validées par le secrétaire général, [...], ou par un fonctionnaire chargé d’un poste de direction, mandaté par lui. [...] La structure des descriptions du poste et les procédures d’élaboration et de modification de ces dernières sont déterminées par décret du Conseil des ministres. »

11 L’article 10, paragraphe 2, de ladite loi prévoit :

« La désignation d’un fonctionnaire pour chaque poste résulte d’une mise en concurrence fondée sur des qualités professionnelles. »

12 L’article 104, paragraphe 1, de la même loi dispose :

« [...] Lorsque la décision tendant à la rupture du lien d’emploi statutaire est annulée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le tribunal, le fonctionnaire a droit à une indemnité à concurrence de son traitement de base, déterminé au moment auquel son licenciement a été reconnu comme illégal ou auquel il ne se présente pas pour occuper une fonction publique, pendant toute la durée où il n’occupe pas de fonction publique, mais qui ne peut dépasser six mois. Lorsqu’il a été engagé à une autre fonction publique avec un traitement inférieur ou a reçu une rémunération pour un autre travail d’un montant inférieur, il a droit à la différence entre les traitements ou à la différence entre le traitement et la rémunération, calculée sur la base du traitement ou de la rémunération de base. »

13 L’article 106 de la loi sur la fonction publique est libellé comme suit :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut rompre le lien d’emploi, moyennant un préavis d’un mois, dans les cas suivants :

[...]

2) en cas de suppression de poste.

[...]

2. Aux cas visés au paragraphe 1, points 1 et 2, le fonctionnaire a droit à une indemnité pour la période pendant laquelle il est resté sans emploi, mais d’une durée maximale de deux mois. Une indemnité pour une période plus longue peut être prévue par décision du Conseil des ministres. Si, pendant cette période, le fonctionnaire est entré dans une autre fonction publique avec un traitement inférieur, il a droit à la différence pour la période concernée. »

14 Aux termes de l’article 2 de la Zakon za zashtita ot diskriminatsia (loi relative à la protection contre la discrimination, DV n° 86, du 30 septembre 2003), dans sa version applicable à la date des faits au principal :

« La présente loi vise à garantir à toute personne le droit :

1. à l’égalité devant la loi ;

2. à l’égalité de traitement et des chances de participer à la vie sociale ;

3. à une protection effective contre la discrimination ;

[...] »

15 Selon l’article 4, paragraphe 1, de cette loi :

« Est interdite, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, le génome humain, la citoyenneté, l’origine, la confession, l’éducation, les convictions, l’affiliation politique, la situation personnelle ou le statut social, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation familiale, les ressources ou toute autre caractéristique personnelle prévue par la loi ou par une convention internationale à laquelle la République de Bulgarie est partie. »

16 L’article 6, paragraphe 1, de ladite loi prévoit :

« L’interdiction de la discrimination vaut pour tous lors de l’exercice et de la défense des droits et des libertés prévus dans la Constitution et dans les lois de la République de Bulgarie. »

17 L’article 7, paragraphe 1, de la même loi dispose :

« Ne constitue pas une discrimination :

[...]

2) la différence de traitement dont fait l’objet une personne sur les fondements de l’une des caractéristiques visées à l’article 4, paragraphe 1, lorsque cette caractéristique est une exigence professionnelle essentielle et déterminante en raison de la nature d’un travail ou d’une activité déterminée ou des conditions d’exercice de ce travail, que l’objectif est légitime et que l’exigence ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ;

[...] »

18 L’article 21 de la loi relative à la protection contre la discrimination est libellé comme suit :

« L’employeur applique des critères identiques aux fins de l’exercice de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail conformément aux articles 328, paragraphe 1, points 2 à 5, 10 et 11 et 329 du code du travail, ou bien de rompre un lien d’emploi en application de l’article 106, paragraphe 1, points 2, 3 et 5, de la loi sur la fonction publique, indépendamment des caractéristiques personnelles mentionnées à l’article 4, paragraphe 1. »

19 Aux termes de l’article 13 de l’Administrativnoprotsesualen kodeks (code de procédure administrative, DV n° 30, du 11 avril 2006) :

« Les autorités administratives publient en temps voulu les critères, les règles internes et la pratique établie dans l’exercice de leur autonomie opérationnelle quant à l’application de la loi et à la réalisation des objectifs poursuivis par cette dernière. »

20 L’article 146 de ce code est rédigé comme suit :

« Les motifs de recours contre les actes administratifs sont les suivants :

1) absence de compétence ;

2) violation des formes ;

3) violation substantielle de règles de procédure administrative ;

4) contradiction avec des dispositions de droit matériel ;

5) incompatibilité avec l’objectif poursuivi par la loi. »

21 L’article 168 dudit code prévoit :

« 1. Le tribunal ne se borne pas à examiner les motifs invoqués par le requérant, mais est tenu de contrôler, sur la base des éléments de preuve produits par les parties, la légalité de l’acte administratif attaqué au regard de chacun des motifs prévus à l’article 146.

2. Le tribunal déclare l’acte nul même si aucune demande n’est présentée en ce sens. »

22 L’article 169 du même code dispose :

« Lorsqu’un acte administratif pris en vertu d’un pouvoir discrétionnaire est contesté, le tribunal vérifie si l’autorité administrative disposait d’un pouvoir discrétionnaire et si elle a respecté le principe de légalité des actes administratifs. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

23 M. Marinkov a été engagé au cours de l’année 2000 en qualité de fonctionnaire auprès de la Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Agence de l’État pour les Bulgares à l’étranger, Bulgarie), où il a été nommé, au cours de l’année 2009, à un poste d’« expert principal » au sein de la direction « Communautés bulgares et activité d’information » (ci-après la « Direction »).

24 Par décision du 17 avril 2014, prenant effet le même jour, le président de l’Agence a rompu ce lien d’emploi sur le fondement notamment de l’article 106, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la fonction publique (ci-après la « décision attaquée »).

25 Cette rupture dudit lien d’emploi a été motivée par la restructuration de la Direction, qui a été opérée afin d’optimiser l’activité de celle-ci. Sur les quatre postes d’« expert principal » qui existaient au sein de la Direction, l’un de ceux-ci, celui qu’occupait M. Marinkov, a été supprimé. Par ailleurs, un poste de « spécialiste principal » a été créé avec effet au 17 avril 2014, de telle sorte que le nombre total d’emplois à l’Agence de l’État pour les Bulgares à l’étranger a été maintenu.

26 Les trois postes d’« expert principal » restants sont occupés par deux femmes et un homme, qui étaient déjà affectés à ces postes avant la restructuration de la Direction.

27 La fonction et les missions qu’exerçait M. Marinkov au poste d’« expert principal » étaient identiques, dans leur contenu, à celles de deux de ses anciens collègues à ces mêmes postes auprès de la Direction, la seule différence concernant la zone géographique dont étaient chargés les agents concernés.

28 Lorsque le poste de M. Marinkov a été supprimé, aucune procédure de sélection en vue de l’attribution des trois postes d’« expert principal » restant au sein de la Direction n’a été engagée. De même, aucun critère n’a été adopté afin de déterminer l’agent devant être licencié à la suite de la suppression d’un poste d’« expert principal ».

29 M. Marinkov a introduit un recours contre la décision attaquée devant la juridiction de renvoi, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), en demandant l’annulation de ladite décision, sa réintégration dans la fonction qu’il occupait ainsi que le paiement de l’indemnité due en vertu de l’article 104, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique.

30 La juridiction de renvoi relève qu’aucun des « experts principaux » concernés ne semble avoir commis de fautes dans le cadre de son travail. Par ailleurs, aucun élément n’indique qu’une procédure disciplinaire aurait été engagée contre M. Marinkov.

31 Devant cette juridiction, M. Marinkov a notamment fait valoir que sa situation était identique à celle des autres agents occupant un poste d’« expert principal », de telle sorte que l’article 106, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la fonction publique pouvait être appliqué à l’égard de chacun d’entre eux. M. Marinkov aurait donc fait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux autres experts principaux travaillant au sein de la Direction et la décision attaquée, fondée sur une situation personnelle, violerait le principe de l’égalité devant la loi.

32 Le président de l’Agence soutient qu’il n’était pas tenu de procéder à une sélection entre les agents lorsqu’il a rompu le lien d’emploi de M. Marinkov, le choix de la personne concernée relevant de son pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 106, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la fonction publique. Aucun élément n’indiquerait que M. Marinkov a été traité de manière moins favorable que d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne.

33 Selon la juridiction de renvoi, l’objet du litige au principal est le bien-fondé du licenciement d’une personne travaillant dans le secteur public lorsque le lien d’emploi statutaire est rompu unilatéralement, sans que l’agent l’ait souhaité ou y ait souscrit, en raison de la suppression d’un poste.

34 Dans ces conditions, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article [14], paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54 et l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 en ce sens que ces dispositions sont suffisamment précises et claires et, pour cette raison, directement applicables à la situation juridique d’une personne licenciée, employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire, lorsque

a) le licenciement a été décidé en raison d’une réduction du nombre de postes (fonctions) identiques, occupés par la personne licenciée et par d’autres travailleurs, tant des hommes que des femmes ;

b) le licenciement est fondé sur une disposition neutre du droit national ;

c) dans l’hypothèse mentionnée de licenciement, la disposition nationale ne prévoit ni des critères ni une obligation aux fins d’une appréciation concernant toutes les personnes susceptibles d’être concernées par le licenciement, et ne prévoit pas non plus d’obligation de fournir des motifs pour lesquels la personne spécifique est licenciée ?

2) Découle-t-il de l’article [14], paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54 et de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, interprétés séparément et en combinaison avec les articles 30 et 47 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, que ces dispositions autorisent une mesure nationale au sens de l’article 157, paragraphe 3, TFUE, telle que celle visée à l’article 21 de la loi relative à la protection contre la discrimination, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la fonction publique, lorsque, dans l’hypothèse, mentionnée dans la première question, du licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire (en raison d’une suppression au moyen d’une réduction du nombre de postes identiques occupés tant par des hommes que par des femmes), ces dispositions ne prévoient expressément comme faisant partie du droit au licenciement aucune obligation de définir une procédure ou des critères de sélection, lesquels ne sont autorisés par la pratique administrative et la jurisprudence que si l’autorité compétente pour prendre la décision de licenciement valide selon son appréciation la procédure et les critères de sélection, alors que, au contraire, dans une hypothèse identique de licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi contractuel, une telle obligation de sélection et des critères pour procéder à cette sélection est déterminée par voie réglementaire comme faisant partie du droit au licenciement par la même autorité ?

3) Convient-il d’interpréter l’article [14], paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54 et l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, lus en combinaison avec les articles 30 et 47 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, en ce sens que le licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire est injustifié et donc contraire aux dispositions mentionnées, pour la seule raison que l’autorité administrative n’a pas procédé à une sélection, n’a pas appliqué de critères objectifs, ou encore, n’a pas fourni de motifs de son choix de licencier la personne spécifique, dans la circonstance où cette personne occupait un poste identique aux postes occupés par d’autres personnes, des hommes et des femmes, et où le licenciement a été décidé sur le fondement d’une disposition neutre ?

4) Convient-il d’interpréter l’article 18, lu en combinaison avec l’article 25 de la directive 2006/54 et avec l’article 30 de la Charte, en ce sens que la condition de proportionnalité est respectée et que ces dispositions autorisent une réglementation nationale qui prévoit une réparation pour un licenciement abusif, qui est également applicable dans les cas de violation du principe du droit de l’Union de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et qui fixe une période maximale d’indemnisation de six mois et un montant déterminé – le traitement de base afférent au poste occupé –, mais dans la seule mesure où la personne concernée est restée sans emploi ou a reçu une rémunération moins élevée et pour autant que le droit de la personne d’être réintégrée dans sa fonction est distinct et ne fait pas partie de son droit à réparation conformément au droit national de l’État membre concerné ? »

Sur les questions préjudicielles

35 Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

36 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.

Sur les deuxième et troisième questions

37 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir notamment, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, point 22, ainsi que ordonnance du 8 septembre 2016, Caixabank et Abanca Corporación Bancaria, C‑91/16 et C‑120/16, non publiée, EU:C:2016:673, point 13).

38 Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 25, ainsi que du 21 septembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, point 27).

39 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 et l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54, lus séparément et en combinaison avec les articles 30 et 47 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cas du licenciement d’un fonctionnaire statutaire en raison d’une réduction du nombre d’emplois, ne prévoit pas de procédure ni de critères de sélection des personnes susceptibles d’être concernées par ce licenciement, à la différence du cas du licenciement d’une personne employée dans le secteur public sous contrat de travail.

40 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 et l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54, lus en combinaison avec les articles 30 et 47 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au licenciement d’un fonctionnaire statutaire pour la seule raison que l’administration n’a pas procédé à une sélection des personnes susceptibles d’être concernées par ce licenciement ni appliqué de critères objectifs ou n’a pas exposé les motifs de son choix de licencier la personne concernée dans la circonstance où celle-ci occupait un poste identique à celui d’autres personnes, hommes et femmes, et que ledit licenciement est fondé sur une disposition neutre du droit national.

41 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de son article 1 er , la directive 2000/78 a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

42 Quant à la directive 2006/54, ainsi que le prévoit son article 1 er , elle vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

43 Or, d’une part, la différence de traitement mise en exergue par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question, à savoir celle existant, dans le cas d’un licenciement, entre un fonctionnaire statutaire et une personne employée dans le secteur public sous les liens d’un contrat de travail, n’a pas trait à une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par les directives 2000/78 et 2006/54 et ne relève pas, dès lors, du champ d’application de celles-ci.

44 D’autre part, la troisième question, qui porte sur la procédure de licenciement des fonctionnaires statutaires, ne concerne pas davantage l’une des discriminations visées par les directives 2000/78 et 2006/54.

45 Par conséquent, ces directives ne s’appliquent pas au litige au principal.

46 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les deuxième et troisième questions sont manifestement irrecevables en ce qu’elles portent sur les directives 2000/78 et 2006/54.

47 Dans ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi invoque également les articles 30 et 47 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

48 À cet égard, s’agissant de la Charte, l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci prévoit que ses dispositions s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union européenne telles que définies dans les traités.

49 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance du 25 février 2016, Aiudapds, C‑520/15, non publiée, EU:C:2016:124, point 20).

50 Or, en l’occurrence, il y a lieu de relever que, les directives 2000/78 et 2006/54 ne s’appliquant pas au litige au principal, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que ce litige concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. Cette décision n’établit par ailleurs nullement que la procédure au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, par analogie, ordonnances du 15 avril 2015, Burzio, C‑497/14, non publiée, EU:C:2015:251, point 29, et du 25 février 2016, Aiudapds, C‑520/15, non publiée, EU:C:2016:124, point 21).

51 Dans ces conditions, il convient de constater que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux deuxième et troisième questions en ce qu’elles portent sur les articles 30 et 47 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Sur les première et quatrième questions

52 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 et l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54 sont d’effet direct dans une situation telle que celle au principal.

53 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, l’interprétation de l’article 18 de la directive 2006/54, lu en combinaison avec l’article 25 de celle-ci et avec l’article 30 de la Charte, dispositions relatives à la réparation du préjudice subi par la personne concernée et à la sanction en cas de licenciement discriminatoire fondé sur le sexe.

54 Il y a lieu de relever que ces deux questions reposent sur la prémisse selon laquelle les directives 2000/78 et 2006/54, ainsi que la Charte, sont applicables dans l’affaire au principal.

55 Or, ainsi qu’il ressort des points 45 et 50 de la présente ordonnance, l’affaire au principal ne concerne pas ces directives ni la Charte.

56 Dans ces conditions, il convient de constater que les première et quatrième questions revêtent un caractère hypothétique et, partant, sont manifestement irrecevables.

Sur les dépens

57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 28 décembre 2015, est manifestement irrecevable en ce qu’elle porte sur les directives 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées en ce qu’elles portent sur les articles 30 et 47 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Signatures

* Langue de procédure : le bulgare.

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